Infirmation partielle 26 octobre 2023
Désistement 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 oct. 2023, n° 22/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 mars 2022, N° 21/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00802 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PX
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00096
03 mars 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [KI]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substituée par Me LASSERONT , avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS substitué par Me LATRACE, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 22 Juin 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Octobre 2023 ;
Le 26 Octobre 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [U] [KI] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] (société [MM]) à compter du 11 juin 2003, en qualité de technico-commercial.
La convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 16 janvier 2018, Monsieur [U] [KI] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 janvier 2018.
Par courrier du 01 février 2018, Monsieur [U] [KI] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense partielle d’exécution de son préavis à compter du 12 mars 2018.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal qui, par jugement du 26 octobre 2020, a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nancy au visa de l’article 47 du code de procédure civile, en raison de la désignation du représentant légal de la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] en qualité de conseiller prud’homal.
Monsieur [U] [KI] demandait :
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et abusif,
— de dire et juger qu’il a subi des agissements de harcèlement moral,
— de condamner la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] à lui payer les sommes suivantes :
— 90 000,00 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 21 493,73 euros bruts à titre de rappel de commissions,
— 960,00 euros nets à titre de rappel de salaire,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 03 mars 2022, lequel a :
— dit que le licenciement de Monsieur [U] [KI] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [U] [KI] de sa demande au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [U] [KI] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Monsieur [U] [KI] de sa demande au titre de rappel de commissions,
— condamné la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] à verser à Monsieur [U] [KI] la somme de 960,00 euros (au titre de rappel de salaire (redevance véhicule),
— condamné la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] à verser à Monsieur [U] [KI] la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [U] [KI] de toutes ses autres demandes,
— débouté la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] de toutes ses demandes,
— condamné la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [U] [KI] le 01 avril 2022,
Vu l’appel incident formé par la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] le 28 septembre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [U] [KI] déposées sur le RPVA le 01 mai 2023, et celles de la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] déposées sur le RPVA le 28 mars 2023.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2022,
Monsieur [U] [KI] demande :
— de juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 03 mars 2022,
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
— a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— l’a débouté de sa demande au titre de rappel de commissions,
— l’a débouté de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
— de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et abusif,
— de juger qu’il a subi des agissements de harcèlement moral,
En conséquence,
— de condamner la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] à lui payer les sommes suivantes :
— 34 380,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 19 314,36 euros de rappel de commissions,
— de condamner la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] à lui payer la somme de 960,00 euros nets à titre de rappel de salaire (redevance véhicule),
— de débouter la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] de son moyen d’irrecevabilité,
— de débouter la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] de son appel incident,
— de condamner la société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] aux dépens.
La société SARL CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] demande :
— de déclarer l’appel de Monsieur [U] [KI] irrecevable, en tous les cas mal fondé,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [U] [KI] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [U] [KI] de sa demande au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [U] [KI] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Monsieur [U] [KI] de sa demande au titre de rappel de commissions,
— débouté Monsieur [U] [KI] de toutes ses autres demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société à verser à Monsieur [U] [KI] la somme de 960,00 euros (au titre de rappel de salaire (redevance véhicule),
— débouté la société de sa demande de remboursement des commissions indues,
— condamné la société à verser à Monsieur [U] [KI] la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] [KI] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de constater que Monsieur [U] [KI] n’a jamais fait l’objet de harcèlement moral,
— de constater qu’aucune erreur de paie n’a été commise quant à la redevance véhicule,
— de dire et juger que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur le contrat de droit civil conclu entre les parties,
En conséquence :
— de débouter Monsieur [U] [KI] de l’intégralité de ses demandes,
— de débouter Monsieur [U] [KI] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— de condamner Monsieur [U] [KI] à lui payer la somme de 4 804,58 euros au titre des commissions trop perçues,
— de condamner Monsieur [U] [KI] à payer à la société, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [KI] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 28 mars 2023, et en ce qui concerne le salarié le 1er mai 2023.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement (pièce 10 de la société [MM]) indique :
« (') Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de cette lettre à Vôtre domicile marquera le point de départ du préavis de deux mois qui vous est dû, et au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de notre entretien précité à savoir :
— Non atteintes des objectifs :
En votre qualité de Technico-commercial, nous avons constaté que depuis l’année 2015, vous ne parvenez pas à atteindre ces objectifs annuels qui vous sont fixés chaque année.
C’est notamment le cas pour l’année 2017 qui vient de s’écouler, comme nous l’avons évoqué lors de votre entretien annuel sur les objectifs qui s’est tenu le 09 janvier 2018 .
En effet, votre objectif annuel était fixé à 977.500 H.T., celui-ci prenant en compte votre période d’absence annuelle pour congés sans solde.
Ainsi, compte tenu de ses différentes absences pour maladie, vous auriez dû réaliser, compte tenu du nombre effectif de semaines travaillé un objectif de 848.700 euros.H.T.
Or, vous avez réalisé un résultat de 555.815 euros . H.T.
Vous avez donc seulement réalisé 65 % de l’objectif réajusté et ce malgré l’accompagnement dont vous bénéficiez. En effet, nous vous rappelons qu’une méthode de vente élaborée par la société est mise à votre disposition et qu’elle vous a été rappelée à plusieurs reprises.
En outre, vous avez également bénéficié d’une formation intitulée « Comprendre les clients, pour mieux vendre » en aout 2016 suivi d’un accompagnement personnalisé par le formateur sur 2 mois
Vous bénéficiez également comme tous vos collègue de l’accompagnement de votre responsable commercial , de l’assistance du bureau de dessin et devis pour vous aider dans vos démarches de suivi de la relation client.
Nous constatons donc qu’en dépit de tous les moyens mis à votre disposition et des compétences que nous sommes en droit d’attendre de votre part, l’exécution de vos fonctions est défectueuse et génère des résultats notoirement insuffisants.
— Manque d’accompagnement des clients et clients potentiels :
Dans le cadre de vos fonctions, vous devez accompagner les clients’potentiels dans la réalisation de leur projet de construction et notamment au niveau de la conception des plans.
Or, nous avons constaté que vous ne travailliez pas suffisamment les projets et plans avec les potentiels clients.
En effet, il ressort des données chiffrées de l’entreprise qu’en moyenne, en 2017, vous avez effectué 2,6 créations ou modifications de plan par client, alors que la moyenne globale pour tous les technico-commericaux est de 5,6
Vous avez reconnu ce manquement et avez expliqué avoir fait des efforts sur ce point depuis le mois d’août 2017
Pourtant aucune amélioration n’a été constatée par la société.
A titre d’exemple, sur les 5 dernières signatures de contrat, vous avez, au maximum, fourni seulement deux plans à chaque client et souvent sans aucune modification.
Toujours à titre d’exemple, nous avions pris contact avec Madame [JG], une potentielle cliente. Elle nous avait clairement indiqué qu’elle souhaitait que nous établissions des plans afin de les travailler avec elle.
Or, sur le suivi client, après l’avoir eu au téléphone,11 apparaît que vous avez noté : « en attente des plans de la cliente ».
Nous vous rappelons que l’analyse du besoin du client en termes de plans, la réalisation et la modification de ces plans est une phase clé de notre prestation, essentielle pour la finalisation d’une vente.
— Nombreux retards dans le suivi des clients et clients potentiels :
Nous avons également constaté de très nombreux et importants retards dans le suivi des clients.
Ces retards sont confirmés par le logiciel de suivi client CRM, dans lequel vous renseignez au fur et à mesure tous les évènements passés et à venir concernant un client.
En reprenant ce suivi, le 20 novembre 2017, le Responsable commercial, Monsieur [N] a notamment pointé plus de 18 retards très conséquents ( plus d’un mois de retard sur ces 18 dossiers et allant jusqu’à 9 MIS).
A titre d’exemple, vous aviez planifié le 27 septembre 2017 de rappeler Madame [VB] le 25 octobre 2017. Ce n’est qu’après l’intervention du 13 novembre 2017 de Monsieur [N], Responsable commercial, que vous avez enfin pris contact avec elle le 4 décembre 2017, soit près de deux mois après l’évènement initial.
Il en est de même dans le dossier [SP]. Le ter juin, vous aviez prévu de rappeler le client le 7 juin 2017. Il a finalement été recontacté le 19 octobre 2017, soit plus de trois mois plus tard.
Enfin, toujours à titre d’exemple, un client, Monsieur [D] le 06 septembre 2017 vous planifiez de le rappeler le 11 septembre 2017: vous l’appelez le 13 octobre 2017 à 14h30
Il vous demande de le rappeler à 17h le même jour, Il a finalement été rappelé le 28 novembre 2017,( un mois et demis plus tard) qu’après la demande du 20 novembre 2017 de Monsieur [N] qui vous la fait remarqué .
Au total, vous avez en moyenne 31 jours de retard sur l’ensemble des événements de suivi des clients que vous planifiez , là où vos collègues de travail, au même poste que vous, en ont deux fois moins (maximum 15 jours).
Nous vous rappelons que compte tenu de vos fonctions, vous devez faire preuve de la plus grande réactivité. Ainsi, vous avez manqué à vos obligations professionnelles les plus élémentaires.
— Des difficultés dans la relation client :
Enfin, nous avons pu noter que vous aviez rencontré plusieurs difficultés dans le cadre de la relation client.
Le 16 octobre 2017, Monsieur [N], Responsable commercial, a constaté que vous aviez fait preuve d’un ton particulièrement inadapté avec un client, Monsieur [A].
Nous vous rappelons que vous êtes tenus à une obligation de courtoisie envers les clients de la société.
A ce titre, un client potentiel vous avait indiqué qu’il passerait samedi 23 décembre 2017, vous n’avez pas jugé nécessaire de prévenir le client que vous ne travailliez pas à cette date. Il s’est présenté au bureau à cette date , vous n’étiez pas là.
Le respect et l’investissement dans le cadre de la relation client sont au centre vos fonctions. Vos manquements engendrent donc inévitablement un préjudice d’Image pour la société.
L’ensemble de ces faits constitue un manquement à vos obligations contractuelles et professionnelles, sans compter le préjudice financier et commercial qui en résulte nécessairement pour la société.
Ainsi, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…) »
— sur la fin de non-recevoir fondée sur l’article 564 du code de procédure
La société [MM] explique qu’en première instance M. [U] [KI] ne faisait pas valoir que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, et estime qu’il s’agit d’une demande nouvelle, que la cour doit écarter.
M. [U] [KI] fait valoir que les reproches énoncés dans la lettre de licenciement lui ont déjà été adressés lors de l’entretien qui s’est déroulé le 09 janvier 2018, l’employeur n’en ayant tiré aucune conséquence si ce n’est de lui demander de poursuivre ses efforts.
Il estime que dans ces conditions, l’employeur ne pouvait pas, 5 jours plus tard, faire volte-face et le convoquer à un entretien préalable puis le licencier le 1er février 2018.
M. [U] [KI] soutient que ce moyen tend aux mêmes fins que les autres moyens soumis aux premiers juges puisqu’il vise à faire juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Motivation
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, l’argument tiré d’un épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur, s’il est nouveau, n’est pas une demande, mais un moyen nouveau pour parvenir à la même fin que celle poursuivie en première instance, à savoir la requalification du licenciement en licenciement sans cause.
Les demandes de M. [U] [KI], en première instance et en appel, tendant donc aux mêmes fins, la fin de non-recevoir de la société [MM] sera rejetée.
— sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire
M. [U] [KI] fait valoir, ainsi que cela vient d’être exposé, que l’employeur ne pouvait plus le sanctionner le 1er février 2019, puisque les griefs avaient été évoqués lors d’un entretien du 09 janvier 2018, dont il intègre des passages dans ses écritures.
La société [MM] fait valoir que M. [U] [KI] se retranche derrière la fixation de ses objectifs, et prétend que les entretiens de fixation des objectifs chaque année, constituent en réalité une sanction disciplinaire. La société [MM] expose qu’il ne s’agit pas de sanctions disciplinaires mais de la simple application du pouvoir de direction de l’employeur. Elle estime que rien n’interdit en 2018, face aux résultats insuffisants, d’interroger M. [U] [KI] sur les causes qu’il identifie et les éventuelles difficultés qu’il a pu rencontrer ; qu’il ne s’agit pas pour autant d’une sanction disciplinaire.
Motivation
L’article L. 1331-1 du code du travail définit la sanction comme « toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
En l’espèce, le document dont se prévaut M. [U] [KI] est la pièce 14 de la société [MM] (lettre du 09 janvier 2018, faisant le bilan des objectifs de 2017 et fixant les objectifs de 2018), qui contient une partie intitulée « observation et remarque lors de l’entretien », document remis en main propre le 11 janvier 2018).
Il est interrogé lors de cet entretien sur la « non-atteinte » des objectifs 2017, et sur sa rigueur sur le travail des plans, ainsi que sur ses réponses aux attentes des clients.
Sont évoqués notamment lors de cet entretien :
— « le client que vous devez signer jeudi, il n’y a pas de toilette dans les plans de la maison alors que vous êtes normalement prêt à les signer »
— « cette année encore nous avons constaté (') de nombreux retards dans le traitement de vos événements »
— « pour la cliente Meurant quand je l’avais eu au téléphone elle souhaitait venir pour voir nos produits et étudier des plans avec nous ' vous la rappelez et cela se transforme en : « en attente des plans de la cliente .. ; »
etc. '
Ces événements sont indiqués dans la lettre de licenciement.
La conclusion de l’entretien (page 4/4 de la pièce 14) n’est cependant qu’un rappel à l’ordre invitant à se ressaisir, et ne constitue de ce fait pas une sanction au sens de l’article L1331-1 : « Pour 2018 on vous encourage donc à poursuivre vos efforts dans votre relation avec les membres de l’équipe commerciale, dont moi-même, toutefois l’essentiel n’a pas beaucoup évolué. J’en veux pour preuve le fait que je vous rappelle systématiquement lors de nos entretiens quadrimestriels ou lors des descentes de portefeuille clients que vous devez appliquer, avec beaucoup plus de rigueur, la méthode de vente éprouvée de [MM] CONSTRUCTION qui consiste, entre autres, à : répondre à la demande de nos prospects en leur fournissant, après une phase de découverte appropriée, plans et devis (cf, entre autres, l’entretien du 25/01/2017). Je vous invite donc à relire les conseils, et remarques qui sont toujours d’actualité, des comptes rendus de descentes de portefeuilles et d’entretien de quadrimestre. (…) ».
Dans ces conditions, l’employeur n’a pas épuisé son pouvoir disciplinaire quant aux griefs exposés dans la lettre de licenciement.
— sur le caractère bien ou mal fondé du licenciement
La société [MM] expose que de 2015 à 2017, M. [U] [KI] n’a pas atteint ses objectifs. L’employeur précise que les objectifs de M. [U] [KI] étaient fixés en tenant compte de sa période de congés sans solde de 2 mois chaque année, pour être moniteur de ski.
La société [MM] indique que les permanences téléphoniques notamment étaient réparties à tour de rôle entre les commerciaux.
Elle conteste l’argument d’une crise sur le marché de la maison individuelle en bois, en faisant valoir que le chiffre d’affaires de la société a augmenté en 2016 et 2017, de sorte que rien ne justifiait les mauvais résultats de M. [U] [KI] à compter de 2016.
L’intimée fait également valoir que tous les autres technico-commerciaux ont atteint leurs objectifs.
En ce qui concerne l’accompagnement des clients et prospects, la société [MM] fait valoir que M. [U] [KI] n’a effectué en moyenne que 2,67 créations ou modifications de plan par projet signé en 2017, alors que la moyenne globale sur l’entreprise est de 5,65 par personne.
S’agissant des retards qui lui sont reprochés, la société [MM] explique qu’en 2017, le salarié comptabilisait 232 retards de plus de 30 jours et un nombre de jours de retard moyen de 31 jours, plus du double de ses collègues.
Sur l’attitude à l’égard des clients, la société [MM] renvoie à plusieurs attestations, faisant état du non-respect d’un rendez-vous et d’un ton inadapté avec la clientèle.
M. [U] [KI] fait valoir que selon son contrat de travail, il bénéficiait du congé annuel légal avec la possibilité d’un congé sans solde en plus d’une durée d’un mois, pour les besoins de son activité de moniteur de ski, et conteste que ses objectifs aient été ajustés pour tenir compte de ces périodes d’absence.
En ce qui concerne 2015, M. [U] [KI] souligne certes ne pas avoir atteint son objectif mais avoir réalisé plus que l’objectif minimal. Pour 2016, il explique que la société a fixé des objectifs en hausse de 9,92 %; qu’il a été en arrêt de travail pendant 46 jours puis a repris dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pendant 31 jours, ce qui représente près de trois mois d’absence ou de travail dans des conditions de performance moindre. Il souligne qu’en 2017, la société lui a fixé des objectifs en augmentation de 16 % par rapport à l’année 2016 ; qu’il a été absent pendant 2 mois et 10 jours pour cause d’accident, et pendant un peu plus de 26 jours en janvier au titre de son congé sans solde autorisé.
Il fait valoir que depuis 2014 il a subi une diminution de ses prospects entrants en nombre et en qualité, au profit de ses collègues ou de la direction, en précisant que c’est la direction qui distribue les prospects entrants aux commerciaux. Il ajoute qu’il a été en outre suspendu à plusieurs reprises d’attribution de prospects, et qu’il était le seul à subir ce traitement.
M. [U] [KI] précise s’être vu attribuer en 2017 des prospects avec des projets manquant de sérieux, ou des projets n’entrant pas dans les activités de la société.
Il fait également valoir une baisse de l’activité de la construction en bois en 2016.
L’appelant estime qu’un nombre moins élevé de création ou de modification de plans démontre qu’il est un commercial compétent puisqu’il répond aux attentes des clients avec efficacité. Sur les toilettes, il précise qu’elles étaient prévues dans la salle de bains, selon les souhaits des clients.
Il conteste la pertinence des attestations de clients produites par la société [MM], et indique qu’aucun de ces clients ne s’est plaint de lui, si ce n’est longtemps après, suite à une demande de la société.
S’agissant du reproche de retards, M. [U] [KI] conteste les données statistiques de l’entreprise ; il ajoute que ses absences pour dépression ont certainement généré un retard dans le suivi client, mais qu’il a toujours tout mis en 'uvre pour y remédier dès que possible. Il s’étonne que le responsable commercial ait attendu aussi longtemps pour signaler ces retards. Il indique également avoir été absent pendant une longue période en 2017, et que la société n’a pas repris, durant cette période d’absence, le suivi de son portefeuille laissant ses clients sans suivi. Il ajoute qu’il n’était pas le seul à avoir beaucoup de retard.
En ce qui concerne le grief de difficultés dans la relation client, M. [U] [KI] fait valoir que l’employeur n’illustre son propos que par deux faits, le second client n’étant pas nommément désigné. S’agissant des clients [M], l’appelant explique que la direction lui a demandé de retourner à leur domicile pour « leur mettre la pression » ; il conteste avoir employé un ton menaçant. Il note que les attestations sont simplement signées par la seule Mme [M], et que les prénoms ont été surajoutés : il demande de les écarter des débats. Pour les faits du 16 octobre 2017, M. [U] [KI] explique que M. [N] était à distance à son bureau et a sorti de son contexte des bribes de conversations ; il s’en est immédiatement expliqué avec lui et M. [N] a admis s’être mépris. Concernant les faits du 23 décembre 2017, il indique que ce client n’avait pas confirmé son rendez-vous.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1232-1 du Code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La société [MM] justifie par ses pièces 12 à 14 (entretiens pour fixation des objectifs), auxquelles elle renvoie, que les objectifs de chiffre d’affaires à réaliser tenaient compte des périodes de congés sans solde de M. [U] [KI] : ceci est expressément indiqué dans chaque compte-rendu d’entretien sur les résultats de l’année N et de fixation des résultats de l’année N+1, les objectifs de M. [U] [KI] correspondant à « 85 % des objectifs pour un temps plein » calculés à partir du chiffre d’affaires cible décidé et annoncé en réunion des délégués du personnel.
Par ses pièces 17 et 18 (attestations de M. [E] [K], ancien commercial de la société, et Mme [YA] [W], commerciale de la société), la société [MM] justifie de la répartition des prospects qui prennent attache par téléphone ou se déplacent dans les locaux par un système de permanence tournante.
La société [MM] justifie par sa pièce 20 (graphique d’évolution du chiffre d’affaires de 2011 à 2018) que son chiffre d’affaires a progressé de 2015 à 2016-2017, avant de fléchir à nouveau de 2017 à 2018, pour revenir au niveau de la mi-2016.
Par ses pièces 26 (entretiens de fixation des objectifs des commerciaux), la société [MM] justifie que M. Stéphane [WY] et M. [PT] [I] ont dépassé leurs objectifs 2017 ; que ce dernier a dépassé également ses objectifs 2016 ; que Mme [HC] [B] et Mme [O] [R] ont dépassé leurs objectifs 2016.
Il convient de noter que Mme [B] en 2016 avait un objectif de chiffre d’affaires calculé sur la base des objectifs d’un temps plein, ajusté en raison de son temps partiel de 80 %.
En ce qui concerne le défaut d’atteinte des résultats, la société [MM] fait valoir que les chiffres indiqués dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés par M. [U] [KI], et renvoie aux entretiens pour fixation des objectifs de ce dernier en pièces 12 à 14 (objectifs 2016, 2017 et 2018).
La pièce 12 justifie de ce que M. [U] [KI] n’a réalisé que 78 % de son objectif 2015 ; la pièce 13 justifie de ce qu’il a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires « 8,5 fois moins que ce que vous deviez réaliser » ; la pièce 14 justifie de ce qu’il n’a réalisé que 65 % de son objectif 2017 « réajusté » au nombre de semaine qu’il a travaillé, tenant compte de ce que « vous avez eu une fracture au poignet qui vous a immobilisé de nombreuses semaines ».
M. [U] [KI] fait valoir des périodes d’absences pour maladie en 2016 et 2017, et renvoie à sa pièce 5 (attestation de paiement des indemnités journalières). Il ressort de cette pièce qu’il s’est trouvé en arrêt du 09 au 15 mars 2015, du 14 mars 2016 au 22 avril 2016, puis du 18 juin 2016 au 25 juillet 2016, et du 11 mars 2017 au 19 mai 2017.
Il ne ressort pas de la pièce 13 de l’employeur que la période d’absence pour maladie ait été prise en compte pour l’appréciation des résultats, de sorte que le bilan de cette année ne peut être retenu ; il ressort de la pièce 14 de l’employeur que l’absence maladie a été prise en compte dans l’appréciation des résultats ; l’année 2017 doit être retenue.
M. [U] [KI] ne justifie pas d’une période de reprise du travail en mi-temps thérapeutique.
Les pièces 67 à 69 (plannings août 2017 ; février ' juillet ' décembre 2017 ; janvier et février 2018) ne justifient pas de ce qu’il aurait été « suspendu » d’attribution de prospects avant et pendant ses congés, en ce que :
— sur les quelques semaines apparaissant sur ces tableaux, d’autres personnes que lui sont, à tour de rôle, de permanence sur une journée, sans qu’un collègue soit de permanence deux fois dans la même semaine, ce qui témoigne de ce qu’il n’était pas nécessaire de faire appel à lui pour la permanence,
— sur ces tableaux, aucun commercial n’est jamais de permanence pendant ses congés.
Les pièces 73 de M. [U] [KI] (capture d’écrans d’attribution de prospects) justifient qu’il s’est vu attribuer des prospects dont les projets sont réduits (maisons de surface réduite de 60 m² par exemple ou d’extension) ou situés dans d’autres régions, voire à l’étranger.
Ses pièces 74 justifient qu’il s’est vu retirer certains clients ; la plupart des impressions d’écrans ne donnent pas de dates ; la pièce 74c justifie de trois retraits de clients en septembre 2017.
La société [MM] ne répond pas à cet argument.
Le grief d’absence d’atteinte des résultats concerne les objectifs depuis 2015.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le grief de « non-atteinte des objectifs » est établi.
— le grief de manque d’accompagnement des clients :
La société [MM] renvoie notamment à ses pièces :
— 18, attestation de Mme [O] [R], collègue de M. [U] [KI], qui explique notamment qu’à son arrivée dans l’entreprise, M. [U] [KI] lui a conseillé de laisser les clients faire eux-mêmes leurs plans et de ne pas charger le bureau d’études
— 22, document récapitulatif du nombre de modification par projet signé en 2017, et par salarié ; la moyenne de M. [U] [KI] est de 2,57 ; elle est la plus basse ; la suivante étant de 3,25, et la moyenne de tous les salariés étant de 5,65
— 23, mail de M. [T] [H] du 1er septembre 2019, expliquant pourquoi il a renoncé à son projet de chalet avec l’entreprise, et a choisi un concurrent. Il explique que lorsqu’il a demandé à M. [U] [KI] un projet de plan, l’offre ne correspondait pas à ce qu’il avait demandé « l’affaire du point d’eau dans la chambre principale n’est qu’un exemple par mi d’autres. Je vous passe aussi les détails d’organisation de l’espace qui était tout simplement fantaisiste » Il poursuit en expliquant qu’il avait le sentiment qu’il dérangeait M. [U] [KI] quand il l’appelait pour apporter des modifications
— 24, l’attestation de M. Stéphane [LK], qui explique que l’élaboration du projet a été laborieuse ; que lorsqu’il l’appelait il avait l’impression que son projet ne l’intéressait pas ; que M. [U] [KI] lui a par la suite demandé s’il pouvait lui fournir des plans de la concurrence. « J’ai donc suivi son conseil et je suis allé voir la concurrence ».
M. [U] [KI] conteste la pertinence des pièces produites par la société [MM] ; il ne produit aucun élément contredisant ceux de l’employeur.
Dans ces conditions, ce grief est établi.
— sur le grief de retard dans le suivi des clients
La société [MM] produit en pièce 25 un document émanant de la société SYNAPTIK, composé de deux tableaux, l’un pour 2016, l’autre pour 2017, indiquant le nombre de retard par jour de retard (1 jour, 3 jours, 10 jours etc.) et par salariés.
Il apparaît sur ce document que M. [U] [KI] a le plus grand nombre de retards à plus de 30 jours (116 en 2016, et 232 en 2017) et que son retard moyen est le plus important (45 jours en 206, 33 jours en 2017).
M. [U] [KI] fait valoir avoir été absent pendant une longue période en 2017, et renvoie à sa pièce 5 précitée.
Il ressort de cette pièce qu’il s’est trouvé en arrêt du 09 au 15 mars 2015, du 14 mars 2016 au 22 avril 2016, puis du 18 juin 2016 au 25 juillet 2016, et du 11 mars 2017 au 19 mai 2017.
La société [MM] ne renvoie à aucune pièce pour justifier des exemples cités dans la lettre de licenciement.
En l’absence de démonstration par l’employeur que ces retards seraient indépendants des arrêts maladie de M. [U] [KI], le grief ne peut être retenu.
— sur le grief de difficultés dans la relation client
La société [MM] renvoie à sa pièce 28, mail de M. [Z] [BC] du 31 janvier 2017, qui explique que M. [U] [KI] a essayé de lui faire dire qu’il n’avait pas confirmé son rendez-vous, alors que M. [BC] maintient avoir rappelé M. [U] [KI] après s’être assuré auprès de son épouse qu’elle n’avait pas pris d’autre engagement ce jour-là, pour qu’ils puissent se rendre à deux au rendez-vous.
Elle renvoie également à ses pièces 30 et 31 : attestations de M. Stéphane [M] et de Mme [C] [M] qui expliquent avoir décidé d’abandonner leur projet, M. [U] [KI] les ayant « harcelé » tous les jours pendant quinze jours, passant devant chez eux pour aller travailler, et être resté chez eux plus d’une heure un dimanche, en insistant pour qu’ils signent.
M. [U] [KI] ne produit aucune pièce venant contredire les éléments mis en avant par l’employeur.
Le grief est donc établi.
Au terme du développement qui précède, sont établis les griefs de « non-atteinte des objectifs », manque d’accompagnement des clients et « difficultés dans la relation client ».
Le licenciement est dès lors fondé.
Le jugement sera confirmé sur ce point, et M. [U] [KI] sera débouté de ses demandes fondées sur un licenciement abusif.
Sur la demande de rappel de commissions
M. [U] [KI] explique que son employeur a exigé de lui le remboursement de sommes au titre de commissions, par l’encaissement de 10 chèques et des retenues sur salaire.
Il estime que l’employeur ne pouvait lui réclamer que le remboursement des commissions perçues pour des dossiers qui ont été annulés sur la période du 06 mars 2014 au 06 mars 2017, et à condition de justifier de l’annulation de ces dossiers.
Il conteste la valeur probante de l’attestation du commissaire aux comptes de la société.
Il estime ne devoir rembourser que la commission du dossier [L], la société [MM] ne produisant les pièces justificatives que pour ce dossier.
M. [U] [KI] considère que la juridiction prud’homale est compétente, l’acte de reconnaissance découlant directement de la relation de travail.
Il affirme que la reconnaissance de dette doit être déclarée nulle.
La société [MM] fait valoir que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur la demande, la reconnaissance de dettes étant soumise au droit civil et non au droit du travail.
Elle tire ensuite argument de ce que cet acte n’est pas contesté.
L’intimée considère que le point de départ de la prescription de sa réclamation contre le salarié est la date à laquelle elle a pris connaissance du trop-perçu, soit en 2016.
La société [MM] expose les motifs de régularisation des commissions.
Elle conclut à titre subsidiaire sur le quantum des demandes.
Motivation
— sur la compétence
Il résulte des conclusions des parties que le litige est relatif aux commissions prévues au contrat de travail.
Les commissions étant liées à l’exécution du contrat de travail, la juridiction prud’homale est compétente pour trancher cette question.
— sur la validité du protocole
M. [U] [KI] invoque une violence économique, ayant peur d’être licencié s’il ne signait pas.
Il rappelle qu’il avait refusé de signer le protocole soumis une première fois en juillet 2016, et que malgré tout la société [MM] a commencé à prélever ce remboursement sur son salaire dès le mois de juin 2016.
Il renvoie notamment à ses pièces 47 à 52.
La société [MM] fait valoir que M. [U] [KI] n’a jamais contesté la reconnaissance de dettes.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné
L’article 1143 du même code dispose qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Selon l’article 1178 un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, il ressort des pièces auxquelles renvoie M. [U] [KI] que :
— le 05 juillet 2016, la société [MM] lui adresse un courrier lui rappelant lui avoir remis dans la semaine du 9 mai 2016 un protocole visant à rembourser des commissions indues, et lui demandant de lui faire connaître sa position ; en annexe de la lettre sont joints le protocole et la liste des commissions à régulariser. (pièce 47 de l’appelant)
Le protocole distingue un montant de sommes prescrites et un montant de sommes non prescrites, et prévoit, pour les sommes non prescrites un prélèvement sur salaire de 572 euros mensuels, à compter de juin 2016
— par lettre du 13 septembre 2016 (pièce 48), M. [U] [KI] fait savoir à son employeur qu’il lui est difficile en l’état de se positionner et demande pour chaque affaire les pièces justifiant que la vente a été annulée
— en pièces 49, apparaissent sur ses bulletins de paie, à compter de juin 2016, des « rembt trop perçu/avance Com » pour des montants variables
— le 06 mars 2017 (pièce 56 et non 50), il signe une reconnaissance de dettes pour des commissions indues, pour un montant de 24 680,70 euros, cet acte mentionnant la remise de 10 chèques au nom de la société, de 1370,99 euros ; la photocopie de ces chèques figure en pièces 58.
Il apparaît que la somme de 24 680,70 euros mentionnée dans la reconnaissance de dette est égale au total des sommes prescrites et non prescrites mentionnées dans le projet de protocole en annexe de la pièce 47.
Il apparaît donc que M. [U] [KI] s’est engagé, aux termes de l’acte litigieux, à rembourser des sommes prescrites dont le remboursement était exclu dans le protocole qui lui avait été soumis par l’employeur, ce protocole étant d’ores et déjà appliqué par l’employeur par des prélèvements sur salaire dès l’échéance prévue de juin 2016, la société [MM] ne s’expliquant pas sur le montant des sommes prélevées mensuellement figurant sur les bulletins de paie en pièce 49.
La société [MM] ne justifie pas avoir, entre-temps, fourni à M. [U] [KI] les pièces justificatives des annulations de contrats, qu’il réclamait par lettre du 13 septembre 2016.
Ces éléments démontrent de manière suffisante que M. [U] [KI] a signé la reconnaissance de dettes sous la contrainte de son employeur.
En conséquence cet acte sera déclaré nul, et la société [MM] sera condamnée à payer à M. [U] [KI] la somme de 19 314,36 euros, non discutée par l’employeur, qui indique en page 43 de ses écritures que le salarié a remboursé en mars 2018 la somme de 19 528,28 euros.
La société [MM] sera, en application de l’article 1178 précité, déboutée de sa demande de paiement de 4 804,58 euros, qu’elle représente en page 43 de ses conclusions comme la différence entre le montant à rembourser selon la reconnaissance de dettes, et ce que M. [U] [KI] a d’ores et déjà payé (24 680,70 ' 19 528,28 ' 347,84 euros de retenue sur le salaire d’avril 2018).
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [U] [KI] fait valoir :
1- s’être vu notifier un rappel à l’ordre le 03 octobre 2014 pour avoir posé des jours de récupération
— que le 05 février 2015, la société [MM] répond par une lettre de reproches de 8 pages à son courrier du 22 décembre 2014 dans lequel il refuse de signer la fiche d’entretien du 19 décembre 2014 et conteste le rappel à l’ordre du 03 octobre 2014
— qu’il est anéanti par ce courrier et se retrouve en arrêt de travail quelques semaines après pendant 7 jours
— qu’il a été convoqué le 15 octobre 2015 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire autre qu’un licenciement
— qu’il a été convoqué le 26 octobre 2015 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement
M. [U] [KI] renvoie à ses pièces suivantes :
— 2, lettre de l’employeur du 03 octobre 2014, remise en main propre, lui reprochant d’avoir « repris le travail le 20 août 2014 en faisant valoir que vous auriez chôme les deux jours précédents au titre de journées de récupération », mais également pour « avoir persisté en prenant une journée de récupération le 9 septembre 2041, sans avoir préalablement pris l’initiative d’aviser vos prospects qui se sont en conséquence présentés à un rendez-vous convenu avec vous au bureau commercial en votre absence »
M. [U] [KI] n’explique pas en quoi ce rappel à l’ordre serait injustifié.
Le fait n’est donc pas matériellement établi.
— 5, attestation de paiement des indemnités journalières ; il ne produit pas la lettre du 22 décembre 2014 qu’il présente comme ayant déclenché un arrêt de travail.
Le fait n’est donc pas matériellement établi.
— pièce 8, convocation à un entretien préalable, du 15 octobre 2015
— pièce 9, sa lettre du 19 octobre 2015 à l’employeur, contestant des reproches faits par lettre du 05 février 2015
— pièce 10, convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement du 26 octobre 2015
— pièce 8, convocation à un entretien préalable, du 15 octobre 2015
— pièce 9, sa lettre du 19 octobre 2015 à l’employeur, contestant des reproches faits par lettre du 05 février 2015
— pièce 10, convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement du 26 octobre 2015
Le fait est matériellement établi.
2- que l’inspection du travail n’ayant pas autorisé son licenciement, l’entreprise va tout mettre en 'uvre pour le priver de la protection de son mandat syndical, en attribuant la qualité de titulaire à Mme [HC] [B] alors qu’il devait être désigné titulaire
— à l’occasion du renouvellement des mandats des délégués du personnel, sa candidature va « curieusement « passer à la trappe » »
Il renvoie à ses pièces : 21, courriel à la DIRECCTE du 12 janvier 2016 ; 22, deuxième courriel à la DIRECCTE le 12 janvier 2016 ; 23, procès-verbal des élections des délégués du personnel suppléants ; 52, note d’information du 08 janvier 2016 ; 24, procès-verbal des élections des délégués titulaires du 12 juillet 2016 ; 25 procès-verbal des élections des suppléants du 12 juillet 2016 ; 26, note d’information sur les résultats des élections
Par les mails en pièces 21 et 22, l’appelant explique à la DIRECCTE que ses collègues [OR] [RV] et [HC] [B] sont en arrêt maladie, et se plaint d’être victime de harcèlement depuis un an.
La pièce 23 est le procès-verbal des élections des délégués du personnel membres suppléants ; son nom et celui de Mme [HC] [B] sont indiqués comme élus ; M. [U] [KI] a obtenu 9 voix, Mme [B] a obtenu 20 voix.
La pièce 52 est la note de la société, en date du 08 janvier 2016, indiquant que le délégué du personnel titulaire étant démissionnaire, c’est Mme [HC] [B] qui le remplace « car elle avait obtenu le plus grand nombre de voix ».
La pièce 24 constate l’élection de M. [V] [Y].
La pièce 25 constate l’élection de M. [X] [G].
La pièce 26 est la note de la société [MM] du 26 juillet 2016 annonçant les résultats des élections.
Ces pièces, prises dans leur ensemble, n’établissent pas la matérialité des faits exposés.
3- qu’il y a eu une collusion entre le syndicat CFE CGC et l’entreprise
Il renvoie à sa pièce 83 ; il s’agit d’un échange de mails entre des personnes de la CGC et de la fédération du BTP, dont il ressort que M. [U] [KI] n’es pas adhérent à la CGC et qu’en tant qu’employé « il ne peut pas statutairement être adhérent CFE-CGC-BTP ».
Ces pièces, prises dans leur ensemble, n’établissent pas la matérialité des faits exposés.
4- qu’il a reçu un rappel à l’ordre pour avoir posé des jours de récupération à la fin du mois d’août 2017, et donc ne pas avoir assisté à une réunion du 19 août 2017, alors qu’il n’a pas été reproché à Mme [R] et à M. [N] d’être en congé fin août.
M. [U] [KI] ne produit pas ce rappel à l’ordre qu’il mentionne sans date.
Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
5- que lorsqu’il prenait ses congés sans solde, la société le faisait passer avant et pendant ses congés, en suspension d’attribution de prospects
Il résulte des développements qui précèdent que ce fait n’est pas matériellement établi.
6- que le 06 mars 2017, la société [MM] lui a fait signer une reconnaissance de dette, et qu’elle encaissera chaque mois un des dix chèques qu’il lui a remis, en plus de pratiquer une retenue sur salaire, et que durant cette période son revenu net moyen sera de 573,79 euros avec quatre mois en négatif.
Il renvoie à ses pièces 31 à 33.
La pièce 31 est une reconnaissance de dettes de M. [U] [KI] au profit de la société [MM], du 06 mars 2017.
La pièce 32 est une lettre de M. [EY] [MM] du 07 mars 2017, indiquant reconnaître avoir reçu 10 chèques de 1370,99 euros de la part de M. [U] [KI].
La pièce 33 est composée des photocopies de ces 10 chèques.
Ce fait est matériellement établi, ainsi qu’il résulte par ailleurs du développement précédent.
7- qu’il a consulté le médecin du travail régulièrement à compter de janvier 2016, à propos de ses conditions de travail; qu’il a été arrêté durant 5 semaines en 2016, avec un traitement par anxiolytique.
Il renvoie à ses pièces 36 « dossier de la médecine du travail », 46 certificat du Docteur [NO], médecin du travail et 64 certificat du Docteur [S].
La lecture de la pièce 36 ne fait pas ressortir de doléances visant ses conditions de travail.
Le fait n’est donc pas matériellement établi.
Le certificat du 19 mars 2018 en pièce 46 indique « certifie avoir vu en consultation médicale plusieurs fois en 2016 et 2017 suite à des problèmes relationnels au travail qui entraînaient des états anxieux chez Monsieur [KI] [U], votre patient. Son métier entraîne une pression hiérarchique pour le rendement et des relations difficiles entre les différents commerciaux par rapport à cette pression. Ses problèmes anxiodépressifs peuvent être liés à ses difficultés relationnelles au travail. »
Le certificat du Docteur [S] du 21 avril 2016 indique : « Je vous adresse M. [KI] [U] (') pour reprise du travail » ; il fait la liste des traitements depuis le 04 août 2014, et reprend ainsi : « A l’interrogatoire : mieux sous stresam et après 5 semaines d’arrêt ; prêt à affronter ' l’ambiance professionnelle !! mais … »
Le fait est matériellement établi s’agissant de son arrêt de travail et de son traitement.
8- que la société a fait en sorte qu’il soit accaparé par des tâches ne ressortissant pas de sa mission.
Il renvoie à ses pièces 70 et 71 (a et b)
La pièce 70 est un message de M. [P] [J] qui demande s’il peut venir chercher une palette de granulés.
La pièce 71 a est la page d’accueil du « Portail V3 »
La pièce 71 b est un message qui lui est adressé le 29 novembre 2017 par l’équipe informatique qui l’informe de ce qu’il est chargé cette semaine d’assurer l’approvisionnement de la chaudière.
Ces deux seules pièces n’établissent pas la matérialité d’un accaparement allégué par d’autres tâches que les siennes.
— que la société [MM] lui a retiré des prospects prêts à signer pour les attribuer à un autre commercial et qu’il s’est vu attribuer des prospects sans grande chance de signature.
Il renvoie aux pièces adverses 52 à 56.
Ces pièces ne sont pas relatives à des retraits ou ré-attibutions de dossiers.
Il renvoie également à ses pièces 72 (« capture d’écran ' désattribution de client signé ») et 73 « capture d’écran ' attribution de prospects »).
La pièce 72a indique que le dossier de M. [U] [F] a été attribué à un autre commercial ; sur la pièce 72 b, la rubrique « signé le » sur la ligne du client [U] [F] est vierge ; le dossier de ce client a été créé le 14 février 2013.
Les pièce 73a et suivantes sont relatives à des demandes de renseignement de clients, par exemple habitant dans l’Oise, ou pour une maison à construire ou à rénover, de 120 à 150 m², ou encore pour un projet en Espagne.
Elles n’indiquent cependant pas que M. [U] [KI] était le seul à avoir ce type de demande, alors qu’il résulte du développement précédent que chaque commercial avait, à tour de rôle, une semaine de permanence téléphonique (et internet) ainsi que physique, et se voyait attribuer ces prospects.
Compte tenu de ces éléments, les faits ne sont pas matériellement établis.
Au terme de ces développements, sont matériellement établis :
— sa convocation à un entretien préalable, du 15 octobre 2015
— pièce 9, sa lettre du 19 octobre 2015 à l’employeur, contestant des reproches faits par lettre du 05 février 2015
— pièce 10, convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement du 26 octobre 2015
— une reconnaissance de dettes de M. [U] [KI] au profit de la société [MM], du 06 mars 2017.
— le fait qu’il a fait état auprès de deux médecins de problèmes relationnels au travail, a été en arrêt 5 semaines, et traité par anxiolytiques.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte du développement précédent que l’acte de reconnaissance de dette sera déclaré nul, et qu’il est la résultante d’ agissements répétés de la part de l’employeur (demande de signer un protocole, lettre de relance, application d’autorité de prélèvements sur salaire, signature de l’acte litigieux), dont les arguments ont été inopérants.
Ce seul fait, établi, est constitutif de harcèlement moral.
La société CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] sera condamné à payer en conséquence à M. [U] [KI] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard aux éléments d’appréciation précités.
Sur la redevance véhicule
La société [MM] explique que la tarification appliquée correspond aux véhicule que M. [U] [KI] a sollicité, demandant une gamme supérieure, et que seule la redevance véhicule est déduite de son salaire, la rubrique avantage en nature faisant l’objet d’une opération neutre.
M. [U] [KI] fait valoir que lorsqu’il a bénéficié d’un nouveau véhicule (Clio à la suite d’une C3) , la société, sans son accord, a prélevé sur ses bulletins de paie un montant de 60 euros.
Motivation
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le prélèvement sur le salaire n’étant pas contesté, il appartient à l’employeur qui en est à l’origine de justifier de son bien fondé.
La société [MM] renvoie à aux pièces adverses 116 et 60.
Les pièces 60 sont les bulletins de paie de 2017, sur lesquels apparaissent la « redevance pour véhicule » de 60 euros.
La pièce 116 est un tableau intitulé « proposition de participation à une redevance », dans lequel figurent des type de véhicule et en regard un montant de participation.
Aucun montant de 60 euros n’apparaît, les participations débutant à 150 euros ; aucun véhicule C3 n’apparaît.
La société [MM] ne justifiant ni d’un passage à une gamme supérieure de véhicule, ni du calcul de la retenue pour véhicule, elle sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement à l’instance, la société [MM] sera condamnée à payer à M. [U] [KI] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’allégation d’une demande nouvelle ;
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 03 mars 2022, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [U] [KI] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Monsieur [U] [KI] de sa demande au titre de rappel de commissions,
Le confirme pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que l’acte de reconnaissance de dettes du 06 mars 2017 est nul ;
Condamne la société CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] à payer à M. [U] [KI] 19 314,36 euros au titre du rappel de commissions ;
Dit que M. [U] [KI] a subi un harcèlement moral ;
Condamne la société CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] à payer à M. [U] [KI] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] à payer à M. [U] [KI] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CHALETS ET MAISONS BOIS [MM] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt trois pages
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