Infirmation partielle 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 janv. 2025, n° 23/03607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 12 mai 2023, N° 21/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03607 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPY4
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00334
Tribunal judiciaire de Dieppe du 12 mai 2023
APPELANTES :
Madame [E] [F] épouse [U]
née le 8 janvier 1960 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen
Madame [V] [J] veuve [F]
née le 13 décembre 1933 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [W] [Z] épouse [B]
née le 28 mai 1946 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [G] [B]
né le 23 novembre 1946 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 17 août 1991, M. [Y] [U] et Mme [E] [F] son épouse ont vendu aux parents de cette dernière M. [M] [F] et Mme [V] [J] son épouse une maison d’habitation avec un petit jardin à l’arrière, située [Adresse 3], et cadastrée section AB n°[Cadastre 2].
Un passage sépare cet immeuble de la maison voisine appartenant à M. [G] [B] et à Mme [W] [Z] son épouse depuis le 18 septembre 1973, située au 171 de la même voie, et cadastrée section AB n°[Cadastre 1].
Par acte authentique du 10 octobre 1996, M. et Mme [F] ont fait une donation à leur fille chacun pour moitié en avancement d’hoirie de la nue-propriété de leur maison.
Suivant acte sous signature privée du 14 juin 2000, M. et Mme [F] ont loué leur maison à Mme [T] [R] épouse [S], moyennant un loyer mensuel de 411,61 euros (2 700 francs).
Par courrier du 1er mars 2018, cette dernière s’est plainte de ne plus pouvoir sortir ses bacs de poubelle et ses déchets verts par le portillon en fer forgé de son jardin en raison d’un bloc de pierre, surmonté d’un bac à fleurs, placés au pied par M. et Mme [B] dans le passage. Elle a également évoqué le remplacement par ces derniers de la barrière en fer sans serrure entre leurs maisons par une barrière en bois verrouillée dont elle ne disposait pas de la clé, ce qui compliquait la livraison de fioul dans sa cuve enterrée dans son jardin. Elle a enfin fait état du refus opposé par ses voisins de l’exercice du tour d’échelle nécessaire à l’entretien des chéneaux.
Mme [R] épouse [S] a quitté les lieux loués le 30 décembre 2019.
Suivant actes d’huissier de justice du 29 mars 2021, Mme [J] veuve [F] et Mme [F] épouse [U] ont fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de suppression sous astreinte du portail implanté à l’entrée du passage, ainsi que de la barrière métallique fixe implantée à la place du bloc en pierre au pied du portillon de leur jardin. Elles ont également sollicité l’indemnisation de la perte de loyers subie.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal a :
— condamné solidairement M. [G] [B] et Mme [W] [Z] épouse [B] à supprimer la barrière métallique fixe implantée au droit du jardin cadastré section AB n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [E] [F] épouse [U] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de
70 euros par jour de retard durant une période de trois mois,
— débouté Mme [V] [J] veuve [F] et Mme [E] [F] épouse [U] de leur demande de suppression du portail implanté à l’entrée du passage sans préjudice de bénéficier de la servitude de tour d’échelle,
— débouté Mme [V] [J] veuve [F] et Mme [E] [F] épouse [U] de leur demande indemnitaire formulée au titre de la perte de loyers,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— dit que chaque partie supporte la charge de ses dépens,
— débouté les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2023, Mme [F] épouse [U] et Mme [J] veuve [F] ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, Mme [E] [F] épouse [U] et Mme [V] [J] veuve [F] demandent de voir :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a :
. débouté Mme [V] [J] veuve [F] et Mme [E] [F] épouse [U] de leur demande de suppression du portail implanté à l’entrée du passage,
. débouté Mme [V] [J] veuve [F] et Mme [E] [F] épouse [U] de leur demande indemnitaire formulée au titre de la perte de loyers,
. débouté Mme [V] [J] veuve [F] et Mme [E] [F] épouse [U] de leurs plus amples demandes,
. dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
. débouté Mme [V] [J] veuve [F] et Mme [E] [F] épouse [U] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [B] à supprimer le portail implanté à l’entrée du passage, y compris le poteau s’appuyant sur le mur de l’immeuble cadastré section AB n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [F] épouse [U] et ce sous astreinte de
150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement M. et Mme [B] à payer à Mme [J] veuve [F], à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de loyers, les sommes suivantes :
. au titre de l’année 2020 : 525 euros × 12 mois = 6 300 euros,
. au titre de l’année 2021 et au-delà : 525 euros par mois jusqu’à rétablissement du bénéfice effectif de la servitude de passage,
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [B] à leur payer la somme de 5 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elles font valoir que leur immeuble bénéficie en vertu de leur acte authentique d’une servitude de passage destinée à permettre l’accès au jardin et due par l’immeuble voisin cadastré section [Cadastre 9] ; qu’elles justifient que ce passage a toujours été utilisé par un accès laissé libre depuis la rue ; que l’installation par M. et Mme [B] d’une barrière métallique devant le portillon en fer du jardin et d’un portail à l’entrée du passage empêche de sortir les containers d’ordures ménagères et les déchets verts par ce passage et oblige à les faire passer par l’intérieur de la maison et à gravir les marches extérieures ; que cette absence d’accès du fait de cette double obstruction rend impossible la location de la maison depuis le 1er janvier 2020.
Elles estiment que le tribunal a fait une appréciation erronée de la clause contenue dans l’acte de vente en retenant qu’il n’existait pas de servitude de passage conventionnelle entre le jardin et la rue par le passage séparant les maisons des parties ; qu’il y est précisé que l’accès au jardin s’effectue depuis 'le passage pavé', ce qui veut dire que l’on vient de la rue et non pas du jardin, qu’il existe bien une servitude de passage conventionnelle entre la rue et leur jardin qui s’effectue par le passage pavé entre les deux fonds ; que l’interprétation donnée par Me [I], notaire des intimés, est également erronée et ne ressort pas des termes de l’acte authentique.
Elles indiquent en tout état de cause, si la cour d’appel confirme l’appréciation faite par le tribunal, qu’elles prouvent l’usage trentenaire continu de ce passage depuis la rue.
Elles exposent que la servitude conventionnelle de tour d’échelle ne s’éteint pas par son absence d’usage et que les intimés ne prouvent pas que la clause prévoirait un terme correspondant à l’absence d’usage commun de la pompe ; que l’accès à celle-ci a toujours été possible ; que M. et Mme [B], à qui est imputable l’impossibilité d’exercer cette servitude du fait de leur obstruction fautive du passage du jardin vers la pompe par l’installation d’une barrière métallique fixe devant leur portillon, sont mal fondés à se prévaloir d’une inutilité de la servitude qu’ils ont créée par un abus de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, M. [G] [B] et Mme [W] [Z], son épouse, sollicitent de voir :
— débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes,
— dire n’y avoir lieu à supprimer la barrière métallique fixe implantée au droit du jardin cadastré section AB n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [F] et autoriser son rétablissement,
— infirmer dans cette limite la décision entreprise et la confirmer en ses dispositions non contraires,
y ajoutant,
— condamner les consorts [F] à payer la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon l’article 699 du code précité.
Ils exposent qu’il résulte des deux titres de propriété des parties, qu’à la vente des maisons à deux propriétaires distincts en 1924, les deux servitudes suivantes ont été créées à l’expiration des baux en cours : l’une pour accéder à la pompe établie sur le pignon de la maison des consorts [F] en passant par leur jardin et non par la rue et l’autre de tour d’échelle, ce qu’a confirmé Me [I] dans son courrier du 30 août 2022.
Ils avancent, comme le tribunal l’a jugé, que le jardin des consorts [F] n’est pas enclavé ; que ces derniers ont acquis les lieux en connaissance de cause et ont transformé l’accès à la cour anglaise en façade de leur maison et l’accès au soupirail côté jardin en les réduisant.
Ils en déduisent qu’ils ont le droit de clore leur héritage conformément à l’article 647 du code civil au moyen du portail en bois implanté depuis 1993 côté rue sur leur propriété et qui constitue leur entrée privative ; que ce portail sécurise leur habitation puisque leur seule entrée se situe sur le côté de leur maison dans leur passage ; que peu importe l’usage trentenaire du passage du jardin des appelantes vers la rue qu’elles revendiquent, la servitude de passage, qui est discontinue, ne peut pas être établie par usucapion ; qu’ils apportent la preuve contraire du non-usage du passage et du caractère équivoque de la possession alléguée.
Ils font valoir que, si la servitude de passage ne s’éteint pas par inutilité, elle le peut en cas d’impossibilité absolue, ainsi que par le non-usage pendant trente ans ; que cette servitude était prévue pour utiliser la pompe à eau fixée sur le pignon de la maison des consorts [F] en passant par la petite barrière métallique de leur jardin, mais que, depuis l’arrivée de l’eau courante, cette pompe a été supprimée, de sorte que, depuis plus de trente ans, la pompe n’est plus utilisée, qu’elle avait déjà disparu lorsqu’ils ont acquis leur maison en 1973 ; qu’ils doivent donc être autorisés à rétablir la barrière métallique face à celle des appelantes qui ne nuit pas au tour d’échelle, lequel a été exercé en août 2024 pour la réalisation des travaux sur le mur de ces dernières situé en limite de propriété.
Ils précisent que la livraison de fioul peut être faite par la cour anglaise des appelantes qui permet le passage d’un tuyau depuis la rue par la cave pour ressortir dans le jardin par un soupirail ; que l’évacuation des déchets verts du jardin des appelantes peut se faire par leur porte d’entrée sur la rue ; que les containers poubelle pourraient être stockés dans la cave qui a un accès direct sur la rue.
Ils estiment que la demande indemnitaire des appelantes est totalement fantaisiste car elles n’apportent pas la preuve d’une quelconque perte de loyer, ni que la mise en place du portail à l’entrée de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] et de la barrière métallique fixe empêcherait une quelconque mise en location ; que seule peut être invoquée la notion de perte de chance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les servitudes
L’article 637 du code civil définit une servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L’article 639 du même code précise qu’elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Selon l’article 686 du même code, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
En l’espèce, il ressort du cahier des charges notarié établi le 6 décembre 1924, que M. et Mme [D], projetant de vendre leur immeuble, l’ont divisé en deux parcelles correspondant aux fonds actuels des parties AB n°[Cadastre 1] (constituant le premier article désigné ci-dessous) et AB n°[Cadastre 2] (correspondant au deuxième article), et prévu, à l’article 4 ayant trait aux servitudes, les dispositions suivantes :
'Il existe entre les premier et deuxième articles un passage pavé donnant actuellement accès au jardin de ces deux articles et une pompe servant actuellement à leur usage commun. Il ne sera rien changé à cet état de choses tant que dureront les baux actuellement en cours des locataires, tous actes de propriété basés sur les stipulations ci après ne pourront intervenir qu’à l’expiration de ces baux.
Le passage dont il vient d’être parlé sera la propriété du premier article à partir du petit ruisseau servant à l’égout des eaux au deuxième article, ruisseau qui dépendra entierement de ce deuxième article. En consequence la limite entre l’article premier et l’article deuxième sera déterminée par le bord supérieur de ce petit ruisseau (c’est à dire le bord apposé à l’article deuxième) et par son prolongement en ligne droite jusqu’au fond de la propriété de l’article deuxième.
Le propriétaire de l’article premier devra supporter sans indemnité le tour d’échelle au profit de l’article deuxième et lui laissera le passage suffisant pour accéder à la pompe établie sur le pignon de sa maison, accès qui ne pourra s’exercer toutefois que de son jardin à cette pompe et non de la rue.'.
Hormis le remplacement du terme 'article’ par celui de 'lot', ces dispositions ont été insérées dans l’acte de vente de la parcelle AB n°[Cadastre 1] à M. et Mme [B] du 18 septembre 1973, ainsi que dans l’acte de vente de la parcelle AB n°[Cadastre 2] à M. et Mme [F] du 17 août 1991 et dans l’acte de donation au profit de Mme [F] épouse [U] du 10 octobre 1996.
Ces stipulations, subdivisées en plusieurs alinéas, sont claires.
Le premier alinéa, qui a été divisé en deux sous-alinéas dans les actes précités, régit l’utilisation du passage pavé longeant les deux maisons d’habitation jusqu’à l’expiration des baux en cours : il permet l’accès au jardin des parcelles AB n°[Cadastre 1] et AB n°[Cadastre 2] et à la pompe servant à l’usage commun de ces deux fonds.
Le deuxième alinéa, dont la teneur n’est pas discutée, attribue la propriété du passage pavé à la parcelle AB n°[Cadastre 1]. Elle est en limite de propriété avec le mur pignon de la maison des consorts [F] qui longe ce passage et sur lequel se situe la pompe précitée.
Enfin, le dernier alinéa traite du régime applicable aux deux charges grevant la parcelle AB n°[Cadastre 1], actuelle propriété de M. et de Mme [B], au profit de la parcelle AB n°[Cadastre 2], appartenant aux consorts [F]. La première correspond à la servitude de tour d’échelle. La seconde constitue une servitude de passage pour accéder à la pompe uniquement à partir du jardin du fonds AB n°[Cadastre 2], et non pas de la rue.
Il n’est pas démontré que les baux visés par l’acte du 6 décembre 1924 se sont poursuivis jusqu’à ce jour, et tout au moins jusqu’à l’acte de vente du 14 décembre 1985 de la parcelle AB n°[Cadastre 2] par M. et Mme [A] à M. et Mme [U]. Les auteurs précédents des consorts [F] l’ont occupée personnellement comme il ressort de leurs attestations respectives (Mme [H] du 26 décembre 1961 au 6 janvier 1971, M. et Mme [P] du 7 janvier 1971 au 26 février 1975, M. et Mme [A] du 27 février 1975 au 14 décembre 1985). Il en a été de même pour M. et Mme [B] qui occupent leur immeuble depuis le 18 septembre 1973.
Dès lors, le régime applicable aux deux servitudes grevant la parcelle [Cadastre 9] au profit de la parcelle voisine AB n°[Cadastre 2] est celui prévu par le dernier alinéa précité.
1) la servitude de tour d’échelle
Les conditions d’exercice de cette servitude ne sont pas précisées par les termes des actes précités, sauf son caractère de gratuité.
Elle n’est pas prévue spécifiquement par le code civil. Elle se matérialise communément par un accès ou une occupation très temporaire et limité(e) d’un fonds au profit du propriétaire du fonds voisin pour lui permettre de réaliser des travaux nécessaires à la conservation de son immeuble ou de son mur contigu, qui ne peuvent être effectués à partir de son fonds même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer. Elle répond à une nécessité et ne fonde pas une obligation de passer sur le fonds voisin, sous peine de porter atteinte au droit de propriété du voisin.
Dans le cas présent, les conditions de cette servitude ne sont pas remplies pour le transport par les consorts [F] de leurs déchets verts et d’autres déchets dans des containers, ni pour la livraison de fioul dans leur cuve enterrée dans leur jardin.
Il ressort en outre de la configuration de leur immeuble que ces tâches peuvent être effectuées à partir de celui-ci sans nécessité de solliciter leurs voisins. La cour anglaise située au pied de la façade de la maison et donnant sur la rue permet le passage par la cave d’un tuyau de livraison de fioul jusqu’au soupirail donnant sur le jardin et débouchant, dans l’alignement et à distance immédiate, sur la plaque couvrant la cuve à fioul enterrée dans le jardin. Les containers à déchets peuvent être transportés du jardin vers l’avant de l’immeuble en passant par l’intérieur pour être sortis dans la rue. Leurs montées et descentes par les marches du perron de l’arrière et de l’entrée de la maison ne sont pas impossibles. Comme justement souligné par M. et Mme [B], la maison des consorts [F] était décrite comme 'traversante’ dans l’offre de location de celle-ci du 1er novembre 2019.
2) la servitude de passage
Celle-ci a été instituée uniquement pour permettre l’accès à la pompe établie sur le pignon de la maison des appelantes à partir de leur jardin et non à partir de la rue.
L’article 688 du code civil qualifie le droit de passage comme une servitude discontinue au sens où elle a besoin du fait actuel de l’homme pour être exercée.
L’article 691 du même code indique que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.
Dès lors, le moyen subsidiaire des consorts [F] fondé sur l’acquisition de cette servitude par son usage trentenaire ne peut qu’être écarté.
Il n’est pas davantage démontré que leur fonds est enclavé. Comme l’a exactement relevé le premier juge, la maison des appelantes dispose d’un accès sur la rue à l’avant par le n°169. L’accès au jardin situé à l’arrière, par l’intérieur de l’habitation, tient à la nature et à la configuration de cet immeuble situé en ville.
Les consorts [F] seront donc déboutés de leurs demandes tendant à la suppression sous astreinte du portail implanté à l’entrée du passage sur le fonds de M. et de Mme [B] et à l’indemnisation d’une perte consécutive de loyers. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Par contre, il sera infirmé en sa disposition condamnant M. et Mme [B] sous astreinte à supprimer la barrière métallique fixe implantée au droit du jardin des consorts [F].
Selon l’article 703 du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.
Dans le cas présent, la pompe à eau située sur le pignon de la maison des appelantes n’existe plus depuis plusieurs années.
Mme [H], propriétaire de 1961 à 1971, atteste l’avoir utilisée.
En revanche, Mme [L] veuve [P], propriétaire lui ayant succédé jusqu’en 1975, et Mme [R] épouse [S], locataire de 2000 à 2019, n’en font pas état. M. et Mme [A], propriétaires de 1975 à 1985, attestent qu’il n’y a jamais eu de pompe à eau sur le pignon de leur maison.
De plus, la maison de M. et de Mme [B] disposait déjà le 18 septembre 1973 d’un accès privatif à l’eau courante comme il ressort de sa description contenue dans leur acte de propriété.
La disparition de cette pompe à eau depuis de nombreuses années en raison de l’accès à l’eau courante à l’intérieur de chaque habitation a rendu définitivement impossible l’usage de la servitude de passage affectée conventionnellement et uniquement à cette fin.
L’objet de la servitude ayant disparu, celle-ci est donc éteinte. Les consorts [F] seront déboutés de leur demande de suppression sous astreinte par M. et Mme [B] de la barrière métallique fixe implantée au droit de leur jardin.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, les consorts [F] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de l’avocate des intimés.
Il est équitable de les condamner également à payer à M. et Mme [B], pris ensemble, la somme de 5 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [G] [B] et Mme [W] [Z] épouse [B] à supprimer la barrière métallique fixe implantée au droit du jardin cadastré section AB n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [E] [F] épouse [U] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de
70 euros par jour de retard durant une période de trois mois,
— dit que chaque partie supporte la charge de ses dépens,
— débouté les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [E] [F] épouse [U] et Mme [V] [J] veuve [F] de leur demande de suppression, sous astreinte de 70 euros par jour de retard durant une période de trois mois, de la barrière métallique fixe implantée au droit du jardin cadastré section AB n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [E] [F] épouse [U] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
Condamne Mme [E] [F] épouse [U] et Mme [V] [J] veuve [F] à payer à M. [G] [B] et à Mme [W] [Z] son épouse, pris ensemble, la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [E] [F] épouse [U] et Mme [V] [J] veuve [F] aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Demande ·
- Partie ·
- Pouvoir du juge ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
- Partie commune ·
- Piscine ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Délibération ·
- Vote ·
- Abus de majorité ·
- Construction ·
- Vigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Souche ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Contrôle technique ·
- Cabinet ·
- Architecture ·
- Stagiaire ·
- Compagnie d'assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Habilitation ·
- Garde à vue ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Option ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Filtre ·
- Expertise ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Carton ·
- Plastique ·
- Intervention volontaire ·
- Preneur
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Contrôle technique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Injonction ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Service médical ·
- Pénalité ·
- Acte ·
- Montant ·
- Soins infirmiers ·
- Agent assermenté ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Information ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Transfert ·
- Information ·
- Personne morale ·
- Courriel ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.