Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 6 nov. 2024, n° 22/18316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 octobre 2022, N° 2021005956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. S.A.M. CREATIONS CIRIBELLI JOAILLIER CHOPARD c/ SA AUDEMARS PIGUET ( FRANCE ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/18316 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre – RG n° 2021005956
APPELANTE
S.A. S.A.M. CREATIONS CIRIBELLI JOAILLIER CHOPARD, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au répertoire du commerce et de l’industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 91S02675
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée par Me Dominique Salvia, de la SELARL D. SALVIA, avocat au barreau de Nice, substitué par Me Marine Zeghadi, avocat au barreau de Paris, toque : J034
INTIMÉE
SA AUDEMARS PIGUET (FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 391 334 729
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Assistée de Me Xavier Henry de Henry & BRICOGNE AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : D177
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Brigitte Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit français Audemars Piguet (France), ci-après la société APF, a pour activité la distribution des produits de la marque Audemars Piguet en France et à [Localité 6].
La société anonyme de droit monégasque Créations Ciribelli, ci-après la société Ciribelli, distribuait des articles d’horlogerie et de bijouterie dans deux boutiques situées à [Localité 6], l’une [Adresse 1] vendant des produits de la marque Audemars Piguet, l’autre [Adresse 7] vendant des produits de la marque Chopard.
Depuis 2001, des contrats de détaillant agréé étaient conclus entre ces deux sociétés, permettant à la société Ciberelli de distribuer les produits de la marque Audemars Piguet à [Localité 6].
Le dernier contrat concédant à la société Ciribelli le droit de distribuer la gamme de produits Audemars Piguet et en conséquence la qualité de détaillant agréé pour la vente des produits Audemars Piguet depuis son point de vente [Adresse 1] à [Localité 6] a été signé le 12 novembre 2011 pour une durée initiale courant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Il était tacitement reconductible par période d’un an dans la limite maximale de cinq années d’exécution, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 6 mois.
Par lettre recommandée du 20 juin 2013, avec accusé de réception, la société APF a informé la société Ciribelli que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance et que pour lui permettre de prendre ses dispositions en vue de la cessation du contrat, elle lui accordait un délai supplémentaire courant jusqu’au 30 juin 2015, le délai de préavis commençant à courir dès présentation de cette lettre.
Le 5 mai 2014, la société Ciribelli a fait constater par huissier de justice qu’un panneau publicitaire annonçait l’ouverture prochaine d’une boutique Audemars Piguet à proximité de sa propre boutique. Le 23 juin 2014, elle a fait constater l’ouverture d’une boutique Audemars Piguet [Adresse 2] à [Localité 6].
En 2014 également :
— Un contrat de détaillant agréé a été conclu par la société APF avec la société Monar, lui permettant d’exploiter cette boutique,
— Le capital de la société Ciribelli a été cédé au groupe Chopard.
Le 22 juin 2017, la société Ciribelli a fait a fait assigner les sociétés APF et Monar devant le tribunal de première instance de Monaco afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6.780.849 € pour préjudice résultant à la fois de la rupture du contrat, du détournement de clientèle et de la dévalorisation de son image.
Par jugement du 25 avril 2019, la juridiction saisie a constaté l’existence d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris et a sursis à statuer. Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d’appel a confirmé la décision. Le pourvoi en révision de la société Ciribelle a été rejeté par arrêt de la Cour de révision de Monaco du 12 octobre 2021.
Le 18 janvier 2021, la société Ciribelli avait fait assigner la société APF devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 6.780.849 € au titre de la perte d’exploitation résultant de la rupture du contrat, du préjudice résultant du détournement de clientèle et du préjudice commercial résultant de la dévalorisation de son image.
Par jugement du 10 octobre 2022, ce tribunal a :
— débouté la société APF de sa fin de non recevoir,
— dit recevables toutes les demandes de la société Ciribelli,
— débouté la société Ciribelli de l’ensemble de ses demandes au titre d’un préjudice de perte d’exploitation, de concurrence déloyale et de perte d’image,
— débouté la société APF de ses demandes de communication de pièces comptables,
— condamné la société Ciribelli à payer à la société APF la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la société Ciribelli aux dépens.
La société Ciribelli a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 25 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2024, la société Ciribelli demande à la Cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil :
1) de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société APF de sa fin de non recevoir et dit recevables toutes les demandes de la société Ciribelli,
— débouté la société APF de ses demandes de communication de pièces comptables et de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
2) d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Ciribelli de l’ensemble de ses demandes au titre d’un préjudice de perte d’exploitation, de concurrence déloyale et de perte d’image,
— condamné la société Ciribelli à payer la somme de 15.000 € à la société APF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires mais uniquement lorsqu’il déboute la société Ciribelli de ses demandes,
— condamné la société Ciribelli aux dépens,
3) statuant à nouveau, de :
— avant dire droit, ordonner à la société APF de produire le bilan des ventes effectuées à la société Monar entre 2014 et 2021,
— condamner la société APF à payer à la société Ciribelli, au titre du préjudice de la perte d’exploitation résultant de la rupture du contrat, du préjudice résultant du détournement de clientèle et du préjudice commercial résultant de la dévalorisation de son image, la somme de 6.780.849 € correspondant :
* à 5 années de chiffre d’affaires de la société Ciribelli (5 x 1.356.169 €)
* et également à un tiers environ de la moyenne des chiffres d’affaires réalisés par la société Monar, nouveau distributeur exclusif d’Audemars Piguet aux lieu et place de la société Ciribelli,
* mais aussi à un peu plus de 2 années de la moyenne des bénéfices réalisés par la société Monar, nouveau distributeur exclusif d’Audemars Piguet aux lieu et place de la société Ciribelli,
— débouter la société APF de l’ensemble de ses demandes en ce comprises celles formées au titre de son appel incident,
4) ajoutant au jugement :
— condamner la société APF à lui payer la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société APF aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais, débours et émoluments qu’elle a dû exposer pour faire établir les constats d’huissier et la signification de tous les actes dans le cadre de cette procédure, dont distraction aux avocats aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 juin 2024, la société APF demande à la Cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1134 ancien du code civil :
1) d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société APF de sa fin de non recevoir,
— dit recevables toutes les demandes de la société Ciribelli,
— débouté la société APF de ses demandes de communication de pièces comptables,
— débouté la société APF de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
2) de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Ciribelli de l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice de perte d’exploitation, de concurrence déloyale et de perte d’image,
— débouté la société Ciribelli de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société Citibelli à payer à lasociété APF la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ciribelli aux dépens,
3) en conséquence :
— à titre principal, débouter la société Ciribelli de toutes ses demandes 'car elles sont irrecevables', la société Ciribelli n’ayant aucune qualité ni intérêt à agir à l’encontre de la société APF,
— à titre subsidiaire :
* ordonner à la société Ciribelli de communiquer ses comptes de résultat analytiques des exercices 2009 à 2016,
* débouter la société Ciribelli de toutes ses demandes car la société APF n’a commis aucune faute à son encontre,
— à titre encore plus subsidiaire, débouter la société Ciribelli de ses demandes indemnitaires car elle ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue, ni d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice dont elle excipe,
4) en tout état de cause :
— condamner la société Ciribelli sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 60.000 € à la société APF,
— condamner la société Ciribelli en tous les dépens dont distraction au profit de la selarl BDL Avocats, représentée par Me Frédéric Lallement, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024.
MOTIVATION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la société Ciribelli
Moyen des parties
La société APF soutient que la société Ciribelli n’a ni qualité ni intérêt à agir à son encontre et expose en ce sens :
— que la société Ciribelli agit non pour elle mais pour le compte de son ancien dirigeant, M. [N] ainsi qu’il ressort de la lettre du 26 octobre 2017 de l’actionnaire et de ses dirigeants actuels qui se réfère à un pacte d’actionnaires prévoyant le droit exclusif de l’intéressé de faire valoir ses droits et ses intérêts vis à vis de la société APF,
— que la procédure est diligentée dans l’intérêt exclusif de M. [N], lequel ne peut demander à la société Ciribelli d’agir en ses lieu et place, nul ne plaidant par procureur,
— que le pacte d’actionnaires n’est pas versé aux débats et en tout état de cause il ne lierait que les actionnaires et non la société Ciribelli, laquelle ne peut agir pour exécuter un tel pacte auquel elle n’est pas partie.
La société Ciribelli répond, en pages 65 à 67 de ses conclusions :
— qu’elle agit pour son propre compte en demandant l’indemnisation de son propre préjudice résultant du non respect du contrat de distribution exclusive de la marque Audemars Piguet dont elle bénéficiait depuis 20 ans,
— que le fait que M. [N] bénéficierait ou non des indemnités éventuelles qui seraient perçues dans le cadre de la présente procédure n’a aucune conséquence sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Ciribelli,
— que M. [N] ne pourrait agir pour son propre compte puisque, en vertu du principe d’autonomie juridique et patrimoniale des personnes morales, il ne peut être confondu avec la société Ciribelli dont il était le dirigeant.
Réponse de la Cour
La Cour constate que :
— Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société Ciribelli du 1er juillet 2014 rappelle que M. [N] a démissionné de ses fonctions de président du conseil d’administration et que M. [U] a été nommé en cette qualité. Il est en outre mentionné sous la rubrique 'pouvoir spécial’ que le conseil d’administration décide de confier à M. [N] la direction de la procédure qui sera introduite par la société à l’encontre de la société APF jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur le plan judiciaire ou qu’un accord transactionnel y mette fin, M. [N] devant toutefois en rendre compte à la société régulièrement et de manière exhaustive ;
— Il ressort de l’extrait des inscriptions portées au Répertoire du commerce et de l’industrie de Monaco, daté du 4 juillet 2017 que le président administrateur délégué la société Ciribelli est M. [U] et que ses administrateurs sont la société Le Petit-Fils de L.U.Chopard et Mme [J] ;
— Le 7 juillet 2017, la société APF a envoyé une lettre au président de la société Le Petit-Fils de L.U.Chopard &Cie, dans laquelle elle se réfère à l’assignation délivrée à l’initiative de la société Ciribelli et se déclare déçue de ne pas en avoir été avertie au préalable eu égard aux relations amicales entretenues avec son groupe. Elle y précise que la consultation du Répertoire du commerce et de l’industrie lui avait appris qu’il exerçait la fonction de président administrateur délégué de Ciribelli et que les autres administrateurs étaient sa soeur et la société Le Petit-Fils de L.U. Chopard &Cie ;
— Dans sa réponse du 26 octobre 2017, dont copie adressée à son co-président M. [U], la société Le Petit-Fils L.U. Chopard &Cie indique :
'Nous comprenons votre surprise en l’état des relations cordiales que nous avons toujours entretenues et que nous souhaitons maintenir. Toutefois, nous tenons à vous préciser que cette procédure est gérée par M. [N] de manière indépendante suite à un pacte d’actionnaires qui nous lie à ce dernier. Sans entrer dans les détails de notre relation avec M. [N] et son historique, nous pouvons vous indiquer que ce pacte prévoit le droit exclusif de M. [N] de faire valoir ses droits et intérêts vis-à-vis de votre société de manière totalement indépendante.
(…) Nous vous assurons que les administrateurs de la société Sam Création Ciribelli sont étrangers à cette procédure dont ils ignorent les bien-fondés'.
La Cour retient, dans ces circonstances, qu’en dépit du changement d’actionnaires et de dirigeants intervenus dès juillet 2014, du pacte d’actionnaires conclu et des conséquences susceptibles d’en découler sur le sort final des indemnités pouvant être obtenues par la société Ciribelli, cette dernière, personne morale distincte des personnes physiques que sont ses dirigeants ou administrateurs, agit en l’espèce pour son propre compte en ce qu’elle réclame l’indemnisation de son préjudice propre, lequel résulte du non respect allégué des stipulations du contrat de distribution qui la liait depuis 20 ans à la société AFP.
La société Ciribelli a dans ces circonstances nécessairement qualité et intérêt à agir en réparation sur ce fondement, ainsi qu’elle le soutient.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la société APF doit être rejetée. Le jugement est confirmé.
— Sur la violation alléguée d’une exclusivité de fait
Moyens des parties
La société Ciribelli, pour demander la requalification du contrat en contrat de distribution exclusive, fait valoir :
— que l’intitulé du contrat importe peu, le juge pouvant le requalifier dès l’instant où il caractérise un engagement d’exclusivité,
— que pendant 20 ans elle a été le seul et unique distributeur de la marque Audemars Piguet à [Localité 6],
— qu’il s’agissait d’une situation voulue et même imposée par la société APF qui a profité de cette exclusivité de fait pour lui imposer des obligations d’approvisionnement qui ne sont généralement pas imposées à un simple revendeur multimarques,
— que pendant de longues années, la société APF a veillé à conserver l’exclusivité assurée à la société Ciribelli,
— que la société APF n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle le chiffre d’affaires de la société Ciribelli aurait été constitué essentiellement de la vente de produits Chopard,
— qu’en 2014, la société APF a volontairement cessé d’approvisionner la société Ciribelli au profit de son nouveau point de vente monomarque exploité par la société Monar, bénéficiaire d’une exclusivité totale,
— que si un fournisseur est libre de ses décisions, c’est à la condition de ne pas commettre d’abus de droit,
— qu’en l’espèce, la société APF ne pouvait, dans le même temps, rompre un contrat de distribution exclusive de sa marque, tout en imposant à la société Ciribelli une obligation d’approvisionnement à hauteur de 1.200.000 F/an et un chiffre d’affaires de 2.500.000 F/an, en accordant parallèlement à un autre distributeur la revente exclusive des produits de la marque, sans attendre la fin du préavis de la société Ciribelli,
— que le contrat de distribution a été résilié avant le changement de contrôle de la société Ciribelli lors de la cession d’une partie des actions au groupe Chopard et que la société Ciribelli n’avait pas à solliciter l’accord de la société APF, ni même à l’informer de ce changement.
La société AFP répond qu’en l’absence de toute clause d’exclusivité, elle n’a commis aucune faute en concluant un contrat de détaillant agréé en juin 2014 avec la société Monar.
Elle ajoute que par son comportement, ses actes et ses décisions internes, la société Ciribelli n’a d’elle-même pas respecté le préavis courant jusqu’au 30 juin 2015. Elle a en effet diminué ses commandes suite au courrier du 20 juin 2013 alors même que la société Monar n’était pas encore ouverte. En outre, le 1er juillet 2014, le capital de la société Ciribelli a été cédé au groupe Chopard, lequel avait pour seul objectif la vente de produits Chopard et non la vente de produits Audemars Piguet.
Réponse de la Cour
La Cour constate que le contrat de détaillant agréé signé avec la société Ciribelli ne comporte aucune clause d’exclusivité, et qu’il est au contraire expressément stipulé :
— à l’article 1. 01. 1 qu’ 'APF concède à titre non exclusif au Détaillant dans les termes et conditions du présent contrat et des conditions générales de vente jointes en annexe E la qualité de Détaillant Agréé pour la vente et la commercialisation à titre non exclusif des produits', cette précision (soulignée par la Cour) étant notamment réitérée à l’article 1.02 : 'Le Distributeur concède, à titre non exclusif, au Détaillant, dans les termes et conditions du présent Contrat, la qualité de Détaillant Agréé pour la vente et la commercialisation des produits, à l’intérieur comme à l’extérieur du Territoire, exclusivement à partir de son point de vente'.
— à l’article 1.02 que 'le Distributeur et APM (Audemars Piguet Marketing) sont autorisés à vendre directement ou indirectement les Produits aux clients finaux, et notamment à vendre les Produits en ligne sur Internet ou tout autre réseau informatique ou de télécommunication, ou dans les Boutiques Audemars Piguet (article 1.01)'.
Il ressort sans conteste de ces stipulations, particulièrement claires et dépourvues d’ambiguïté, qu’aucune exclusivité n’a été accordée à la société Ciribelli, toute exclusivité étant à l’inverse expressément écartée.
Il s’en suit que la société APF était en droit, en 2014, de conclure un contrat de détaillant agréé avec la société monégasque Monar.
La Cour retient en outre :
— que la circonstance que la société Ciribelli ait été le seul distributeur à [Localité 6] pendant plusieurs années ne lui confère pas la qualité de distributeur exclusif, étant relevé que la société APF n’a jamais renoncé à désigner un autre détaillant agréé à [Localité 6] ;
— Si le contrat du 12 novembre 2011 produit aux débats comporte une obligation minimale d’achat, l’article 2.04 prévoit que cette quantité sera fixée d’un commun accord entre les parties lors de leur réunion annuelle budgétaire et qu’en cas de désaccord pour une année donnée, c’est la dernière quantité convenue par les parties qui sera applicable. Ces stipulations n’impliquent aucunement qu’en contrepartie le détaillant doive bénéficier d’une exclusivité territoriale.
Dès lors, la société Ciribelli est mal fondée en sa demande de requalification du contrat en contrat de distribution exclusive.
Le jugement est confirmé.
— Sur l’abus de dépendance économique allégué
Moyens des parties
La société Ciribelli expose :
— qu’elle a assuré à ses frais et 'grâce à des effort colossaux’ la promotion de la marque Audemars Piguet à [Localité 6] et dans le monde de par la provenance internationale de la clientèle à [Localité 6], ce qui a permis de lui assurer une place de choix en Principauté dans le domaine de de la haute horlogerie et bijouterie,
— que pour pouvoir acheter un minimum d’un million d’euros de produits HT chaque année, elle a dû concentrer tous ses efforts et ressources sur cette marque et que, ce faisant, elle s’est trouvée dans un état de dépendance économique à l’égard de la société APF.
Soutenant que les critères de l''abus de position dominante’ sont remplis, l’appelante fait valoir :
— que son chiffre d’affaires résultant de la vente des produits Audemars Piguet représentait selon les années plus de 75 à 84 % de son chiffre d’affaires total,
— que la notoriété de la marque Audemars Piguet n’est pas contestée ni contestable,
— que cette marque représente une part non négligeable du marché spécifique de la haute horlogerie, tout particulièrement sur le marché ('sclérosé’ selon elle) de la Principauté ;
— qu’il lui était difficile de retrouver un autre partenaire équivalent, les autres marques ayant déjà leurs propres distributeurs,
— que le préavis ne pouvait être exercé à partir du moment où un concurrent, la société Monar a représenté, selon elle de manière exclusive, la vente des produits horlogers de la société APF et a ouvert sa boutique en juin 2014, à 100 ou 130 mètres de la sienne,
— que du fait de la signature d’un contrat avec la société Monar, la société Audemars Piguet ne pouvait plus vendre des produits à la société Ciribelli et n’a plus livré les commandes de celle-ci.
L’appelante ajoute que l’exploitation abusive de son état de dépendance économique a eu pour effet de créer une concurrence déloyale au regard de la distribution des produits de la marque Audemars Piguet, le but de la manoeuvre étant clairement de l’éliminer dans l’Etat monégasque.
Elle considère que l’abus se traduit par différents éléments :
— la rupture de son contrat sans la moindre explication,
— la brutalité de la rupture alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 2 ans au minimum,
— l’absence d’effectivité du préavis accordé en raison de l’installation d’un autre distributeur dès le début de l’année 2014 juste à côté de sa boutique, du fait que M. [C] [T] qui n’appartient pas à son personnel s’est présenté dans la presse le 6 décembre 2014 comme représentant 'Audemars Piguet [Localité 6]' ainsi que du fait que la société AFP a multiplié les incidents pour entraver la vente de ses produits par la société Ciribelli, allongeant ses délais de commande et lui fournissant des produits défectueux pour lui nuire et avantager la société Monar.
Elle en déduit que la société APF l’a exclue de manière discriminatoire de son réseau de distribution exclusive et qu’elle a abusé de son état de dépendance économique en rompant brutalement son contrat et en créant un état de concurrence déloyale avec un autre distributeur implanté à quelques mètres de sa boutique.
La société APF ne conteste pas le critère de la notoriété de sa marque mais soutient que la société Ciribelli n’était pas en situation de dépendance économique car :
— La part de marché de la marque Audemars Piguet sur le marché pertinent est faible (inférieure à 5%) ;
— Le pourcentage allégué correspondant à la part du chiffre d’affaires résultant supposément de la vente des produits Audemars Piguet n’est pas démontré, la société Ciribelli se contentant de faire valoir un pourcentage correspondant au chiffre d’affaires d’un seul de ses points de vente de taille minuscule (environ 30 m2). Or, c’est le chiffre d’affaires total de la société Ciribelli qui doit être pris en compte et non celui concernant un seul de ses points de vente ;
— La société Ciribelli pouvait sans difficulté remplacer les produits Audemars Piguet à l’issue du contrat compte tenu du préavis de deux années qui lui a été accordé ;
— La distribution de produits Audemars Piguet par la société Ciribelli était un choix de cette dernière et non une obligation ;
— S’il est vrai que le contrat conclu le 12 novembre 2011 prévoit une clause d’obligation minimale d’achat, celle-ci n’a jamais été mise en 'uvre, laquelle nécessitait l’accord des deux parties ;
— Eu égard à la pénurie de locaux commerciaux à [Localité 6], celui qui dispose de points de vente dans des lieux prestigieux en Principauté ne peut rencontrer aucune difficulté de reconversion.
Elle soutient n’avoir en outre commis aucun abus dès lors que :
— Le contrat entre la société APF et Ciribelli autorisait la société APF à ne pas le renouveler sans donner de motifs, à condition qu’un préavis de 6 mois soit accordé, or en l’espèce, c’est même un préavis de 2 ans qui a été accordé ;
— Imposer à une partie de donner les motifs du non-renouvellement d’un contrat est contraire au principe de prohibition des engagements perpétuels ainsi qu’à la liberté contractuelle ;
— La circonstance que la société Monar ait eu pour objet 'tant dans la Principauté de [Localité 6] qu’à l’étranger, la vente de produits de haute horlogerie, joaillerie de la marque Audemars Piguet, à l’exclusion de tous autres produits’ (pièce Ciribelli n°24) signifie seulement qu’il s’agissait d’un détaillant monomarque.
Réponse de la Cour
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.
L’abus de dépendance économique suppose donc la réunion de trois conditions cumulatives : l’existence d’une situation de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence. En l’absence de l’une de ces trois conditions, l’abus de dépendance économique allégué n’est pas établi.
L’état de dépendance économique se définit, pour un distributeur, comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise. (Com., 12 février 2013, pourvoi n°12-13.603 ; voir également Com., 3 mars 2004, pourvoi n°02-14529). Cette condition s’identifie à celle d’absence de solution alternative équivalente, qui constitue donc une condition nécessaire et suffisante à la caractérisation d’une relation de dépendance. La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de la possibilité juridique mais aussi matérielle pour l’entreprise de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires. (Com., 12 février 2013, précité). Il faut rechercher si l’entreprise dispose de la possibilité de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables. (Com. 23 octobre 2007 pourvoi n°6-14.981).
Si l’existence d’un état de dépendance économique s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, il convient également de prendre en compte l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur ainsi que l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents (Com., 12 octobre 1993 pourvois n°91-16988 et 91-17090), mais aussi l’importance du distributeur dans la commercialisation du produit concerné et de l’existence et de la diversité éventuelle de solutions alternatives pour le fournisseur (Com., 10 décembre 1996, pourvoi n° 94-16.192).
Au cas présent, force est que constater que la société Ciribelli, à qui la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention incombe, ne démontre pas avoir été en état de dépendance économique.
Il suffit tout d’abord de relever, à cet égard, qu’elle ne justifie en aucune façon, par documents comptables ou autres pièces, de la part du chiffre d’affaires qu’elle réalisait dans les années précédant la notification de la rupture du contrat avec la vente des produits Audemars Piguet par rapport à son chiffre d’affaires total. Il ressort, ensuite, des éléments de la cause que la société Ciribelli a certes privilégié la vente des produits Audemars Piguet, mais qu’il n’existait aucun obstacle juridique ou factuel à sa faculté d’obtenir auprès d’autres fournisseurs des produits équivalents compte tenu de l’existence d’autres marques sur le marché de la haute horlogerie.
A titre surabondant, il peut être ajouté qu’aucun abus n’est établi, dès lors que la société APF :
— était libre de ne pas renouveler le contrat, sans avoir à motiver sa décision, sauf à respecte un préavis suffisant ;
— n’a pas réduit le préavis accordé du fait du contrat passé avec un autre distributeur, la société Monar, et de l’ouverture de la boutique de celle-ci pendant le préavis, étant rappelé que la société Ciribelli ne bénéficiait d’aucune exclusivité.
De surcroît, la société Ciribelli ne démontre aucune affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur le marché qu’elle décrit, -sans plus de précision notamment quant à son périmètre géographique- comme 'spécifique', de la haute horlogerie.
— Sur la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, la déloyauté et la concurrence déloyale invoquées
Moyens des parties
La société Ciribelli soutient :
— en page 56 de ses conclusions, que le préavis accordé par la société APF :
* n’était pas suffisant pour lui permettre de se réorganiser en concluant de nouveaux partenariats avec un ou plusieurs fournisseurs de haute horlogerie,
* n’était pas correct compte tenu de la durée de 20 ans de la relation commerciale entre les deux partenaires,
* était entaché d’un caractère indiscutablement discriminatoire et déloyal en raison de l’ouverture d’une boutique exclusive Audemars Piguet concurrente par la société Monar, à quelques mètres de ses deux boutiques.
— en pages 24 à 28 de ses conclusions, que dès le début de l’année 2014, la société APF l’a empêchée de vendre les produits de sa marque en cessant volontairement de l’approvisionner au profit de son nouveau point de vente exploité par la société Monar.
La société APF objecte d’une part, que le préavis accordé était suffisant, et d’autre part, que c’est la société Ciribelli qui ne l’a pas exécuté, son partenaire n’ayant presque plus commandé de montres suite à la lettre du 20 juin 2013 notifiant la fin du contrat avec préavis. Elle rappelle aussi que la quasi-totalité du capital de Ciribelli a été cédé au groupe Chopard, lequel n’était pas intéressé par la vente de produits Audemars Piguet.
Elle ajoute que la société Ciribelli n’a pas sollicité son accord pour les modifications de son contrôle et de sa direction, lesquelles sont intervenues au plus tard le 1er juillet 2014 et allègue que cette dernière n’aurait plus été locataire du point de vente litigieux, lequel faisait commerce de produits d’autres marques.
Réponse de la Cour
Par application de l’article L 442-6-I alinéa 5 ancien du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords professionnels.
Le préavis doit être d’une durée suffisante pour permettre au partenaire auquel la rupture est annoncée de réorienter son activité et notamment de trouver d’autres fournisseurs.
En l’espèce le préavis notifié le 20 juin 2013 pour une durée expirant le 30 juin 2015, soit une durée de deux ans, était suffisant eu égard à la durée des relations commerciales (20 ans) et à la possibilité pour la société Ciribelli, pendant ce laps de temps, de se réorganiser et de trouver d’autres fournisseurs.
La société APF était en droit, pendant la durée du contrat et du préavis, de conclure avec la société Monar un contrat de distribution avec ouverture d’une boutique monomarque à proximité du point de vente de la société Ciribelli.
C’est en vain, faute d’offre de preuve adaptée au soutien de cette affirmation, que Ciribelli prétend que le contrat signé avec ce concurrent contiendrait une clause d’exclusivité.
Force est de constater, dans ces circonstances, que les griefs de déloyauté et de concurrence déloyale ne sont pas démontrés.
Pour étayer son reproche relatif au refus de la société APF de continuer à l’approvisionner, la société Ciribelli affirme qu’elle passait ses commandes par téléphone. Elle se réfère par ailleurs à sa pièce 11, laquelle est une lettre adressée le 27 février 2014 à la société APF dans laquelle elle explique avoir dû rembourser une montre défectueuse à un client et met en demeure la société APF de lui rembourser le prix total de son acquisition outre les frais de retour de la montre. Selon l’attestation délivrée par l’expert-comptable de la société APF, le montant de son chiffre d’affaires avec la société Ciribelli s’est élevé à 449.080 € en 2013 et 45.360 € en 2014, aucun chiffre d’affaires n’ayant été réalisé en 2015. Cependant, la société Ciribelli, qui ne verse aux débats aucune réclamation autre que sa lettre du 27 février 2014, ne démontre pas que, pendant le préavis, elle aurait passé des commandes que la société APF aurait refusé d’honorer. Elle ne rapporte pas non plus la preuve que la société APF lui aurait sciemment fourni des produits défectueux dans le but de lui nuire et d’avantager la société Monar.
Aucune rupture brutale de la relation commerciale établie n’est en conséquence caractérisée.
La société APF n’ayant commis aucune faute ayant causé la perte d’exploitation et la perte d’image alléguées, la société Ciribelli doit être déboutée de toutes les demandes de dommages-intérêts.
Il s’en suit que la demande avant-dire-droit de communication de pièces formulée par la société Ciribelli est sans objet.
Le jugement est confirmé.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Ciribelli, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera la charge des dépens.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué la somme supplémentaire de 20.000 € à la société APF, la demande de la société Ciribelli de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne la société Créations Ciribelli à payer à la société Audemars Piguet (France) la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Créations Ciribelli aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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