Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 sept. 2025, n° 21/08946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 9 septembre 2021, N° 20/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08946 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N76S
[D] EPOUSE [B]
C/
[T]
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE sur SAONE
du 09 Septembre 2021
RG : 20/00209
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[J] [D] EPOUSE [B]
née le 05 Février 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI du même cabinet
INTIMÉS :
[J] [T] épouse [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gabrielle MILLIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-claire TAUVEL-VICARI de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
[C] [T] ayant-droit de [X] [T] assignée en intervention forcée
née le 26 Novembre 1997 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gabrielle MILLIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-claire TAUVEL-VICARI de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
[E] [T] épouse [O] ayant-droit de [X] [T]
assignée en intervention forcée
née le 29 Avril 1992
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gabrielle MILLIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-claire TAUVEL-VICARI de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame [J] [D] épouse [B] a été engagée par Monsieur et Madame [T] à compter du 1er octobre 1997 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée de maison à temps partiel (4 heures par semaine).
La convention collective nationale étendue des salariés du particulier employeur est applicable.
Le 2 mars 2020, Madame [B] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par courrier du 19 mai 2020, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juin 2020.
Par courrier du 9 juin 2020, Madame [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Madame,
Je fais suite à notre entretien préalable en date du mardi 2 juin et me vois désormais dans l’obligation de procéder à votre licenciement, pour les motifs que je vous ai exposés au cours de notre entretien et que je vous rappelle ci-après.
Vous avez été employée à mon domicile à temps très partiel en qualité d’employée de maison/femme de ménage (convention collective nationale des salariés du particulier employeur) depuis le 1er octobre 1997, et que depuis le 1er avril 2017, vous avez purement et simplement cessé de venir travailler, sans jamais m’adresser le moindre arrêt de travail ni justificatif d’absence.
En début d’année, j’ai souhaité vous recevoir en entretien pour faire le point sur votre situation, et dans ce cadre vous avez exigé que et procède à votre licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, en excipant :
— Du fait que vous auriez une maladie professionnelle reconnue par la CPAM (situation dont vous avez refusé de nous fournir le moindre justificatif),
— Et d’un courrier rédigé le 17 septembre 2019 par votre médecin traitant, le Docteur [Y], qui vous déclarait définitivement inapte à votre poste.
Le courrier de votre médecin traitant ne permettant pas d’établir régulièrement votre éventuelle inaptitude, j’ai alors sollicité un rendez-vous auprès de la médecine du travail, qui, après bien des difficultés, vous a finalement reçue le 2 mars dernier.
Au terme de cette visite, le docteur [N] a rendu un avis d’inaptitude à votre poste de travail, que j’ai reçu le 3 mars, en précisant expressément que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Parallèlement, et malgré mes deux courriers, vous ne m’avez jamais donné la moindre explication ni le moindre justificatif concernant l’origine professionnelle de votre affection.
En conséquence, les seules informations dont j’ai connaissance sont les suivantes :
— Vous avez déposé au mois de juillet 2019 (plus de deux ans après avoir effectivement cessé votre activité à mon domicile) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette reconnaissance n’ayant pu aboutir, votre dossier a été transmis au CRRMP et semble à ce jour toujours en cours de construction (je n’ai pas eu d’autre information à ce sujet depuis le courrier de la CPAM du 27 février dernier),
— De son côté, le médecin du travail m’a indiqué que votre inaptitude serait susceptible d’être en lien avec un accident du travail que vous auriez subi le 24 octobre 2017 (accident dont j’ignore tout), à une date à laquelle vous n’étiez plus en activité chez moi depuis plus de six mois.
Par conséquent, en l’état de ces informations, et conformément aux dispositions de l’article L1226-6 du code du travail, je ne peux pas considérer que le régime de l’inaptitude d’origine professionnelle s’applique à votre situation, s’agissant d’un accident du travail survenu au service d’un autre employeur et d’une maladie professionnelle à ce jour non reconnue et en tout état de cause contractée très postérieurement à votre activité à notre domicile.
Il n’en reste pas moins que vous avez effectivement été reconnue inapte à votre emploi, et que, compte tenu :
— De la cessation de votre activité chez nous, à votre initiative, depuis le 1er avril 2017, et de la volonté que vous aviez alors exprimée d’arrêter votre métier de femme de ménage et de ne pas reprendre votre emploi,
— De l’impossibilité de reclassement constatée par le médecin du travail le 3 mars dernier,
— Du fait que je suis un particulier employeur et que je n’ai donc aucun autre emploi à vous proposer,
Je suis aujourd’hui dans l’obligation de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude définitive à votre poste d’employée de maison/ femme de ménage et de l’impossibilité de procéder à votre reclassement.
Conformément aux dispositions de l’article L1226-4 du code de travail, votre contrat de travail sera rompu à la date de première présentation de cette lettre de licenciement, sans préavis ni indemnité compensatrice. En conséquence, je vous joins à la présente votre solde de tout compte, comprenant le paiement de votre indemnité légale de licenciement d’un montant de 1 447,15 €, votre certificat de travail, ainsi que l’attestation destinée à Pôle Emploi. »
Par courrier du 19 juin 2020, Madame [B] a contesté le montant de ses indemnités de rupture.
Soutenant que l’inaptitude avait pour origine une maladie professionnelle, Madame [B] a, par acte du 8 octobre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 09 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
— débouté Madame [D] épouse [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné Madame [D] épouse [B] à verser à Madame et Monsieur [T], la somme de 10 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Madame [J] [B].
Par déclaration du 17 décembre 2021, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour tardiveté de l’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Madame [B] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 09 septembre 2021 et rectifié le 07 octobre 2021 dans ses dispositions ayant débouté Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et ayant condamné Madame [B] à verser à Madame et Monsieur [T] la somme de 10 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que les dispositions légales relatives aux victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles telles que prévues par l’article L.1226-14 du code du travail doivent s’appliquer au licenciement pour inaptitude de Madame [B] ;
— condamner solidairement Mesdames [J] [U] veuve [T], [E] [T] épouse [O], [A] [T] et [C] [T] à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
outre intérêts de droit courant depuis la saisine de la juridiction prud’homale,
' 1.880,43 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
' 510,76 euros bruts de cotisations à titre d’indemnité compensatrice,
outre intérêts de droit courant à compter de la signification de l’arrêt,
' 2.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive,
' 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les intérêts de droit au taux légal afférents aux condamnations à venir produiront capitalisation par année entière ;
— condamner solidairement Mesdames [J] [U] veuve [T], [E] [T] épouse [O], [A] [T] et [C] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [B] invoque la recevabilité de l’appel interjeté le 17 décembre 2021. A cet égard, elle affirme que l’appel a été formé dans le délai d’un mois suivant la réception puisqu’elle a formulé une demande d’aide juridictionnelle à l’intérieur de ce délai, acte ayant interrompu du délai d’appel.
Madame [B] sollicite l’application de la législation relative à l’inaptitude d’origine professionnelle s’agissant des indemnités de licenciement, affirmant qu’elle a contracté une maladie professionnelle lorsqu’elle était employée chez Monsieur et Madame [T]. A ce titre, elle expose qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 5 avril 2017 et que son inaptitude a pour origine sa maladie professionnelle déclarée le 24 octobre 2017, pour laquelle elle a perçu des indemnités journalières, avec identification comme employeur Monsieur [T]. Elle précise que le fait qu’elle ait cessé de travailler quelques mois avant la déclaration de la maladie professionnelle et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas de nature à écarter l’origine professionnelle de sa pathologie, à savoir les travaux réalisés pour le compte de Monsieur [T], puisqu’elle respectait le délai de prise en charge et la durée d’exposition imposée par le tableau n° 57A, raison pour laquelle elle a été expressément prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM à compter du 24 octobre 2017. Madame [B] souligne également que Monsieur [T] a rempli et signé l’attestation de salaire relative à la maladie professionnelle le 9 juillet 2018, date à laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge sa maladie professionnelle. De plus, Madame [B] ajoute que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de sa maladie et de son inaptitude antérieurement à son licenciement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, les consorts [T] demandent à la cour de :
— juger que les dispositions légales relatives aux victimes d’accidents du travail de maladies professionnelles telles que prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail ne s’appliquent pas au licenciement pour inaptitude de Madame [B], faute pour elle de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre son emploi et sa maladie professionnelle, d’une part, et d’établir que son employeur avait connaissance de sa maladie professionnelle, compte tenu des informations en leur possession à cette date et compte tenu du refus persistant de Madame [B] d’en justifier, d’autre part ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de [Localité 11] le 9 septembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
— débouter Madame [B] de sa demande de 1.880,43 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, et, à titre infiniment subsidiaire, ramener cette demande à la somme de 1.447,15 euros ;
— débouter Madame [B] de sa demande de 510,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouter Madame [B] de sa demande de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
— débouter Madame [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame [B] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T] soulignent le caractère infondé des demandes de Madame [B]. Ils affirment qu’il est impossible de présumer que la maladie professionnelle de Madame [B] ait été contractée dans le cadre de leur relation contractuelle, d’autant que cette dernière disposait de plusieurs employeurs. Ils ajoutent que le lien de causalité entre l’affection professionnelle et l’employeur n’est pas établi puisque Madame [B] occupait un poste à temps partiel et qu’elle avait cessé toute activité pour leur compte. De surcroit, Madame et Monsieur [T] expliquent ne pas avoir eu connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée et du lien de causalité avec son emploi au moment de son licenciement. Enfin, ils précisent que l’attestation évoquée par Madame [B] ne mentionne ni la nature de l’affection ni le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident et ne leur permettait pas d’avoir connaissance d’un lien de causalité entre la maladie de la salariée et le travail effectué par cette dernière pour leur compte.
A titre subsidiaire, Madame et Monsieur [T] mettent en exergue le caractère infondé des demandes de la salariée quant à leur quantum au regard de l’ancienneté de cette dernière Par ailleurs, ils ajoutent que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas justifiée et que les congés payés afférents ne sont pas dus puisque Madame [B] était en situation d’absence injustifiée depuis plus de trois ans à la date de son licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2024 et rabattue le 3 octobre 2024 pour permettre la mise en cause des héritiers de M. [X] [T], décédé le 7 février 2024.
La clôture de la procédure a de nouveau été ordonnée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reprise de l’instance après décès
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, 'A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue', notamment, 'par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible'.
L’article 373 du code de procédure civile prévoit quant à lui : 'L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.'.
Dans le cas d’une instance interrompue, le juge ne peut pas statuer au fond tant qu’elle n’a pas été reprise.
Quand l’instance est interrompue par l’effet du décès d’une partie, le juge ne peut statuer au fond qu’après s’être assuré que les formalités nécessaires à la reprise d’instance ont bien été accomplies à l’égard de tous les héritiers.
Suite au décès de Monsieur [X] [T], survenu à [Localité 10], le 7 février 2024, il est justifié des qualités héréditaires de Madame [E] [T] épouse [O], Madame [A] [T] et Madame [C] [T], par l’attestation de dévolution successorale établie le 28 juin 2024 par maître [F], notaire, titulaire d’un office notarial à [Localité 9].
Il convient de déclarer recevable leur intervention forcée aux fins de reprise de l’instance, laquelle est régulière et valable.
Sur le licenciement
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’inaptitude est professionnelle lorsqu’elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d’établir l’origine professionnelle de son inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
S’agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail.
Le salarié ne peut se contenter d’arguer de la seule connaissance par l’employeur d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail pour se prévaloir des dispositions protectrices, encore faut-il qu’il établisse la réalité d’un lien entre le sinistre et l’inaptitude (Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235).
La prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à l’appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
L’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l’ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.
En l’espèce, se prévalant d’un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, Mme [B] réclame, en application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir que les époux [T] connaissaient l’origine professionnelle de l’inaptitude lorsqu’ils ont prononcé le licenciement dès lors que, d’une part, ils avaient été informés que son inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle déclarée le 24 octobre 2017 dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui a reconnu le bénéfice le 09 juillet 2018, et d’autre part, que ceux-ci avaient été avertis, antérieurement au licenciement de sa demande de reconnaissance d’une seconde maladie professionnelle.
En l’espèce, il est admis par les parties que Madame [B] a cessé toute activité chez les époux [T] depuis le 1er avril 2017.
Madame [B] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 2 mars 2020, lequel a mentionné sur le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude : « Je soussigné, Dr [N], certifie avoir établi le 02/03/2020 un avis d’inaptitude pour Madame [B] [J], qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 24/10/2017 » (pièce n° 6 de l’intimée).
Le constat d’inaptitude établi par le médecin du travail ne précise toutefois pas si l’inaptitude de Madame [B] est en lien avec l’exécution de son contrat de travail pour les époux [T].
Madame [B] ne fournit aucun élément relatif à l’accident du travail (ou à la maladie professionnelle) qu’elle a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 24 octobre 2017. En outre, la salariée ne démontre ni même n’allègue avoir informé les époux [T] de cette déclaration et que ces derniers auraient été destinataires d’une décision de reconnaissance de maladie professionnelle ou de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse. L’attestation de salaire établie à la demande de Madame [B] par les époux [T] au mois de juillet 2018 est insuffisante à elle seule pour permettre de caractériser la connaissance par ces derniers du caractère professionnel de sa maladie déclarée en 2017.
En tout état de cause, aucune pièce ne vient établir que l’origine de l’inaptitude de Mme [B] résulte, au moins partiellement, de ses conditions de travail chez les époux [T].
Mme [B] a par la suite effectué une deuxième déclaration de maladie professionnelle le 22 novembre 2019 pour une tendino-bursite du muscle supra-épineux gauche. Alors que Mme [B] n’a pas repris son activité chez les époux [T] et qu’elle travaillait pour d’autres employeurs, la salariée ne verse aucune pièce permettant de mettre en évidence une relation causale entre les fonctions exercées chez les époux [T] et l’affection qu’elle a déclarée. La circonstance selon laquelle Monsieur [T] aurait été identifié comme employeur durant la période de prise en charge de sa maladie professionnelle ne permet pas de présumer que cette maladie ait été contractée chez les époux [T].
S’agissant de la connaissance qu’auraient eu les époux [T] sur l’intention de Mme [B] de faire reconnaitre la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 22 novembre 2019, il ressort du courrier daté du 8 janvier 2020, adressé à Madame [B], que Mme [T] rappelle qu’au cours de l’entretien du 6 janvier 2020, « vous m’avez informée ' sans en justifier ' que vous auriez déjà bénéficié de deux reconnaissances de maladies professionnelles, depuis le mois d’octobre 2017 pour votre épaule gauche et depuis avril 2019 pour votre épaule droite, ce dont vous ne m’aviez jamais informée jusqu’à présent.
Je rappelle que vous avez été employée à mon domicile à temps très partiel en qualité d’employée de maison/ femme de ménage (convention collective nationale des salariés du particulier employeur) depuis le 1er octobre 1997, et que depuis le 1er avril 2017 vous avez purement et simplement cessé de venir travailler, sans jamais m’adresser le moindre arrêt de travail ni justificatif d’absence (') » (pièce 2 des intimés).
A l’occasion de l’organisation, par les époux [T], d’une visite médicale auprès du service de santé au travail fixée au 2 mars 2020, ces derniers adressaient à Madame [B] un courrier en date du 28 février 2020 aux termes duquel ils indiquent n’avoir toujours pas reçu de justificatif de la part de cette dernière, précisant « (') Vous ne bénéficiez à ce jour d’aucune reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM ni pour votre épaule droite ni pour votre épaule gauche. En ce qui concerne votre épaule droite je vous rappelle que vous ne nous avez jamais adressé le moindre justificatif de quelque nature que ce soit. Et en ce qui concerne votre épaule gauche, nous avons récemment reçu un courrier de la CPAM nous informant que votre demande était toujours en cours d’instruction. (') »
Or, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 22 novembre 2019 par Madame [B], n’a pas aboutie ainsi qu’il ressort du courrier de la Caisse daté du 27 février 2020.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’au jour du licenciement, les époux [T] aient été informés par Madame [B] de sa volonté de faire reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie et en particulier de son intention d’exercer un recours à l’encontre de la décision de refus de prise en charge du 27 juin 2020.
Surabondamment, la cour observe que malgré les demandes réitérées des époux [T], Madame [B] n’a jamais cru bon de justifier de l’origine de son inaptitude et de sa maladie avant son licenciement intervenu le 9 juin 2020.
A cet égard, il ressort notamment du courrier en date du 6 juillet 2020 adressé par les consorts [T] à Madame [B] en réponse à la contestation par cette dernière de ses indemnités de licenciement, que cette dernière ne leur avait adressé aucun justificatif : « (') Je suis cependant surprise de vos allégations, dans la mesure où vous n’aviez jamais répondu à mes précédents courriers des mois de janvier et de février derniers dans lesquels je soulignais pourtant déjà l’absence de tout justificatif de votre part concernant vos revendications relatives à votre prétendue maladie professionnelle. Pourquoi ne pas m’avoir alors communiqué les éléments demandés, s’ils existent ' Quoi qu’il en soit, je vous ai exposé, au cours de notre entretien préalable et dans mon courrier de licenciement, les motifs pour lesquels, en l’état des informations communiquées, je ne peux pas considérer que le régime de l’inaptitude professionnelle s’applique à votre licenciement.
Or, je ne peux que constater que, malgré vos contestations, vous ne m’apportez à ce jour aucun justificatif relatif à votre prétendue maladie professionnelle, et en particulier quant aux dates auxquelles vous l’auriez contractée. ('.) » (pièce 11 des intimés).
Cette absence de communication de tout élément relatif à son inaptitude ou à sa maladie n’est d’ailleurs pas contestée par Madame [B] qui reconnait elle-même dans un courrier en date du 24 juillet 2020 n’avoir transmis aucun justificatif aux consorts [T] : « (') Toutes mes excuses, je ne savais pas que je devais obligatoirement répondre aux courriers reçu. Je ne vous ai pas communiqué les éléments, car je n’en suis pas obligée. C’est l’assurance maladie qui est sensé vous envoyer la décision du dossier maladie professionnel. Mais, elle ne le fait pas automatiquement. (') ».
Il résulte de ce qui précède que Madame [B] échoue à apporter la démonstration que son inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail en lien avec les fonctions exercées chez les époux [T] et que ces derniers avaient connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il débouté Madame [B] de l’intégralité de ses demandes et a considéré que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’était pas opposable aux employeurs.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En l’espèce, comme l’ont justement retenu les premiers juges, l’absence de caractérisation d’un manquement imputable à l’employeur conduit à rejeter la demande d’indemnisation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Madame [B] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Madame [B], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] sera également condamnée à payer à Mesdames [J] [U] veuve [T], [E] [T] épouse [O], [A] [T] et [C] [T] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les interventions forcées de Mesdames [E] [T] épouse [O], [A] [T] et [C] [T] ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en date du 9 septembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
et y ajoutant :
Condamne Madame [J] [D] épouse [B] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne Madame [B] à payer à Mesdames [J] [U] veuve [T], [E] [T] épouse [O], [A] [T] et [C] [T] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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