Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 4 nov. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence – Taxes
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HT7E
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 2 septembre 2025, l’ordonnance suivante opposant :
M. [T] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-ange SOUVY, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY
Mme [E] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marie-ange SOUVY, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY
demandeurs au recours
à :
S.A.S. [I] & ASSOCIES (avocats)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BALTAZARD, avocat inscrit au barreau d’ANNECY et de Thonon-Les-Bains
défenderesse au recours
'''
Exposé du litige
M. [T] [R] [G] et Mme [E] [V] épouse [R] [G] (ci-après les époux [M] [P]) ont confié à Me [A] [I] la défense de leurs intérêts dans le cadre d’un litige de voisinage.
En cours d’instance Me [I] a mis fin à son mandat.
Saisi par Me [A] [I] aux fins de fixation de ses honoraires, le délégué de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains a, suivant ordonnance rendue le 26 novembre 2024, fixé les honoraires, frais et débours dus par les époux [J] à Me [A] [I] à la somme de 14 530, 66 euros HT, condamné in solidum les époux [J] au paiement de la somme de 7 836, 80 euros TTC au titre des honoraires, frais et débours restants dus à Me [A] [I], à la somme de 40 euros pour paiement tardif ainsi qu’aux entiers dépens et ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1 500 euros.
Par lettre recommandée transmise le 12 décembre 2024, les époux [J] ont contesté devant le premier président la décision du délégué du Bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 1er avril 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins de communication et d’échange des pièces et a été retenue à l’audience du 02 septembre 2025.
Les époux [M] [P], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicitent l’infirmation de l’ordonnance de taxe, la fixation des honoraires, frais et débours dus à Me [A] [I] à la somme de 8 000 euros HT, soit 9 600 euros TTC, la restitution de la somme de 1 500 euros versée au titre de l’exécution provisoire et la condamnation de Me [A] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent, concernant la procédure de référé, que la convention d’honoraires mentionnait un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT, que ce montant a été fixé par Me [A] [I] en tenant compte de la nature de l’affaire ainsi que de la difficulté du dossier, mais que pour autant, la facture récapitulative mentionne un honoraire au temps passé d’un montant largement supérieur. Ils ajoutent qu’au 12 juin 2021, Me [A] [I] estimait le montant de ses honoraires à la somme de 5 124 euros HT, que cette somme correspond au montant des provisions sur honoraires versées entre le 23 octobre 2019 et le 14 juin 2022 et que ces dernières concernent à la fois la procédure de référé et la procédure au fond dans la mesure où elles ne mentionnent pas à quelles diligences elles se rapportent et qu’elles ont été émises postérieurement à la procédure de référé.
Ils estiment par ailleurs, s’agissant de la procédure au fond, que Me [A] [I] avait évalué le coût de cette procédure à la somme de 2 500 euros HT environ et que, par la suite, il a formulé une nouvelle demande de provision d’un montant de 3 000 euros HT, que suite à la demande reconventionnelle formulée par le défendeur à la procédure au fond, Me [A] [I] leur a conseillé de gagner du temps jusqu’à l’automne pour retarder l’abattage ou l’élagage des arbres et que ce dernier n’a accompli aucune diligence pendant ce temps. Ils ajoutent, concernant les négociations sur le rétablissement d’une servitude de passage et la réparation des réseaux d’évacuation des eaux, que l’intervention de Me [A] [I] était limitée dans la mesure où ils ont sollicité celle d’un autre avocat et que les rendez-vous à leur domicile ont été initiés par celui-ci.
Me [A] [I], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe ainsi que la condamnation des époux [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu’il a rédigé une convention d’honoraires, que les époux [M] [K] [G] ne l’ont pas signée, que les conditions générales d’intervention de son cabinet, dont ils ne contestent pas avoir été informés, prévoient un taux horaire de 350 euros HT, soit 420 euros TTC, et partant, qu’il doit en être fait application dans le calcul du montant de ses honoraires. Il ajoute que l’honoraire forfaitaire, prévu par la convention, concerne seulement la procédure de référé, à l’exclusion de la mesure d’expertise et que son montant correspond à celui de ses honoraires mentionnés dans sa facture récapitulative concernant les diligences accomplies entre le premier rendez-vous client du 23 octobre 2019 et la première audience de plaidoiries du 12 novembre 2019. Il estime par ailleurs que les demandes de provision du 04 novembre 2019 et du 15 octobre 2020 concernent seulement la procédure de référé et la mesure d’expertise, que les barèmes auxquels se réfèrent les époux [M] [K] [G] sont indicatifs et que leur refus de satisfaire à la demande reconventionnelle formulée par le défendeur à la procédure au fond a complexifié celle-ci. Il ajoute que plusieurs diligences ont été accomplies dans le cadre des négociations sur le rétablissement d’une servitude de passage et la réparation des réseaux d’évacuation des eaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Les parties ont été autorisées à communiquer en cours de délibéré, au plus tard le 20 septembre 2025, les décisions rendues dans le cadre du litige pour lequel Me [A] [I] avait été saisi.
Le 4 septembre 2025, Me [A] [I] a communiqué deux ordonnances de référé ainsi que les conclusions n°3 rédigées dans le cadre de la procédure intentée devant le tribunal de proximité d’Annemasse.
Sur ce,
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments dévelopés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, les parties ont été autorisées à communiquer les décisions de justice rendues ; ainsi ont été communiquées l’ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2019 et l’ordonnance de changement d’expert rendue le 5 décembre 2019.
En revanche, les conclusions n°3 seront écartées dès lors que Me [A] [I] n’a pas été autorisé à les communiquer.
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelées dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 28 novembre 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 12 décembre 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
À titre préliminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président, juge de l’honoraire, d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard ; seule une action en responsabilité ou une action devant le conseil de l’ordre pouvant être engagée.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant que Me [A] [I] a communiqué aux époux [R] [G] une proposition de convention d’honoraires aux fins de signature ; aux termes de ladite convention, qui reprend les termes du litige opposant ses clients à la société MPP REY, la SCP [I] Et Associés (Me [A] [I]) a proposé de fixer ses honoraires ainsi :
— une somme forfaitaire de 2 000 euros HT, pour la procédure de référé plaidée le 12 novembre,
— un honoraire complémentaire de 1000 euros HT, en cas de seconde audience de référé si nécessaire au vue du rapport d’expertise,
— les honoraires d’assistance à expertise en fonction du temps consacré, à raison de 300 euros HT,
— une somme forfaitaire de 2000 euros HT, en cas de nouvelle procédure de référé après le déoôt du rapport d’expertise.
Ladite convention précise que si une procédure au fond devait être engagée devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains une nouvelle convention d’honoraires sera formalisée avec les clients.
Si cette convention n’a pas été signée, pour autant les époux [M] [K] [G] confirment l’avoir reçue, en avoir pris connaissance, y avoir consenti et ne pas l’avoir remise en cause.
Ainsi, en exécution de la convention d’honoraires transmise, Me [I] a, le 4 novembre 2019, sollicité une provision sur frais et honoraires de 1500 euro HT, soit 1800 euros TTC.
A l’issue de l’audience du 12 novembre, visée à la convention, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a ordonné une mesure de consultation confiée à M. [U] [X], sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné le renvoi de l’instance à l’audience de référés du 7 janvier 2020.
Sur requête de Me [I], le juge chargé du contrôle des expertises a fait droit à la demande de récusation et désigné M. [N] [W] en qualité d’expert.
Il résulte du détail des diligences communiqué par Me [I], que l’audience de référé a été, à partir du 7 janvier 2020, renvoyé à plusieurs reprises dans l’attente du dépôt de la consultation;
Par ailleurs, Me [I] a suivi le déroulement de la consultation, notamment assisté aux opérations sur site, jusqu’au dépôt du rapport le 15 mars 2021.
Entre le 4 novembre, date de la demande de première provision et le 15 mars 2021, date du dépôt du rapport, Me [I] a sollicité :
— le 28 avril 2020, une provision de 2000 euros HT, soit 2400 euros TTC
— le 15 octobre 2020, une provision de 1500 euros HT, soit 1800 euros TTC;
Par message du 12 juin 2021, soit après le dépôt du rapport de consultation, Me [I] a écrit aux époux [M] [K] [G] que ses frais et honoraires étaient évalués à 5124 euros HT (procédure de référé-expertise, suivi des opérations d’expertise et rédaction du projet d’assignation après expertise).
En conséquence, prenant en compte les informations données par Me [I] sur ses honoraires non contestés par ses clients, considérant que Me [I] a fait connaître le montant de ceux-ci, soit 5124 euros HT, pour des diligences d’ores et déjà réalisées, il convient de fixer ses honoraires à la somme de 5000 euros HT, pour les diligences relatives à la procédure de référé et au suivi des opérations de consultation.
La proposition de convention d’honoraires rédigée par Me [I] prévoit qu’une autre convention devait être établie en cas de procédure devant le magistrat du fond à l’issue de l’expertise ; il est constant qu’aucune convention n’a été proposée ; en revanche, les conditions générales annexées à la proposition de convention fixent le taux horaire de Me [I] à 350 euros HT.
Ce taux horaire n’est pas contesté par les époux [R] [G].
Parallèlement, par message du 12 juin 2021, Me [I] a évalué la provision complémentaire pour une saisine du tribunal de proximité à 1000 euros HT.
Il communique les diligences effectuées à partir du 12 juin 2021, notamment plusieurs déplacements, la rédaction de conclusions, la représentation à plusieurs audiences, la négociation d’un éventuel accord, les échanges de courriers et jusqu’à la fin de son mandat au 5 septembre 2023.
Ainsi, sa mission s’est révélée plus large que la seule instance devant le tribunal de proximité d’Annemasse.
Me [I] produit un appel à provision en date du 23 juin 2022 d’un montant de 3 000 euros HT,soit 3600 euros, réglée en trois fois (septembre, octobre et novembre 2022) pour la procédure devant le tribunal de proximité d’Annemasse.
Aussi, au titre des diligences effectuées par Me [I] après le dépôt du rapport de consultation et jusqu’à la fin de son mandat, il convient de fixer ses honoraires, frais compris, à 4250 euros HT;
En définitive, les honoraires, frais et débours de la SAS [I] ET ASSOCIES sont fixés à la somme de 9250 euros HT, soit 11 100 euros TTC.
Considérant les sommes d’ores et déjà versées, à savoir 9600 euros au titre des provisions et 1500 euros au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée il convient de constater que les époux [R] [G] ont réglé l’intégralité des honoraires, frais et débours dus.
3. Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En outre, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d’honoraires, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
ECARTONS des débats les conclusions n°3 rédigées par la SAS [I] ET ASSOCIES devant le tribunal de proximité,
DÉCLARONS recevable le recours formé par les époux [J],
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Thonon-les-Bains en date du 26 novembre 2024,
STATUONS à nouveau,
FIXONS à la somme de 11 100 euros TTC les frais et honoraires revenant à Me [A] [I],
CONSTATONS que la somme a d’ores et déjà été réglées par les époux [J],
DEBOUTONS les parties des demandes formulées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé le quatre Novembre deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA de [Localité 6],
— retour des pièces aux avocats
La greffière
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