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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 sept. 2025, n° 23/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 juillet 2023, N° F21/01392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02276 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WANO
AFFAIRE :
S.A.S. LUXE ET TRADITIONS
C/
[P] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 21/01392
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT de
la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LUXE ET TRADITIONS
N° SIRET : 478 27 7 5 44
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 -
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [I]
né le 04 Décembre 1961 au Sénégal
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [I] a été engagé par contrat à durée déterminée devenue indéterminée à compter du 21 juillet 2012 en qualité d’agent de service, par la société par actions simplifiée Luxe et traditions, qui a pour activité le nettoyage, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Il était affecté sur le site de l’hôtel Métropolitain à [Localité 5], qui a fait l’objet d’une fermeture légale du 17 mars 2020 au 6 septembre 2021, durant laquelle il a été placé en chômage partiel.
Convoqué 15 septembre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 septembre suivant auquel il ne s’est pas rendu, M. [I] a été licencié par courrier du 30 septembre 2021 énonçant une faute grave.
Contestant la rupture, il a saisi, le 8 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander sa requalification en un licenciement sans cause réelle ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 12 juillet 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse
Fixe le salaire à 1.623,83 euros
Condamne la SAS Luxe et traditions à payer à M. [I] les sommes suivantes :
3.247,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.788,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
3.247,66 euros à titre d’indemnité de préavis
324,76 euros à titre de congés payés afférents
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 09/11/2021, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes
Condamne la société SAS Luxe et traditions à verser à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les éventuels dépens à la charge de la SAS Luxe et traditions.
Le 25 juillet 2023, la société SAS Luxe et traditions a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2023, elle demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que le jugement dont appel n’est pas motivé et n’expose pas les prétentions respectives des parties et leurs moyens. En conséquence :
Annuler le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [I] est justifié.
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que M. [I] a commis des fautes justifiant son licenciement.
En conséquence :
Réformer le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
Limiter l’éventuelle requalification du licenciement à intervenir en une cause réelle et sérieuse
Limiter son éventuelle condamnation à intervenir au titre de l’indemnité de licenciement, à la somme de 2.456,20 euros
Débouter M. [I] du surplus de ses demandes formulées à son encontre
En tout état de cause,
Ordonner le remboursement des sommes versées à M. [I] en exécution de la décision en appel
Condamner M. [I] à la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [I] aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2023, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le confirmer en ce qu’il a condamné la SAS Luxe et traditions à lui payer une indemnité de préavis et les congés payés incidents, une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre des frais irrépétibles
Le réformer sur les montants des indemnités accordées
Statuant à nouveau, y ajoutant :
Condamner la société Luxe et traditions à lui payer les sommes suivantes :
1. Indemnité de préavis : 3.603,56 euros
2. Congés payés sur préavis : 360,35 euros
3. Indemnité légale de licenciement : 4.204,15 euros
4. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-3) :
16.216 euros
5. Indemnité au titre des frais irrépétibles : 2.500 euros
Condamner la société appelante aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, la société Luxe et traditions plaide l’absence de motivation en fait.
Il résulte de la combinaison des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé, à peine de nullité.
En l’occurrence, après avoir rappelé les textes légaux sous un paragraphe introduisant les motifs après l’incipit, intitulé « sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », le jugement énonce : « attendu que le Conseil dit que le licenciement pour faute grave [est] requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le Conseil accorde à M. [I] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3.247,66 euros ».
Ce faisant, en ne tirant la conclusion d’aucun syllogisme et en lieu de toute motivation, le jugement a manqué aux exigences de la procédure civile et doit en conséquence être annulé.
Sur le mérite de l’action
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à l’entretien qui devait se dérouler le jeudi 23 septembre 2021 à 11h00, concernant l’éventualité d’une mesure de licenciement et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
La convocation vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2021, présentée le 16 septembre 2021 et qui « attend d’être retiré[e] au guichet ».
Lors de cet entretien, nous souhaitions vous exposer les griefs que nous avons à votre égard à savoir vos absences injustifiées répétées.
En date du 30 août 2021, nous vous avons informé par courrier recommandé, de la réouverture de l’hôtel Métropolitain et nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter à votre poste de travail à compter du 3 septembre 2021.
Nous tenons à vous rappeler que, dans le cadre de l’activité partielle, vous devez vous rendre disponible lorsque votre supérieur hiérarchique prend attache avec vous afin de communiquer votre planning et vos jours de travail.
Nous vous rappelons également que l’activité partielle n’est pas une suspension de votre contrat de travail et vous restez sous la subordination de l’employeur.
En dépit de notre demande de nouvelles du 6 septembre 2021 qui vous a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 7 septembre 2021 et revenue « pli avisé et non réclamé », et de notre deuxième demande de nouvelles du 10 septembre 2021 qui vous a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 11 septembre 2021 et qui « attend d’être retiré[e] au guichet », nous n’avez pas justifié de vos absences, ni même pris le soin de nous informer de votre situation.
Aussi, nous devons constater que, de manière délibérée, malgré nos demandes, vous avez souhaité vous placer dans une situation d’absences injustifiées répétées qui démontre votre volonté de contrevenir à nos instructions de prendre votre poste de travail et aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles.
Les éléments reprochés ci-dessus nous imposent de vous signifier votre licenciement pour faute grave. Ce licenciement est immédiat, sans préavis, ni indemnité. Il sera effectif à la date de cette lettre.
Nous vous relevons de toute éventuelle clause de non-concurrence insérée dans votre contrat de travail.
(') »
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
La société Luxe et traditions soutient les motifs énoncés dans sa lettre de licenciement, en soulignant que le contrat n’était pas suspendu par la mise en activité partielle de l’intéressé et qu’au reste, elle lui proposa, en vain, un mois plus tard, de l’engager de nouveau.
M. [I], précisant vivre dans un foyer rendant aléatoire la distribution du courrier, explique n’avoir pas reçu les trois lettres recommandées que l’employeur lui adressa et n’avoir été absent, la fermeture de l’hôtel le dispensant de se rendre à son poste. Il plaide sa méconnaissance non fautive, en relevant avoir refusé le contrat ensuite proposé faute de reprise de son ancienneté et de sa classification. Il note au reste que cette proposition empêche la qualification de faute grave.
Cela étant, il n’est pas disputé, et au reste établi, que la société Luxe et traditions adressa les 30 août, 6 et 10 septembre 2021 à M. [I], placé en chômage partiel, trois lettres recommandées avec avis de réception lui demandant, l’une, de se présenter le 3 septembre, les autres intitulées « demande de nouvelles et mise en demeure de reprendre son poste de travail » de justifier son absence à compter de cette date, dont il fut avisé sans les réclamer.
S’il est vrai que son placement en activité partielle le dispensait d’occuper son poste puisque le contrat de travail était suspendu, en réalité, seul l’employeur est, sous ce régime encadré dans son champ, ténu, et ses modalités, que conditionnent diverses autorisations, délié de son obligation de fournir un travail, et la cause de l’autorisation cessant, la suspension prenait nécessairement fin si bien que l’employeur pouvait le contraindre de l’y rejoindre.
Dès lors, c’est à faute que M. [I], qui ne conteste au reste pas avoir été joint par téléphone comme l’indique la lettre du 30 août 2021, n’était pas à son poste comme demandé, sans qu’il puisse y opposer sa méconnaissance de cette reprise dont l’informait le courrier recommandé présenté à son adresse.
Par ailleurs, il fut avisé à deux reprises d’avoir à justifier de son absence, ce dont il s’abstient.
Dès lors que l’obligation de fournir une prestation de travail est déterminante et que M. [I] l’éluda en dépit de la demande contraire de la société Luxe et traditions, la faute ainsi commise empêche nécessairement le maintien de l’intéressé dans les effectifs, y compris durant le temps du préavis, peu important qu’ensuite, la société Luxe et traditions accepta de l’embaucher de nouveau.
Il convient dès lors de dire le licenciement bien fondé et de rejeter les demandes de M. [I] en requalification et celles subséquentes.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Annule le jugement prononcé le 12 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
Déboute M. [P] [I] de l’ensemble de ses prétentions ;
Rappelle que le présent arrêt tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [I] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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