Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 oct. 2025, n° 25/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03835 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCXI
N° RG 25/03844
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [B], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 14 août 2025 prise à l’égard de M. [U] [O] né le 08 Juillet 1997 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [U] [O] ;
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2025 à 13h03 par M. Le Préfet de la [Localité 1] Atlantique, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2025 à 15h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h29, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 16 octobre 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [U] [O] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [D] [J], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [U] [O] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [O] déclare étre ressortissant marocain.
II a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 11 octobre 2024 pour des
faits de détention et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et violation d’une
interdiction de paraitre, à une peine de six mois d’emprisonnement, et le 22 août 2024
pour des faits d’usage de stupéfiants, détention, offre ou cession non autorisée de stupé ants, port sans motif légitime d’arme blanche, à 10 mois d’emprisotmement
avec sursis, révoqué Ie 11 octobre 2024 à hauteur de 3 mois.
Il a été placé en rétention administrative selon arrété du 14 août 2025, notifié le16 août 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge
du tribunal judiciaire de Rouen du 21 août 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 23 août 2025.
Par ordonnance prise le 15 septembre 2025, le Juge judiciaire a autorisé son maintien rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 15 septembre 2025, soit jusqu’au 14 octobre 2025. Cette oordonnance a été confirmée en appel par décision rendue le 16 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe du Tribunal le 14 octobre 2025 a 13h51, le préfet de Loire Atlantique a saisi le Juge judiciaire d’une demande tendant a voir prolonger pour une duree supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention administrative prise à l’egard de Monsieur [U] [O] né le 08 Juillet 1997 à MARRAKECH (MAROC).
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge judiciaire a déclaré recevable la requête et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [U] [O].
Le préfet de [Localité 1] Atlantique a interjeté appel de cette ordonnance le 15 octobre 2025 à 13h37.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif le 15 octobre 2025 à 16H29.
Par décision du 16 octobre 2024, il a été fait droit à la demande d’effet suspensif du Ministère Public, l’examen de l’affaire au fond étant prévu à l’audience du 16 octobre 2025 à 14H30
Le préfet de [Localité 1] Atlantique, dans son mémoire écrit estime que l’ordonnance prise par le premier juge serait entachée d’illégalité pour les motifs suivants :
— au regard de la menace actuelle que représente l’intéressé à l’ordre public,
— au regard de l’existence de perspectives d’éloignement raisonnable.
Monsieur [U] [O] a fait parvenir un mémoire en défense aux terme duquel il demande la confirmation de l’ordonnance rendue en première instance, soulignant que les diligences de l’administration en vue de son éloignement apparaissent insuffisantes et que le préfet ne caractérise pas la menace actuelle à l’ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/3835 et RG 25/3844 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le Préfet de la Loire Atlantique et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 15 Octobre 2025 sont recevables.
Sur le fond
— sur les moyens tirés de la menace actuelle que représente l’intéressé à l’ordre public et de l’existence de perspectives d’éloignement :
Le préfet rappelle que Monsieur [U] [O] a été écroué en exécution de deux condamnations ; que ces faits sont récents et constitutifs par leur gravité et leur réitération d’un comportement représentant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Le conseil de Monsieur [U] [O] reprend les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDAet rappelle au vu de ces dispositions que l’intéressé n’a pas fait obstruction à son éloignement, n’a pas présenté une demande d’asile ou de protection uniquement pour faire échec à l’éloignement et souligne qu’aucun document de voyage ne doit être délivré à bref délai dans la mesure où aucune réponse du Maroc est intervenue et aucune relance n’a été effectuée. S’agissant de la menace à l’ordre public que présenterait son comportement, il précise que de simples mentions dans le casier judiciaire ne peuvent à elles seules caractériser une menace à l’ordre public actuelle. Il rappelle enfin que l’intéressé a pleinement investi sa détention pour obtenir des réductions de peine qui ne sont plus automatiques.
SUR CE,
L’article L742-5 du CESEDA dispose : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l’espèce force est de constater, comme l’a relevé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel qu’aucune pièce du dossier ne démontre que les autorités marocaines seraient disposées à délivrer à bref délai un laissez-passer consulaire que par ailleurs, Monsieur [U] [O] n’a pas fait obstruction dans les 15 derniers jours à son éloignement ni déposer une demande ayant un caractère dilatoire. Aucune diligence n’a été accomplie depuis le 16 août 2025.
Concernant le critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de noter que si Monsieur [U] [O] a exécuté deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits en lien avec les stupéfiants notamment, il reste que celui-ci a entrepris en cours de détention des efforts de réinsertion qui lui ont permis d’obtenir des réductions de peine supplémentaire ; qu’il justifie s’être investi dans des formations réalisées et qu’il produit aux débats une attestation d’hébergement caractérisant en conséquence l’existence d’une garantie de représentation.
Au regard de ces éléments, la menace à l’ordre public n’apparaît pas suffisamment actuelle pour autoriser la prolongation de la rétention en l’absence de toutes diligences accomplies depuis le 16 août 2025.
En conséquence il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance prise en premier ressort par le juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/3835 et RG 25/3844 sous le numéro 25/3835,
Déclare recevable les appels interjetés par le Préfet de la Loire Atlantique et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et ordonne la remise en liberté de M. [O] [U].
Fait à [Localité 4], le 16 Octobre 2025 à 16h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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