Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 février 2024, N° 2024;23/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU [ Localité 3 ], CPAM, POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01115 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JER2
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
29 février 2024
RG :23/00570
[R]
C/
CPAM DU [Localité 3]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— Me SAUTEL
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Février 2024, N°23/00570
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 3]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [R] a été victime d’un accident du travail le 27 janvier 2022 et a été placé en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2022.
Le 31 janvier 2022, son employeur a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3], une attestation de salaire mentionnant le montant du salaire perçu pour le mois de décembre 2021.
Par courrier du 17 novembre 2022, la Caisse Primaire d’assurance maladie du [Localité 3] a notifié à M. [U] [R] un indu d’un montant de 5.463,89 euros relatif aux indemnités journalières perçues suite à son accident du travail, pour la période du 28 janvier 2022 au 29 juillet 2022 au motif que ' nous vous avons indemnisé sur la base d’un salaire de 3812.36 euros bruts pour le mois de décembre 2021 comme mentionné par votre employeur sur l’attestation de salaire. Cependant, à réception de votre bulletin de salaire celui-ci mentionne une prime de fin d’année et seulement 1/12ème de cette prime doit être pris en compte dans le calcul de votre indemnisation. Votre indemnité journalière passe donc de 75.19 euros à 49.88 euros pour les 28 premiers jours et de 99.01 à 65.68 euros à compter du 29ème jour'.
Par courrier du 23 mars 2023, la Caisse Primaire d’assurance maladie du [Localité 3] a mis en demeure M. [U] [R] de payer ladite somme.
Par courrier du 19 avril 2023, M. [U] [R] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie en contestation de cet indu.
Par requête reçue le 13 juillet 2023, M. [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 3].
Par jugement du 29 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [U] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [U] [R] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 5 463,89 euros au titre de l’indu notifié par courrier en date du 17 novembre 2022 ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [U] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 25 mars 2024, M. [U] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [U] [R] demande à la cour :
— d’infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire en date du 29 février 2024;
— de prononcer que la prime de 1.400,00 euros lui ayant été versée en décembre 2021 était en lien avec les critères objectifs de performance de décembre 2021, qu’il ne s’agissait pas d’une prime annuelle, ni d’un treizième mois ;
— de prononcer que cette prime doit être prise en compte, en totalité, sur le mois de décembre 2021 et servir en totalité dans le calcul de l’indemnité journalière ;
— d’annuler l’indu sollicité par la Caisse Primaire d’assurance maladie du [Localité 3] ;
— de rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la Caisse Primaire d’assurance maladie du [Localité 3] ;
— de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [U] [R] fait valoir que :
— la prime litigieuse est une prime versée en décembre 2021, à certains salariés qui ont respecté les critères objectifs de performance en décembre 2021 ;
— la prime vient plus précisément récompenser les salariés qui acceptent de travailler pendant les fêtes de Noël et de fin d’année ;
— la prime est, par conséquent, sans lien avec l’activité des salariés sur les autres mois et doit s’intégrer en totalité dans le salaire de décembre 2021.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du [Localité 3] demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes, rendu le 29 février 2024.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du [Localité 3] fait valoir que :
— la somme de 1.400,00 euros versées en décembre 2021 est une prime de fin d’année ;
— conformément à la jurisprudence, une prime annuelle versée antérieurement à la date d’arrêt de travail consécutif à l’accident ne doit être prise en compte qu’à concurrence de sa part mensuelle pour le calcul des indemnités journalières;
— les pièces versées par M. [U] [R] en première instance et en procédure d’appel se contredisent quant à la nature de la prime litigieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 28 décembre 2023, dispose notamment que la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
L’article L. 433-2 du même code précise notamment que L’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Conformément à l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d’assurance volontaire au titre de l’article L. 743-1.
La rémunération de base fait l’objet d’un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d’impôts sur les traitements et salaires, d’une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d’abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
L’article R.433-4 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le salaire est réglé mensuellement, le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit: 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail.
La définition des rémunérations 'au sens du chapitre II du titre IV du livre II’ du code, est celle résultant de l’article L. 242-1 qui, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2023, énonce que 'les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués'.
L’article L. 136-1-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précisant que 'la contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions (…)'.
En revanche, la prime doit être afférente à la période de référence déterminée par l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas contraire, l’article R. 433-5 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige précise que 'par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées’ aura vocation à s’appliquer.
Ainsi, dans le cas d’une prime annuelle, celle-ci doit être prise en compte au prorata de la période de référence.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la prime versée au mois de décembre est désignée comme une 'prime de fin d’année’ de 1.400,00 euros sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021.
Afin de contester le caractère de prime annuelle, M. [U] [R] affirme qu’il s’agit d’une prime versée en décembre 2021 'à certains salariés qui ont respectés les critères objectifs de performance en décembre 2021".
En ce sens, M. [U] [R] verse aux débats les attestations de Mme [V] [M] son employeur, et de Mme [H] [K], directrice service droit social et paye.
Or, la Caisse Primaire d’assurance maladie du [Localité 3] fait valoir à juste titre que celles-ci attestaient en sens contraire devant le premier juge en indiquant que la prime était versée aux salariés en contrepartie du travail fourni sur l’année.
Par suite, l’absence de caractère annuel de la prime de 1.400 euros versée à M. [U] [R] avec son salaire mensuel de décembre 2021 n’est pas démontré.
En conséquence, la prime de 1.400 euros a justement été proratisée et prise en compte à hauteur d'1/12ème de son montant pour le calcul des indemnités journalières dues à M. [U] [R].
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes.
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [U] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Intoxication alimentaire ·
- Maladie contagieuse ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Suicide ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Régime de retraite ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Trésorerie ·
- Paiement ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Jugement
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Fermages ·
- Bail à ferme ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Plaidoirie ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Production ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Courtage ·
- Activité ·
- Faute grave
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Charge des frais ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Paternité ·
- Travail ·
- Fait ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Droit de préemption ·
- Location-gérance ·
- Fonds de commerce ·
- Notaire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Fond ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Licenciement économique ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Travail ·
- Plan
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Société holding ·
- Consorts ·
- Caution ·
- Ambulance ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Branche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.