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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 2 mai 2025, n° 24/18760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18760 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKOH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 12-24-32
APPELANTE
Mme [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMÉS
M. [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant – décalaration d’appel signifiée 10 février 2025 à étude
S.C.I. IVA CHATILLON Adresse postale :
SCI IVA CHATILLON, chez son gestionnaire PARIS VENDOME GESTION
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie ABOUCAYA de la SELARL ABHEURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire, chargé du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclarations du 5 et 19 novembre 2024, Mme [K] a relevé appel de l’ordonnance de référé rendue le 2 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés dans un litige l’opposant, ainsi que M. [K], à la société civile immobilière IVA Chatillon.
Ces instances, enregistrées sous les numéros RG 24/18760 et 24/19589, ont été jointes le 20 janvier 2025.
En cours de procédure d’appel, les parties sont parvenues à un accord afin de régler leur différend et ont signé par voie électronique un protocole d’accord transactionnel le 24 février 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 13 mars 2025, Mme [K] demande de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties ;
— constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG N°24/18760 ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 14 mars 2025, la SCI IVA Chatillon demande de :
— homologuer le protocole transactionnel régularisé le 24 février 2025 entre Mme [K], la SCI IVA Chatillon et M. [K] ;
— constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°24/18760 ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires d’avocat.
M. [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte des écritures des parties qu’elles se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole d’accord mettant fin au litige.
Ce protocole d’accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l’ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais et dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par voie électronique le 24 février 2025 entre Mme [K] et la SCI IVA Chatillon et M. [K] ;
Confère force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties, qui sera annexée au présent arrêt ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de cette transaction ;
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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