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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 avr. 2025, n° 24/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 avril 2024, N° 22/04241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01736 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU73
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04241
Tribunal judiciaire de Rouen du 4 avril 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [W]
né le 4 novembre 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Grégoire LECLERC
Madame [L] [G] épouse [W]
née le 6 novembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Grégoire LECLERC
Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— écarté des débats les conclusions de M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] notifiées le 28 décembre 2023 ;
— écarté des débats les pièces de M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] numérotées 63 à 75 ;
— écarté des débats les conclusions au fond de la Sas Normandie Maisons Individuelles notifiées le 1er janvier 2024 ;
— rejeté la demande de la Sas Normandie Maisons Individuelles tendant à ce que soient écartées des débats les pièces de M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] numérotées 34 à 62 ;
— rejeté la demande de M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] tendant à la consignation d’une somme de 115 119,21 euros ;
— prononcé la réception judiciaire des travaux le 3 février 2020 ;
— condamné M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] à payer à la Sas Normandie Maisons Individuelles la somme de 53 081,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 13 septembre 2018 ;
— condamné M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] à payer à la Sas Normandie Maisons Individuelles la somme de 48 099,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 23 janvier 2020 ;
— condamné M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] à payer à la société par actions simplifiées Normandie Maisons Individuelles la somme de
13 938,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— déclaré réputée non écrite la clause '3-4 Délais’ du contrat de construction de maison individuelle du juin 2016 en ce qu’elle a prorogé de plein droit le délai de livraison de la durée des interruptions de chantiers provoqués par des retards de paiement du maître de l’ouvrage ;
— condamné la Sas Normandie Maisons Individuelles à payer à M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] la somme de 42 373 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamné la Sas Normandie Maisons Individuelles à payer à M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] la somme de 14 257 euros au titre de la reprise des désordres ;
— condamné la Sas Normandie Maisons Individuelles à payer à M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] la somme de 100 euros au titre des non-conformités contractuelles ;
— condamné la Sas Normandie Maisons Individuelles à payer à M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— rejeté les demandes de M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] au titre des pertes locatives ;
— condamné la Sas Normandie Maisons Individuelles à la moitié des dépens ;
— condamné M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] à la moitié des dépens ;
— rejeté les demandes de la Sas Normandie Maisons Individuelles et de M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] formulées au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2024, M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 14 août 2024. L’intimé a constitué avocat le 14 juin 2024 et conclu au fond le 10 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2024 puis par conclusions notifiées le
4 février 2025, la Sas Normandie Maisons Individuelles venant aux droits de la Sarl Les maisons de la [Localité 5] – maisons Bastea, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dire qu’elle sera réinscrite après exécution par M. et Mme [W] des sommes mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire du Havre (en réalité Rouen),
— condamner M. et Mme [W] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Elle souligne que M. et Mme [W] n’ont versé aucune somme en exécution du jugement rendu le 4 avril 2024 et que leur refus de régler les travaux réalisés et leur volonté de retenir 40 % du prix de la maison placent le constructeur dans une situation financière difficile ; qu’elle a dû régler ses sous-traitants sur ses fonds propres ; que l’exécution de cette condamnation n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisque les débiteurs sont en possession des sommes dues.
Pour répondre aux moyens soulevés par M. et Mme [W], elle fait valoir que le défaut de la signature du juge sur l’expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire est sans incidence puisque d’une part, ils ne produisent pas une copie certifiée conforme de la minute confirmant le défaut de signature allégué de l’original ; que d’autre part, ils ne demandent pas l’annulation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions au fond ; qu’enfin, ils n’établissent aucun grief sur ce moyen tiré du défaut de signature du jugement qui a fait l’objet d’une exécution partielle. Elle ajoute que si des saisies-attribution ont été pratiquées, les débiteurs n’invoquent pas utilement une erreur de décompte au titre des sommes dues ; que ces mesures d’exécution forcée n’interdisent pas une demande de radiation de l’affaire. Elle conteste enfin l’existence alléguée de conséquences manifestement excessives puisque M. et Mme [W] disposent des fonds qu’ils offrent de consigner.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, M. [H] [W] et Mme [L] [G], son épouse, sollicitent de :
— débouter la Sas Normandie Maisons Individuelles venant aux droits de Bastea de toutes ses demandes ;
y faisant droit subsidiairement,
— juger qu’ils ont partiellement exécuté la décision attaquée, et en conséquence, débouter la Sas Normandie Maisons Individuelles venant aux droits de Bastea de toutes ses demandes ;
y faisant droit encore plus subsidiairement,
— juger que l’exécution provisoire de la décision attaquée est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux et en conséquence, débouter la Sas Normandie Maisons Individuelles venant aux droits de Bastea de toutes ses demandes ;
— y faisant droit reconventionnellement et en tout état de cause,
juger abusive et dilatoire la procédure en vue de radiation au fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et en conséquence, condamner la Sas Normandie Maisons Individuelles à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Sas Normandie Maisons Individuelles à leur payer la somme de
4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens précisant que les frais de signification et d’exécution seront à la charge de la Sas Normandie Maisons Individuelles.
A titre principal, ils font valoir que la décision objet de l’appel n’est pas revêtue de la signature présidentielle exigée par l’article 456 du code de procédure civile de sorte que le jugement encourt la nullité.
A titre subsidiaire, ils exposent que les saisies mises en oeuvre sur leurs comptes bancaires ont absorbé tous leurs avoirs soit 13 874,91 euros outre les frais bancaires ; qu’en outre, le commissaire de justice a retenu l’intégralité des frais et dépens devant en réalité être divisés par deux ; que la perception de ces fonds si la procédure était déclarée régulière ferait obstacle au prononcé de la radiation ;
A titre infiniment subsidiaire, ils contestent le décompte de la créance du constructeur et soulignent l’importance des fonds versés soit 163 655,50 euros pour une maison inachevée et inhabitable : l’exigence de paiement des condamnations emporterait des conséquences manifestement excessives puisqu’ils doivent à la fois rembourser l’emprunt souscrit et supporter d’être privé du loyer qu’ils devaient percevoir sur l’immeuble. Ils indiquent que pour deux adultes et deux enfants, ils perçoivent des revenus de 3 060 euros et supportent des charges à hauteur de 2 728,38 euros par mois.
Ils invoquent la mauvaise foi de l’intimée pour réclamer des dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure entreprise par le constructeur.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyé pour être plaidée au
8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour se prononcer sur les mérites de la procédure au fond. A défaut de paiement du montant des condamnations prononcées, il examine les cas d’exclusion de la sanction énoncée soit si l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité du jugement débattue, observation faite par ailleurs qu’aucune prétention n’est formulée à ce titre dans le dispositif des conclusions appelants au fond en ce que M. et Mme [W] se bornent à réclamer la réformation du jugement et le débouté de la Sas Normandie Maisons Individuelles.
Les erreurs de décompte alléguées imputées à l’auxiliaire de justice chargé de procéder à l’exécution forcée du jugement sont également sans effet puisqu’en toute hypothèse, l’inexécution partielle du jugement est acquise aux débats et admise par M. et Mme [W] nonobstant le débat sur les sommes moindres versées.
S’agissant des revenus et charges du couple, si les appelants produisent les 84 pièces du dossier de fond, ils ne versent pas de pièces justificatives de leur situation financière actuelle. Au titre de la pièce 84 du bordereau 'Procédure devant le Juge de l’Exécution', la sous-côte 11 comprend l’avis d’imposition portant sur les revenus de l’année 2023 : M. [W] a perçu un revenu de 36 747 euros soit 3 062 euros par mois. Aucune fiche de paie récente n’est communiquée. Le sort du prêt immobilier en 2025 n’est pas justifié ; aucune mensualité n’est visée dans le tableau des charges rédigé par les appelants et non soutenu par des pièces. Leur adresse est celle de la maison en construction qu’ils habitent.
Si les saisies-attributions pratiquées ont effectivement privé de fonds disponibles les appelants, elles ne signifient pas pour autant une impossibilité d’exécuter ne serait-ce que partiellement le jugement critiqué.
Les appelants n’expliquent pas comment ils sont en mesure de proposer au fond une consignation d’un montant de 115 119,21 euros devant la cour et s’abstenir de toute proposition devant le conseiller de la mise en état.
Faute de justifier de façon complète et actualisée de leur situation financière, et à défaut de paiement significatif du montant des condamnations, la radiation de l’affaire sera prononcée.
En conséquence, leur demande indemnitaire au titre de l’abus de procédure sera rejetée puisqu’il est satisfait à la demande de la Sas Normandie Maisons Individuelles.
Sur les frais de procédure
M. et Mme [W], parties perdantes, supporteront solidairement les dépens de l’incident et seront condamnés sous la même solidarité à payer à la Sas Normandie Maisons Individuelles la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°24-01736 du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement prononcé le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ;
Dit que l’affaire ne pourra de nouveau être enrôlée qu sur la production des pièces relatives à l’exécution de la décision critiquée ;
Rappelle qu’à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l’instance est périmée, à compter de la notification ou de la signification de la présente décision ;
Condamne solidairement M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] à payer à la Sas Normandie Maisons Individuelles la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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