Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00714 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F44W
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 9] DE [Localité 7] en date du 10 Mai 2023, rg n° 22/00598
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉE :
[5] ([6])
Contentieux Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [M] est immatriculé à la [5] ([4]) en qualité de travailleur indépendant depuis le 22 février 1994.
À la suite de plusieurs mises en demeure, concernant ses cotisations sociales personnelles pour les années 2018 à 2020, la [4] a, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2022, délivré en cotisant une contrainte n ° 3090033 datée 30 septembre 2022 pour un montant de 15. 665,89 euros.
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, saisi par M. [M] aux fins de contester cette contrainte a, par jugement du 10 mai 2023 :
— déclaré M. [M] irrecevable en son opposition à raison de la forclusion ;
— condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [M] a interjeté appel de la décision précitée.
L’appelant, présent à l’audience, a contesté les montants réclamés par la [4] au motif qu’il a déjà payé de nombreuses sommes entre les mains d’un commissaire de justice, Me [L], et a remis un dossier de pièces concernant le recouvrement des dites sommes.
Il indique par ailleurs avoir saisi le tribunal le 14 octobre 2022.
La [4], par conclusions communiquées à la cour le 5 mars 2024, régulièrement notifiées à l’appelant et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer purement et simplement la décision entreprise du 10 mai 2023 quant à l’irrecevabilité du recours prononcée,
— à titre subsidiaire, valider la contrainte n ° 3090033 pour son montant de 15.665,89 euros et condamner M. [M] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 88,46 euros, ainsi qu’aux frais de recouvrement.
La cour a autorisé la [4] à communiquer une note en délibéré destinée à faire le point sur les sommes indiquées par l’appelant comme ayant été versées.
Par note du 27 décembre 2024, l’intimée a confirmé que la somme réclamée concerne la contrainte n ° 3090033, objet du présent litige, et que les sommes indiquées par le cotisant comme ayant été versées à Me [L] concernent un autre compte : « employeur régime général» (974 420'733 001), lequel a fait l’objet de plusieurs contraintes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n 2017-564 du 9 mai 2017 applicable au litige, dispose que : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles . La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.".
La [6], soutient, au visa des articles R.133-3 du code de la sécurité sociale et 640 et suivants du code de procédure civile, que la requête en contestation de la contrainte est irrecevable pour ne pas avoir été introduite dans le délai de 15 jours suivant l’acte de signification.
En outre, la [6] soutient que la pièce de n° 2 M. [M], qui est un courrier daté du 14 octobre 2022, doit être écartée dans la mesure où le seul document parvenu au greffe est celui pour lequel le cachet d’envoi de la poste porte date du 27 octobre 2022 enregistré au bureau du courrier du tribunal le 28 octobre 2022 et au pôle social le 2 novembre 2022.
La date de notification du recours par voie postale est, à l’égard de celui qui procède, celle de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’emission.
Il résulte du dossier que le pôle social du tribunal judiciaire a été saisi par la remise au bureau du courrier, le 28 octobre 2022 , du courrier recommandé adressé par M. [M] portant cachet du dépôt à la poste du 27 octobre 2022 et que le dossier a été ouvert le 2 novembre 2022 par suite de la réception de cette requête au pôle social du tribunal judiciaire.
Aucune autre requête préalable n’a été enregistrée.
Dès lors que l’acte de signification est régulier pour rappeler l’ensemble des mentions exigées par l’article précité notamment le délai d’opposition de quinze jours et la contrainte ayant été signifiée le 3 octobre 2022, le délai expirait le 18 octobre 2022, de telle sorte que l’opposition ayant été formée le 27 octobre 2022 doit être déclarée irrecevable.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les dépens
Le jugement est également confirmé sur la charge des dépens.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [M] condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile en cause d’appel et au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 88,46 euros outre les frais de recouvrement .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 10 mai 2023, en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne M. [D] [M] aux dépens d’appel.
Condamne M. [D] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 88,46 € outre les frais de recouvrement.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation ·
- Usage
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Garantie ·
- Au fond ·
- Clôture
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Devis ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Faute ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ancienneté ·
- Garantie ·
- Rémunération ·
- Échelon ·
- Titre ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Salaire minimal ·
- Commerce de gros ·
- Classification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défaillant ·
- Clôture ·
- Faillite personnelle ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Évocation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Homme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Déchet ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Bois ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Reconnaissance de dette
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Cabinet ·
- Médiateur ·
- Bretagne ·
- Etablissement public ·
- Médiation ·
- Copie ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Transport routier ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution déloyale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.