Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 févr. 2026, n° 23/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 novembre 2022, N° 19/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00223 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OW3V
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 30 novembre 2022
( chambre 1 cab 01 A)
RG : 19/00101
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Mme [I] [F] [Q]
née le 24 Juin 1988 à [Localité 1] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
INTIMEES :
Mme [W] [S]
née le 09 mars 1987 à [Localité 3] (74)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CORPEA, avocat au barreau de LYON, toque : 2551
S.E.L.A.R.L. ALTHIS NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 719
SARL. CHAINE & ASSOCIES NOTAIRES venant aux droits de la SCP YVES [E], François BREMENS, [N] [O], Christophe SARDOT, Vincent SERIS et [L] [H], notaires associés, anciennement CHAINE ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 719
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 novembre 2025
Date de mise à disposition : 26 février 2026
Audience tenue par Christophe VIVET, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Mme [I] [F] [Q] est propriétaire d’un appartement de 87,08 mètres carrés, d’un garage et d’une cave, constituant les lots 6, 7 et 3 de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Elle a fait réaliser courant 2015 des travaux d’aménagement des combles situées au-dessus de cet appartement, en créant deux fenêtres en toiture et un escalier les raccordant à son appartement. Ces aménagements ont été réalisés alors que Mme [F] [Q] n’était pas encore propriétaire des combles objet des travaux. Elle a ensuite obtenu de la copropriété qu’elle lui cède ces combles par acte authentique du 26 juin 2018, emportant modification de l’état de division et du règlement de copropriété. Les combles rattachés à son appartement sont alors devenus le lot n°9 de la copropriété, expressément destiné à l’usage d’habitation.
Mme [F] [Q] a proposé son appartement à la vente en fin d’année 2017, alors que les travaux d’aménagement étaient achevés, mais qu’elle n’était pas encore propriétaire des combles.
Mme [P] [S] a visité l’appartement en janvier 2018, dans sa configuration résultant des travaux d’aménagement en duplex réalisés en 2015, et manifesté son intention de l’acheter.
Par acte authentique reçu le 28 mars 2018 par Me [E] de la société Chaine et associés (notaire de Mme [F] [Q]), avec la participation de Me [G], de la société Althis Notaires (notaire de Mme [S]), Mme [F] [Q] et Mme [P] [S] ont passé compromis de vente sur les lots 3, 6 et 7, ainsi que sur le lot 9 à créer.
Les parties ont décrit le bien vendu comme un appartement comprenant trois chambres, dont deux aménagées à l’étage.
La promesse a été passée sous les conditions suspensives de l’obtention par Mme [J] d’un prêt bancaire et de la cession par la copropriété à Mme [F] [Q] des combles censés devenir le lot n°9 de la copropriété.
En outre, Mme [F] [Q] s’est engagée par disposition expresse à solliciter de la mairie une attestation de non-contestation de la conformité des travaux d’aménagement des combles.
Les parties sont convenues pour finir que la réitération en la forme authentique devait intervenir le 30 juin 2018 au plus tard, en stipulant une indemnité d’immobilisation de 24.800 euros à la charge de l’acquéreuse, dont moitié consignée en l’étude du notaire de la venderesse, en cas de non-réitération malgré la réalisation des conditions suspensives.
Mme [F] [Q] a effectué le 24 mai 2018 une déclaration de travaux portant sur l’aménagement des combles en « dressing, dégagement débarras et rangement », pour laquelle elle a obtenu une décision municipale de non-opposition le 12 juin 2018, avant la délivrance d’une attestation de conformité le 11 juillet 2018.
Dans l’intervalle, un rendez-vous a été fixé au 27 juin 2018, en vue de la réitération de la vente en la forme authentique.
Me [G] a demandé que ce rendez-vous soit reporté, dans l’attente d’éclaircissement sur la conformité des travaux d’aménagement des combles à l’usage de chambres, mais en vain.
Mme [S] ne s’est pas présentée au rendez-vous de signature.
Par lettre du 3 juillet 2018, Me [G] a informé Me [U] [T] de la société Chaine et Associés, de ce que sa cliente renonçait à l’achat, en faisant connaître que la conformité des travaux ne serait accordée que pour un aménagement des combles en dressing et débarras, mais que l’administration ne pourrait délivrer de conformité ou de changement de destination à usage de chambres, en raison de la méconnaissance des dispositions réglementaires applicables à la surface des pièces d’habitation.
Mme [F] [Q] a réclamé le versement de l’indemnité d’immobilisation contractuelle, auquel Mme [S] s’est opposée.
Par assignation signifiée le 17 décembre 2018, Mme [S] a fait citer Mme [F] [Q], la société Althis Notaires et la société Chaine et Associés devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir, dans le dernier état de ses écritures, la nullité de la promesse de vente ou sa caducité, la condamnation de Mme [Q] à lui restituer la somme de 12.400 euros au titre de l’acompte sur indemnité d’immobilisation, sa condamnation à lui payer les sommes de 286,33 euros et 3.000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral.
Elle a demandé subsidiairement que la société Althis Notaires soit tenue de la garantir de toute condamnation prononcée au profit de Mme [F] [Q] et qu’elle soit condamnée à lui régler les sommes de 286,33 euros et 3.000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la restitution à Mme [S] de la somme de 12.400 euros consignée en l’étude notariale, rejeté le surplus des prétentions et condamné Mme [F] [Q] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a retenu que les combles aménagés ne pouvaient recevoir l’usage de chambres au regard de la règlementation applicable, de sorte que Mme [F] [Q] ne pouvait délivrer l’appartement composé de trois chambres qu’elle s’était engagée à céder.
Il a également relevé que l’attestation de conformité n’avait pas été délivrée à la date prévue pour la réitération de la vente en la forme authentique.
Il en a déduit que la promesse était nulle pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, quoiqu’il se soit abstenu de statuer en ce sens dans le dispositif de sa décision.
Mme [F] [Q] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 10 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées le 08 avril 2023, Mme [F] [Q] demande à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :
— juger que la promesse de vente régularisée le 28 mars 2018 est pleinement valide ;
— juger que la somme de 12.400 euros d’ores et déjà versée par Mme [S] au titre de l’acompte d’immobilisation lui est acquise ;
à titre subsidiaire et reconventionnel :
— constater que les conditions suspensives ont été réalisées ;
— constater que Mme [S] n’a pas fait part de sa volonté de lever ou non l’option dans le délai prévu par la promesse soit avant le 30 juin 2018 ;
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 12.400 euros au titre du surplus de l’indemnité d’immobilisation, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à part entière à compter de la date de mise en demeure du 26 juillet 2018 ;
— en tout état de cause, condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [F] [Q] fait valoir que l’ensemble des conditions suspensives assortissant la vente ont été levées et que la promesse ne souffre pas la caducité alléguée par Mme [S].
Elle considère que, en présence du refus de réitération opposé par Mme [S], malgré la réalisation des conditions suspensives, celle-ci lui doit l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente.
Concluant sur les causes de nullité de la promesse opposées par Mme [S], Mme [F] [Q] fait connaître que celle-ci a visité l’appartement à plusieurs reprises et a pu se figurer sa configuration, ce dont elle déduit qu’il n’a pu y avoir vice du consentement
Elle ajoute qu’il n’existe pas de définition réglementaire de ce qu’est une chambre et conteste par ce motif qu’il ait pu y avoir erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
Par conclusions déposées le 04 juillet 2023, Mme [S] demande à la cour de statuer comme suit:
— confirmer la nullité de la promesse de vente du 28 mars 2018, ou à défaut, prononcer sa caducité;
— confirmer la restitution à son profit de l’indemnité d’immobilisation versée soit 12.400 euros, outre intérêts au taux légal ;
— confirmer le rejet des demandes reconventionnelles de Mme [F] [Q] ;
— confirmer la condamnation de Mme [F] [Q] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance ;
— infirmer le jugement pour le surplus et condamner Mme [F] [Q] à lui verser en indemnisation de son préjudice du fait de l’absence de réalisation de la promesse de vente les sommes de 286,33 euros au titre du préjudice matériel et de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— ordonner la capitalisation des intérêts produits par l’indemnité d’immobilisation par année entière à compter de la date de mise en demeure du 1er août 2018 ;
— condamner Mme [F] [Q] à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros supplémentaires au titre de ses frais irrépétibles pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens (notamment frais d’huissier) ;
à titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement et retenait la validité de la réformait le jugement et retenait la validité de la réformait le jugement et retenait la validité de la promesse conclue :
— juger que la société Althis Notaires, en la personne de Me [G], a commis des manquements à son obligation de conseil ;
— condamner la société Althis Notaires à la relever et garantir de l’indemnité d’immobilisation qui pourrait être mise à sa charge, ainsi que de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de Mme [F] [Q] ;
— condamner la société Althis notaires à l’indemniser de son préjudice résultant de l’absence de réalisation de la promesse évalué comme suit : préjudice matériel : 286,33 euros et préjudice moral : 3.000 euros,
— condamner la société Althis notaires à verser à Mme [S], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens (notamment frais d’huissier).
Mme [S] fait valoir que la vente portait sur un appartement de type T3 équipé de trois chambres et qu’il appartenait à Mme [F] [Q] de produire une attestation de non-contestation de la conformité des travaux d’aménagement des combles en chambres.
Elle explique que les chambres situées dans les combles n’ont pas la taille réglementaire et que l’attestation de non-opposition obtenue de la municipalité porte sur des travaux d’aménagement des combles en dressing, débarras et rangement et non point en chambres.
Elle considère en conséquence que Mme [F] [Q] n’a pas satisfait à son obligation de justifier de l’absence de contestation par l’autorité municipale de la conformité des travaux d’aménagement.
Elle lui reproche également d’avoir manqué au devoir d’information prévu dans la promesse de vente, en s’abstenant de l’avertir du risque de non-conformité des travaux et d’avoir vicié son consentement en la laissant croire qu’elle achetait un appartement de type T3 équipé de trois chambres, alors que l’obtention d’un certificat de conformité pour les chambres situées dans les combles était impossible.
Elle conclut par ces motifs à la nullité de la promesse de vente, pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et manquement au devoir d’information ayant vicié son consentement, ainsi qu’à la confirmation du jugement, en ce qu’il a ordonné la restitution de l’acompte sur indemnité d’immobilisation.
Elle considère à titre subsidiaire que la promesse de vente doit être déclarée caduque, en reprochant à Mme [F] [Q] de n’avoir pas justifié de la réalisation d’une condition suspensive implicite tenant à la modification sans réserve de l’état descriptif de division de l’immeuble de manière à ce que le lot n°9 soit décrit comme un local d’habitation comprenant deux chambres, dont elle estime qu’elle résulterait de la lecture combinée de la promesse et de son annexe 2.
Considérant la promesse nulle ou caduque, Mme [S] approuve le tribunal d’avoir ordonné la restitution de l’acompte sur indemnité d’immobilisation consignée en l’étude du notaire. Elle soutient avoir droit en sus à l’indemnisation de ses préjudices moral et matériel nés de l’échec de la vente.
Elle conclut en dernier lieu et subsidiairement à la responsabilité de son notaire, auquel elle reproche d’avoir manqué à son obligation d’information sur les caractéristiques du bien vendu et de lui avoir fait perdre une chance de ne pas signer une promesse de vente portant sur un bien ne correspondant pas à ses attentes et d’avoir manqué à son devoir de conseil, en ne délivrant aucune analyse juridique quant à la non-réalisation de la promesse et en ne l’alertant pas sur les risques liés à l’absence de réitération.
Elle estime que la société Althis Notaires devra par conséquent la garantir de toute condamnation prononcée au bénéfice de Mme [F] [Q] et l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2025, les sociétés Chaine et Associés et Althis Notaires demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur le sort de la fraction d’indemnité d’immobilisation dont le notaire s’est dessaisi conformément à la décision exécutoire rendue le 30 novembre 2022 ;
au cas d’infirmation du jugement :
— juger Mme [W] [S] défaillante dans la démonstration d’une faute de Me [G] directement génératrice pour elle d’un préjudice indemnisable ;
— débouter Mme [W] [S] de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Althis notaires, dissoute selon arrêté du 10 juin 2021 ;
— juger défaillante Mme [W] [S] dans toute démonstration à l’égard de la société Chaine et associés (aujourd’hui dénommée Chaine et associés notaires) ;
— condamner tout succombant, Mme [W] [S] ou Mme [F] [Q], à payer à la société Althis Notaires et à la société Chaine et Associés , chacune, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la société TW et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés de notaires font valoir que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Me [G] en relation causale avec un quelconque préjudice.
Elles rappellent que, en raison de l’incertitude pesant sur la conformité des travaux, Me [G] a sollicité le déplacement du rendez-vous de signature de l’acte réitératif tandis que Mme [S] a décidé l’annulation de la vente, sans attendre que les éclaircissements nécessaires soient apportés.
Elles ajoutent que Me [G] a effectué les démarches nécessaires au remboursement de l’acompte sur indemnité d’immobilisation et qu’il a averti Mme [S] des conséquences possibles d’un refus de réitération.
Elles relèvent pour le surplus que Mme [S] n’établit pas la réalité des préjudices allégués.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de la promesse de vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue
Vu les articles 1130, 1131, 1132 et 1133 du code civil ;
En vertu du premier de ces textes, l’erreur vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu du second, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En application du troisième, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Conformément au quatrième, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
Il résulte en l’espèce de la promesse de vente du 28 mars 2018 que l’appartement objet de la cession a été expressément décrit comme un appartement de trois chambres, dont une au premier niveau participant du lot n°6 de la copropriété et deux au second niveau, constitué des combles aménagés.
Au regard de l’incidence majeure du nombre de chambres sur la valeur d’un immeuble situé en zone urbaine sous tension immobilière, ce nombre doit être regardé comme une caractéristique essentielle de la chose vendue, en considération de laquelle les parties ont contracté.
Il est donc certain que l’indication portée dans la promesse d’un appartement incorporant trois chambres a revêtu un caractère déterminant dans le consentement de l’acheteuse à la passation de la vente.
Il résulte en l’espèce de la note du géomètre annexée à la promesse de vente que le lot n°9 présente une surface de 5,4 mètres carrés, 'avec une zone d’une hauteur inférieure à 1,80 m d’une superficie de 34,3 m²". En d’autres termes, les combles présentent une surface habitable au sens de l’article R.111-2 du code de la construction, dans sa rédaction applicable à la date du compromis, de 5,4 mètres carrés pour deux chambres. Or, le règlement sanitaire départemental en vigueur à la date du compromis faisait obstacle à ce qu’une pièce d’habitation telle une chambre puisse présenter une surface habitable inférieure à sept mètres carrés.
Il s’ensuit que l’appartement objet de la cession ne peut être considéré, au regard de la règlementation applicable, comme un appartement de trois chambres.
S’il est vrai que Mme [S] a visité l’appartement à une reprise en amont de la promesse et qu’elle a eu connaissance lors de la conclusion de celle-ci de la surface habitable des combles, cette circonstance ne permettait cependant à une acquéreuse profane de déceler leur non-conformité à l’usage de chambres.
La cour relève incidemment que la déclaration de travaux du 18 mai 2018, sur la base de laquelle Mme [F] [Q] a obtenu une attestation de non-contestation, est postérieure à la promesse de vente et mentionne la transformation des combles en rangements, bibliothèque et dressing.
Une telle déclaration, visant une destination totalement différente de celle convenue le 28 mars 2018 à la passation du compromis, ne saurait être fortuite et revêt un caractère déceptif, destiné à contourner l’impossibilité d’obtenir une déclaration de conformité à l’usage de chambres.
Elle témoigne de la conscience qu’avait la venderesse du caractère déterminant de la destination du lot n°9 stipulée au compromis dans le consentement de l’acquéreuse à la passation de la vente.
La cour approuve en conséquence le premier juge d’avoir retenu que Mme [S] avait conclu la promesse de vente sous l’empire d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, et d’avoir considéré, sans le juger expressément, que la promesse litigieuse encourait l’annulation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de l’acompte sur indemnité d’immobilisation et rejeté les demandes de Mme [F] [Q].
Il sera également confirmé, par adoption de motif, s’agissant du point de départ de l’intérêt au taux légal.
Ajoutant à ce jugement, la cour prononcera expressément la nullité du compromis, pour pallier l’omission matérielle de statuer entachant le jugement, et ordonnera la capitalisation des intérêts moratoires par année entière, celle-ci étant de droit.
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de l’acompte et débouté Mme [F] [Q] de ses demandes, l’appel en garantie formé par l’intimée contre son notaire s’en trouve privé d’objet, ainsi qu’il l’était déjà en première instance.
Sur l’appel incident
Vu l’article 1240 du code civil ;
Mme [S] justifie avoir acquis le 23 juin 2018 des pots de peinture en vue de la restauration de l’appartement objet de la promesse.
Elle n’aurait pas exposé cette dépense si Mme [F] [Q] n’avait pas promis de manière déceptive un appartement de trois chambres qu’elle ne pouvait délivrer.
Il n’est pas acquis en outre que Mme [S] puisse utilement utiliser la peinture acquise à d’autres fins que celles ayant déterminé son achat.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice matériel et de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme de 286,33 euros.
Mme [S] justifie par ailleurs avoir donné son congé à son ancien bailleur à effet au 30 juin 2018, congé sur lequel elle s’est trouvée contrainte de revenir dans la précipitation. L’échec de la vente et des projets d’établissement de l’intimé, ainsi que la nécessité de revenir en urgence sur le congé notifié, lui ont causé un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.500 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée du chef du préjudice moral.
Sur les dépens de l’instance
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
En application de l’article 696 susvisé, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Q] succombe à l’instance d’appel. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de 1ère instance relatives aux dépens et de condamner l’appelante à supporter les dépens de l’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’intimée ayant exposé des frais irrépétibles en première instance et en appel pour faire valoir ses droits, l’équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et de condamner Mme [F] [Q] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles de l’instance d’appel. Elle commande également de rejeter le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [W] [S], et l’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
— Prononce la nullité pour erreur de la promesse de vente conclue le 28 mars 2018 entre les parties et portant sur les lots 3, 6, 7 et 9 de la copropriété de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6],
— Ordonne que les sommes dues par Mme [F] [Q] à Mme [S] au titre de la restitution de l’acompte sur indemnité d’occupation soient capitalisées par année entière à compter du prononcé du jugement,
— Condamne Mme [I] [F] [Q] à payer à Mme [W] [S] les sommes de 286,33 euros et 1.500 euros en indemnisation de ses préjudices matériel et moral,
— Condamne Mme [I] [F] [Q] aux dépens de l’instance d’appel,
— Condamne Mme [I] [F] [Q] à payer à Mme [W] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 26 février 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C. Vivet
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