Infirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 févr. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Préfet de la Seine Maritime |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J335
N° RG 25/00402
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 02 janvier 2025 prise à l’égard de M. X se disant [H] [N] né le 27 Août 1992 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Février 2025 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. X se disant [H] [N] ;
Vu l’appel interjeté le 03 février 2025 à 14h50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 15h35, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel interjeté le 03 février à 16h50 par Monsieur le Préfet de la Seine Maritime, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 04 février 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 03 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. X se disant [H] [N] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [T] [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. X se disant [H] [N];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. X se disant [H] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. X se disant [H] [N] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [N] déclare être ressortissant marocain, pour être né à [Localité 1].
M. [H] [N] a été condamné par la cour d’appel de Rouen, le 13 décembre 2024, à une peine de six mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits constitutifs de violences aggravées.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 janvier 2025, notifié le 4 janvier 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [H] [N] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 février 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [H] [N].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 4 février 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [H] [N] représente une menace pour l’ordre public, caractérisée par ses condamnations, que, par ailleurs, le préfet, qui n’a pas été informé des demandes d’asile alléguées, ne peut se voir reprocher ne pas avoir recherché le pays de destination dans l’espace Schengen .
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 4 février 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet de la Seine-Maritime a également interjeté appel de la décision, précisant n’avoir été informé que le 15 janvier 2025 de la demande d’asile formée par M. [H] [N] auprès des autorités allemandes, avoir saisi ces dernières dès le lendemain aux fins de prise en charge de l’intéressé et être dans l’attente de leur retour.
A l’audience, le conseil de M. [H] [N] demande la confirmation de la décision et fait valoir que la production, en procédure d’appel, du courriel reçu par le préfet et relatif à la demande d’asile formée par l’intéressé, ainsi que les suites qui y ont été donnés, est tardive, s’agissant d’une pièce utile, que, par ailleurs, M. [H] [N] a purgé ses peines et ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public.
M. [H] [N] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00401 et RG 25/00402 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le Préfet de la Seine Maritime, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 03 Février 2025 sont recevables.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la pièce produite par le préfet de Seine-Maritime au soutien de son appel:
Les pièces justificatives des diligences entreprises par l’administration française ne constituent pas des pièces utiles au sens de l’article R 743-2 du Ceseda.
Leur production, au soutien d’une déclaration d’appel, dans le délai d’appel, ne peut être considérée comme tardive.
Dès lors, s’il apparaît regrettable que le courriel daté du 15 janvier 2025 adressé aux services préfectoraux et les informant du recours gracieux exercé par M. [H] [N], n’ait pas été versé aux débats en première instance, cette pièce ne peut ni être déclarée irrecevable, ni être écartée des débats en cause d’appel.
Par suite, le moyen sera rejeté.
Sur les diligences’et perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [H] [N] est démuni de documents d’identité et de voyage. Il se réclame de nationalité marocaine. Les autorités marocaines, saisies à l’occasion d’une précédente procédure, avaient fait savoir qu’elles ne le reconnaissaient pas comme l’un de leurs ressortissants. Les autorités tunisiennes et algériennnes ont donc été saisies respectivement les 26 juillet 2023 et 22 octobre 2024, puis relancées. Deux auditions consulaires ont été organisées les 12 novembre 2024 et 3 décembre 2024, auxquelles M. [H] [N] a refusé de se présenter. Une audition consulaire a pu être réalisée le 14 janvier 2025. Les autorités françaises sont dans l’attente du retour des autorités étrangères.
M. [H] [N] justifie d’une demande d’asile formée devant les autorités allemandes début janvier 2025 . Les services préfectoraux en ont été informés le 14 janvier 2025 et ont saisi les autorités allemandes aux fins d’une reprise en charge le 16 janvier 2025. Ils sont, à ce jour, dans l’attente du retour des autorités allemandes.
L’administration française, a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant et ne peut se voir reprocher un délai imputable au comportement de l’intéressé.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Ainsi et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, les critères posés à l’article L 742-4 étant alternatifs, la procédure apparaîssant régulière, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00401 et RG 25/00402 sous le numéro 25/00401,
Déclare recevable les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le Préfet de la Seine Maritime,
Infirme l’ordonnance rendue le 03 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. X se disant [H] [N] pour une durée de trente jours,
Fait à [Localité 3], le 04 Février 2025 à 16h51.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Ressources humaines ·
- Faute grave ·
- Recrutement ·
- Santé ·
- Gestion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Débours ·
- Provision ·
- Diligences ·
- Consultation ·
- Client ·
- Procédure ·
- Expertise ·
- Bâtonnier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Pompe ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Accès ·
- Consorts ·
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Service médical ·
- Pénalité ·
- Acte ·
- Montant ·
- Soins infirmiers ·
- Agent assermenté ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Information ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Expertise
- Charges ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Dépendance économique ·
- Distributeur ·
- Détaillant ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Exclusivité ·
- Horlogerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Corse ·
- Vol ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.