Confirmation 30 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 30 juin 2023, n° 20/05438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°339
N° RG 20/05438
N° Portalis DBVL-V-B7E-RB73
(2)
M. [U] [F]
C/
M. [T], [Z] [W]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FAGE
— Me TIGREAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
né le 24 Juin 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [T] [W]
né le 22 Mai 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ronan TIGREAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 29 juillet 2017, M. [T] [W] a vendu à M. [U] [F] un véhicule de marque Volkswagen modèle Multivan mis en circulation le 5 décembre 2007 immatriculé [Immatriculation 5] totalisant 193 347 km au prix de 17 000 euros.
Suivant ordonnance en date du 22 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a ordonné, à la demande de M. [U] [F], une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2018.
Suivant acte d’huissier en date du 22 mars 2019, M. [U] [F] a assigné M. [T] [W] devant le tribunal de grande instance de Brest.
Suivant jugement en date du 23 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Brest devenu tribunal judiciaire de Brest a :
Débouté M. [U] [F] de ses demandes.
Condamné M. [U] [F] à payer à M. [T] [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Condamné M. [U] [F] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 10 novembre 2020, M. [U] [F] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, il demande à la cour de :
Vu les articles 1130, 1137 et 1641 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement attaqué.
En conséquence,
A titre principal, prononcer l’annulation de la vente pour dol.
Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente à raison des vices cachés.
Dans tous les cas,
Condamner M. [T] [W] à lui rembourser le prix d’achat ainsi que les frais d’immatriculation du véhicule.
Le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens en ce compris ceux de première instance et ceux inhérents à la procédure de référé outre le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 2 000 euros.
En ses dernières conclusions en date du 3 mai 2021, M. [T] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1130 et 1141 du code civil,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Débouter M. [U] [F] de ses demandes.
Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [U] [F] explique que quelques jours après l’acquisition du véhicule, il a procédé au nettoyage de ce qu’il lui apparaissait être du vernis appliqué sur les gouttières du toit, que des traces de corrosion sont apparues et n’ont cessé de s’étendre. Selon lui, le vendeur soutient contre toute évidence qu’il n’avait pas connaissance du défaut de corrosion affectant le véhicule puisque les factures d’entretien, remises après la vente, permettent d’établir que ce défaut avait déjà été constaté par un professionnel. Il considère donc que le vendeur s’est abstenu en connaissance de cause d’en faire état au moment de la vente alors que c’était une information déterminante au regard du coût des réparations évaluées à une somme proche de 5 000 euros. Il soutient que le vendeur a commis à son détriment un dol par l’emploi de man’uvres ayant consisté à masquer de manière grossière le défaut de corrosion. Il fait valoir par ailleurs l’existence d’un vice rédhibitoire.
M. [T] [W] affirme qu’il n’a dissimulé aucune information à l’acheteur. Il soutient qu’il lui a remis les factures d’entretien avant la vente et rappelle, qu’à sa demande, il a conduit le 26 juillet 2017 le véhicule pour expertise au garage T4 KLINIK, garage spécialisé pour ce type de véhicule. Il relève que les explications de l’acquéreur selon lesquelles il aurait découvert la corrosion après un nettoyage du véhicule sont nouvelles et n’avaient pas été données en cours d’expertise. Il conteste le fait que les traces de corrosion aient pu apparaître dans un délai de huit jours après la vente. Il soutient qu’elles ne pouvaient qu’être visibles au moment de la vente et, qu’en toute hypothèse, elles ne présentent pas une gravité suffisante pour compromettre l’usage du véhicule. Il ajoute que l’expert judiciaire, qui n’est pas allé au terme de sa mission dès lors que l’acheteur ne souhaitait pas exposer les frais nécessaires, a certes indiqué que, dans l’hypothèse d’une importante corrosion, qui n’est pas établie, le montant de la remise en état serait de 4 976,51 euros mais qu’il n’a pas caractérisé de défaut rendant le véhicule impropre à son usage.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que le véhicule avait subi une intervention de carrosserie à une date inconnue et que l’hypothèse d’une malfaçon lors du remplacement du pavillon ne pouvait être exclue. Il a indiqué qu’il était nécessaire de procéder à la dépose du pavillon afin d’évaluer l’étendue de la corrosion. Il a conclu que les constatations effectuées laissaient penser l’existence d’une importante corrosion du métal entre le pavillon et la structure du véhicule.
L’expert judiciaire a donc constaté des traces de corrosion au niveau des gouttières du toit du véhicule. Il a subodoré une intervention postérieure à la fabrication du véhicule mais n’a rien dit d’une éventuelle tentative de dissimulation des traces de corrosion. C’est donc en vain que l’acheteur prétend que les traces de corrosion ont été dissimulées par une réparation grossière. Il convient de souligner à cet égard que le véhicule a été examiné le 26 juillet 2017 au sein du garage T4 KLINIK et qu’il n’a pas été constaté de défaut apparent de corrosion, l’acheteur précisant que le professionnel avait été précisément chargé de déceler ce type de défaut, et encore moins de réparation non conforme aux règles de l’art pour tenter de le dissimuler.
Il ne peut être soutenu que le défaut de corrosion était apparent pour l’acheteur profane au moment de la vente alors même que le garagiste qui a examiné le véhicule préalablement à cette vente n’a pas su le déceler. Le même raisonnement peut être tenu pour le vendeur à propos duquel il n’est pas soutenu qu’il aurait été informé de la réparation subodorée par l’expert comme pouvant être à l’origine du défaut de corrosion. Le fait qu’une précédente réparation avait été réalisée par un professionnel sur un défaut de corrosion limité, le véhicule circulant depuis plusieurs années, ne permet pas d’affirmer que le vendeur était informé d’un éventuel défaut généralisé de corrosion. Et il ne peut être tiré aucune conclusion sur la connaissance par le vendeur du défaut de corrosion alors qu’il a envisagé sans avoir consulté son conseil d’annuler la vente après que l’acheteur lui a présenté par SMS une réclamation. Il n’est ainsi pas démontré que le vendeur a obtenu le consentement de l’acheteur par des man’uvres, des mensonges ou encore par la dissimulation intentionnelle d’une information dont il savait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’état des conclusions de l’expert judiciaire, qui n’a pas pu évaluer l’étendue de la corrosion et donc sa gravité, il ne peut être affirmé, comme le prétend l’acheteur, que le défaut affectant le véhicule, non apparent au moment de la vente comme il a été dit, le rende impropre à l’usage auquel il est destiné ou que son usage s’en trouve gravement diminué, s’agissant d’un défaut de corrosion dont il n’a pas été constaté qu’il était généralisé, qu’il affectait la structure du véhicule ou son étanchéité ou qu’il ne pourrait y être remédié aisément et à moindre coût.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [F] de ses demandes.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à M. [T] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [U] [F] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [F] à payer à M. [T] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [U] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Convention de genève ·
- Jurisprudence ·
- Articuler ·
- Réfugiés
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Droit d'asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Droit commun ·
- Omission de statuer ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prescription ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consultation ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Expertise médicale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Ouvrage ·
- Attestation ·
- Responsabilité décennale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pharmacie ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Commissaire aux comptes ·
- Exception d'incompétence ·
- Paiement ·
- Fond ·
- Honoraires ·
- Juridiction ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Garantie ·
- Au fond ·
- Clôture
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Devis ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Faute ·
- Usage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ancienneté ·
- Garantie ·
- Rémunération ·
- Échelon ·
- Titre ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Salaire minimal ·
- Commerce de gros ·
- Classification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.