Confirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 mai 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/212
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6RZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Thomas VASSEUR, Premier Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Françoise CLERC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Mai 2025 à 16h37 par :
M. [P] [Y] [W]
né le 12 Avril 1993 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Mai 2025 à 17h15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 mai 2025 à 24h;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [Y] [W], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Mai 2025 à 14 H 10 l’appelant M. [W] et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté du préfet de la Sarthe du 9 mai 2025, M. [W] a été assigné à résidence dans la ville du [Localité 2] pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée avec l’obligation de se présenter tous les jours de la semaine, à 8h30 au commissariat central du [Localité 2].
Par une nouvelle décision du 12 mai 2025, le préfet de la Sarthe a abrogé la décision du 9 mai 2025 et dit que M. [W] serait désormais maintenu dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile et il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] où il est arrivé le même jour à 14 h 50.
Par requête du 13 mai 2025, le préfet de la Sarthe a formé une demande de première prolongation du maintien en rétention administrative.
Par requête du même jour à 10h20, M. [W] a demandé l’annulation de l’arrêté du préfet du 12 mai 2025 et sa remise en liberté.
Par ordonnance (RG 25/03979) du 15 mai 2025, prise à 17h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :
rejeté les exceptions de nullité et les irrégularités de procédure soulevées ;
rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement rétention administrative ;
ordonné la prolongation du maintien de M. [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 12 mai 2025 à 24 heures ;
dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de l’ordonnance de s’y opposer ou d’en suspendre les effets ;
notifié que cette ordonnance est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures de son prononcé ;
rappelé à M. [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [W] le 15 mai 2025 à 17 heures 30.
Par un courriel de La Cimade du 16 mai 2025 à 16 heures 37, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance de prolongation de la rétention.
Au soutien de son appel, M. [W] expose en premier lieu que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas examiné complètement sa situation. Il indique à cet égard que la rétention administrative est fondée sur l’alinéa 1er de l’article L. 523-1 du CESEDA alors que la menace à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée. Il considère que s’il a bien été interpellé en 2023 pour conduite sans permis, il est en réalité détenteur d’un permis de conduire espagnol, ce qui lui permet de conduire également sur le territoire français, que s’il a été interpellé récemment pour violences, la garde-à-vue qui s’en est suivie n’a pas fait l’objet de poursuites pénales et qu’un fait isolé de violence, n’ayant pas fait l’objet de poursuites pénales, ne saurait constituer un comportement permettant la qualification d’une menace grave actuelle et réelle contre l’ordre public. Il ajoute qu’il avait été assigné à résidence quelques jours seulement avant son placement en rétention, qu’il avait respecté cette assignation et qu’ainsi il avait été considéré par la préfecture qu’il bénéficiait de suffisamment de garanties de représentation.
Il soulève également un moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR), en exposant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté ce fichier était expressément habilité à cet effet, de sorte que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public et que la seule mention du nom et du grade de l’agent ne permet pas de prouver l’habilitation.
S’agissant de la notification des droits au cours de la mesure de garde à vue, il indique que si son état d’ébriété, au début du placement de la garde-à-vue, le 11 mai 2025 à 7 heures 20, a conduit l’officier de police à repousser la notification de ses droits, laquelle n’a été effectuée que le 12 mai 2025 à 4 heures 25, soit près de 20 heures après son interpellation, aucune vérification intermédiaire de son état ou de son aptitude à comprendre la portée de ses droits n’a été effectuée entre-temps, de sorte que cette absence de vérification ne permet pas de s’assurer que le report de la notification de ses droits se justifiait par son inaptitude, le différé dans la notification ne devant pas excéder le temps strictement nécessaire au dégrisement. Il ajoute que le fait que la notification de ses droits se sont déroulée pendant la nuit n’a aucune incidence sur le retard pris pour celle-ci qui aurait pu intervenir plus tôt dans la nuit.
Enfin, M. [W] soulève un moyen tiré de la notification d’un délai erroné lors du placement au centre de rétention en exposant que l’article L. 741-9 du CESEDA dispose qu’un étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4 et que l’article L. 741-10, dans ses dispositions applicables à compter du 15 juillet 2024, dispose qu’un étranger qui fait l’objet d’une décision de placement rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Or, dans le cadre d’une rétention fondée sur l’article L. 523-1, le délai de recours contre la décision de placement a été maintenu à 48 heures, de sorte que la préfecture lui a notifié des droits et délais de recours erronés.
Lors de l’audience du 17 mai 2025, à 14 heures, l’avocat de M. [W] développe oralement, sans remettre de conclusions, les trois premiers moyens qui figurent dans la déclaration d’appel et ajoute se rapporter à celle-ci s’agissant du quatrième moyen. Il formule en outre une demande de condamnation de la préfecture au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], qui a eu la parole en dernier, expose qu’il n’avait pas roulé sans permis de conduire, dès lors qu’il est titulaire d’un permis de conduire espagnol et, s’agissant des faits allégués d’agression à l’égard de trois femmes, indique qu’au contraire, il était intervenu pour protéger l’une d’elles qui faisait l’objet d’un harcèlement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen complet de la situation :
Il a été parfaitement répondu, de manière circonstanciée et détaillée, à chacune des branches de ce moyen et l’appelant n’articule d’ailleurs aucune critique utile à l’encontre de cette motivation, que la juridiction de céans fait sienne, sans qu’il n’y ait lieu de la paraphraser.
Il est ajouté que le juge de première instance a fait à cet égard une appréciation in concreto et la circonstance tenant à ce que un classement sans suite ait été décidé à la suite de l’interpellation de M. [W] n’est pas, en soi, de nature à exclure une menace à l’ordre public : après son interpellation le 11 mai 2025 à 7 heures, alors que M. [W] prenait la fuite et que, une fois interpellé, il a continué à se débattre, les témoignages concordants de plusieurs femmes présentes sur les lieux ont été recueillis, dont il résulte notamment que l’une d’elles a reçu un coup de coude dans la bouche de la part de M. [W] et qu’une autre a été frappée par lui à plusieurs reprises à coups de poings et à coups de pieds, ces violences n’ayant cessé que parce qu’un passant, intervenant, l’a maîtrisé. Ces violences ont été en partie filmées grâce à une caméra de vidéosurveillance dont les images sont décrites dans un procès-verbal du 11 mai 2025 à 17h30. En outre, l’allégation de M. [W], formulée lors de l’audience d’appel, tenant à ce qu’il voulait protéger l’une des femmes présentes sur les lieux est contredite par le témoignage de celle-ci indiquant que M. [W] avait insisté pour la raccompagner chez elle alors qu’elle-même lui avait dit qu’elle ne le souhaitait pas.
Au demeurant, les explications de M. [W] développées à l’audience d’appel sont d’autant moins crédibles que celui-ci a lui-même reconnu, dans son PV d’audition du 12 mai 2025 à 4h50, qu’il ne se souvenait ni des raisons pour lesquelles il avait été interpellé ni de la soirée qui avait précédé.
De l’ensemble de ces éléments et de ceux qui sont relevés par le juge de première instance, il s’infère que M. [W] constitue bien une menace particulièrement caractérisée pour l’ordre public, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Aussi convient-il de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées :
À l’instar de ce qui vient d’être indiqué, le juge de première instance a déjà répondu à ce moyen d’une manière parfaitement pertinente, par des motifs qui ne sont d’ailleurs eux-mêmes pas utilement critiqués en cause d’appel. Au surplus, M. [W] n’a pas été arrêté en raison de la consultation de ce fichier, de sorte que le moyen qu’il énonce n’est en tout état de cause susceptible de caractériser aucun grief.
Surabondamment, s’agissant du fichier automatisé des empreintes digitales auquel l’avocat de M. [W] fait référence lors de l’audience d’appel, la technicienne de police technique et scientifique qui a procédé à la consultation indique expressément qu’elle est dûment habilitée pour consulter.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits au cours de la mesure de garde à vue :
Comme pour les deux précédents moyens, le juge de première instance a répondu à ce moyen par des motifs exacts et pertinents, qui sont également expressément adoptés en cause d’appel.
Il est ajouté que le procès-verbal établi le 11 mai 2025, à 7h55, indique que M. [W] lui-même a reconnu ne pas pouvoir lire la notification de placement en garde-à-vue. En revanche, lors de la notification des droits, le 12 mai 2025 à 4 heures 25, un test sur le taux d’imprégnation alcoolique résiduelle a bien été effectué, qui a permis de constater que M. [W] pouvait désormais faire l’objet d’une notification de ses droits. D’ailleurs, auparavant, M. [W] dormait, comme il l’a indiqué lui-même dans son procès-verbal d’interrogatoire du 12 mai 2025.
Ce moyen est également rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification de délais lors du placement en centre de rétention administrative :
Comme l’a exactement relevé le juge de première instance, l’erreur matérielle dénoncée par ce moyen n’a porté aucune atteinte aux droits de M. [W], dès lors qu’il a été en mesure de former un recours, ce qu’il a d’ailleurs fait.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Rejetons la demande formulée par M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rennes, le 17 Mai 2025 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [Y] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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