Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 avr. 2026, n° 26/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03225 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3X6
Nom du ressortissant :
[Z] [O]
[O]
C/
[B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 04 Février 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
Retenu actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [O] le 27 août 2023, mesure confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 31 août 2023.
Le 27 mars 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 27 mars 2026.
Par décision en date du 1er avril 2026, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [O] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 25 avril 2026 à 14 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 27 avril 2026 à 10 heures 55, [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article 15-4 de la directive 2008 / 115 / CE transposé en droit interne par l’article L 731-1 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « Depuis mon placement au centre de rétention administrative, aucune autorité consulaire saisie n’a répondu aux sollicitations de l’administration. Je suis donc privé de liberté en raison d’une autorité étrangère qui ne répond pas. Madame la juge judiciaire a commis une erreur d’appréciation en ordonnant la prolongation de ma rétention alors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie en méconnaissance des dispositions précitées et de l’article L 742-4 dfu CESEDA ».
Par courriel adressé le 27 avril 2026 à 11 heures 58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 27 avril 2026 à 21 heures 03 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 25 avril 2026 en ce que l’intéressé qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences et une absence de perspective raisoisonnable d’éloignement ne le démontre pas et ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l’absence d’observations du Conseil du retenu.
MOTIVATION
L’appel de [Z] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Z] [O] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignementune ou à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. Ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[Z] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 27 mars 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes et qu’une planche d’empreintes et des photos leur a été transmises le 31 mars 2026, une relance ayant été faite le 24 avril 2026.
Par ailleurs, malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite à la relance effectuée par l’autorité administrative, il n’est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues. Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
Il en résulte que les moyen tirés de la carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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