Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 avr. 2026, n° 24/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/189
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
Copie conforme à :
— Me Nadine HEICHELBECH
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04098
N° Portalis DBVW-V-B7I-INH4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 2]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant écrit en date du 29 juin 2019, Monsieur [Q] [S] a donné à bail à usage d’habitation à Messieurs [I] [L], [H] [K] et [C] [D], un logement situé à [Localité 2][Adresse 3] et ce, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 690 € outre un acompte mensuel sur charges d’un montant de 50 € par mois.
Monsieur [L] a régulièrement donné congé et quitté les lieux.
Le 9 mars 2023, Monsieur [S] a fait signifier aux trois locataires un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail réclamant paiement d’un arriéré locatif d’un montant en principal de 7 400 € et les sommant de justifier dans le délai d’un mois d’une assurance locative concernant le logement donné à bail.
Faute de régularisation, Monsieur [S] a, par actes d’huissier délivrés le 7 août 2023, assigné Monsieur [K] et Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim pour voir, dans le dernier état de la procédure, constater sinon prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des défendeurs et les condamner au paiement des sommes de :
— 9 620 € au titre de l’arriéré locatif au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 800 € par mois d’occupation à titre d’indemnité d’occupation à compter de la demande et jusqu’à l’évacuation des lieux loués,
— 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] s’est opposé à la demande en faisant valoir que le logement était insalubre et a formé des demandes reconventionnelles en dispense de paiement du loyer et en dommages-intérêts.
Monsieur [C] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a :
— constaté que le bail conclu entre les parties est résilié depuis le 9 avril 2023,
— condamné en conséquence Monsieur [C] [D] et Monsieur [K] à évacuer le logement donné à bail, de leur personne, de leurs biens mobiliers ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— fixé à 800 € l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [C] [D] et Monsieur [H] [K] à Monsieur [Q] [S] à compter de la résiliation du bail,
— condamné solidairement les mêmes à son paiement à compter du 7 août 2023,
— condamné Monsieur [C] [D] et Monsieur [K] solidairement à payer à Monsieur [S] la somme de 9 620 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamné Monsieur [C] [D] et Monsieur [H] [K] solidairement à payer à Monsieur [S] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [K] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [D] et Monsieur [K] in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement d’ huissier à hauteur de 168,62 €.
Monsieur [K] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 12 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile par ordonnance du 4 décembre 2024.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2025, Monsieur [K] a conclu à l’infirmation de la décision déférée et demandé à la cour, statuant à nouveau de :
sur demande principale,
— débouter Monsieur [S] de ses demandes,
— le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur demande reconventionnelle,
— ordonner la dispense des loyers fixés entre les parties et ce à titre rétroactif à compter du 5 juin 2022,
— condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 17 480 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens nés de la demande reconventionnelle,
subsidairement, avant dire-droit,
— enjoindre à Monsieur [S] de produire des décomptes de charges en bonne et due forme et les justificatifs y afférents.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2025, Monsieur [S] a conclu comme précédemment à la confirmation de la décision et sur demande additionnelle nouvelle, a demandé à la cour de faire enjoindre à Monsieur [K] de lui rendre les clés de l’appartement du rez-de-chaussée dont il ne dispose pas de la jouissance. Il a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3 000 €.
Monsieur [H] [K] a notifié des conclusions en réponse le 20 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025 à 8 h 30.
Par arrêt rendu le 15 septembre 2025, la présente cour a :
— écarté des débats les conclusions déposées par Monsieur [K] le 20 juin 2025,
— confirmé la décision déférée s’agissant des relations entre Monsieur [K] et Monsieur [S] sauf en ce qu’elle a condamné Monsieur [K], à payer la somme de 9 620 € au titre de l’arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 30 juin 2023,
et statuant à nouveau dans cette seule limite,
— condamné Monsieur [K], solidairement avec Monsieur [C], à payer à Monsieur [S] la somme de 9 190 € correspondant au montant du loyer nu des mois de juin 2022 à avril 2023 et au montant de l’indemnité d’occupation due pour les mois de mai et juin 2023, somme arrêtée au 30 juin 2023, avec les intérêts au taux légal comme fixé dans la décision déférée,
— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 23 juin 2025,
— enjoint, avant-dire droit sur la demande au titre des charges récupérables, Monsieur [S] à produire le ou les décomptes de régularisation des charges pour la période de juin 2022 à avril 2023 ainsi que les justificatifs y afférents,
— réservé à statuer sur la demande au titre des charges récupérables,
et y ajoutant,
— débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de la restitution des clés de l’appartement du premier étage,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par bordereau en date du 4 novembre 2025, M. [S] a produit de nouvelles pièces, à savoir les factures relatives aux charges de juin 2022 à avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026, l’affaire examinée à l’audience du 2 février 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Vu l’arrêt rendu le 15 septembre 2025 statuant sur la résiliation du bail et les mesures subséquentes et réservant à statuer uniquement sur la demande au titre des charges récupérables ainsi que les frais et dépens ;
Sur la demande au titre des charges récupérables
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification ; que, lorsqu’elles donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle ; qu’un mois avant cette régularisation, le bailleur communique au locataire le décompte en nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectif ; qu’enfin, durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Il en résulte que les charges locatives ne sont récupérables que sur justification et que la preuve de leur montant et bien-fondé incombe au bailleur.
En réponse à l’arrêt avant dire droit du 15 septembre 2025, le bailleur se contente de produire les factures d’électricité et d’eau relatives à la période considérée et le justificatif de la taxe foncière 2023 sans toutefois joindre aucun décompte de régularisation des charges malgré l’injonction de la cour.
Ces documents, s’agissant des charges d’un appartement situé dans un immeuble collectif, sont insuffisants, en l’absence de toute clé de répartition, à établir la preuve des charges à supporter par Monsieur [K]. Il sera d’ailleurs observé que Monsieur [S] a mis en compte l’arriéré des provisions sur charges sur 13 mois (juin 2022 à juin 2023) sans même établir aucun décompte de régularisation des charges effectivement dues.
Faute pour le bailleur de justifier du bien-fondé de sa demande en paiement des charges locatives, il en sera débouté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La procédure ayant été rendue nécessaire par la carence de Monsieur [K] dans ses obligations, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné ce dernier aux dépens de première instance et au paiement de frais irrépétibles.
L’appelant succombant pour l’essentiel de ses demandes, il sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel, débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à Monsieur [S] la somme de 1 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En complément de l’arrêt du 15 septembre 2025 de la présente cour :
DEBOUTE M. [Q] [S] de sa demande en paiement par M. [H] [K] des charges locatives réclamées ;
CONFIRME le jugement du 8 octobre 2024 en ce qu’il a condamné M. [H] [K] au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à M. [Q] [S] une somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [K] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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