Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 sept. 2025, n° 25/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 5 mars 2025, N° 24/02710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 125 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02246 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBKG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 mars 2025 – conseiller de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 24/02710
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [I] [Y]
Association DOM INSERASAF
Boite N° 070570
[Localité 3]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 103
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. T.I.2.S, représentée par la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [D] [K], es qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 4]
PARTIES INTERVENANTES :
Me [K] [D] de la S.C.P. BTSG
exerçant au [Adresse 1]
[Localité 4]
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
M. Fabrice Morillo, conseiller
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2022, M. [I] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester son licenciement et voir fixer ses créances à l’égard de la SARL T.I.2.S placée en liquidation judiciaire depuis le 22 juin 2023 et représentée par la SARL BTSG prise en la personne de Me [K], mandataire liquidateur.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 26 mars 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société (sous le RG n°24/2710).
Par ordonnance du 4 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu que M. [Y] n’avait pas signifié la déclaration d’appel à la SARL BTSG prise en la personne de Me [K], mandataire liquidateur, ni à l’AGS, dans le délai imparti.
Par requête du 18 mars 2025, notifiée par RPVA, M. [Y] a déféré cette ordonnance à la cour et lui a demandé de :
— réformer et ou infirmer l’ordonnance du 5 mars 2025, ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel en date du 26 avril 2014 ;
— dire celle-ci parfaitement recevable et régulière ;
— fixer un calendrier de procédure avec fixation d’une audience de plaidoirie.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait notamment valoir que :
— l’avis à signifier est un acte juridique qui ne produit effet que le lendemain de sa réception ;
— l’avis à signifier a été envoyé le 25 juin faisant débuter le délai de computation d’un mois au 26 juin;
— la signification est régulière en ce qu’elle est intervenue le 26 juillet
La société T.I.2.S représentée par son mandataire liquidateur la SCP BTSG et l’association AGS n’ont pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
L’article 902 du code de procédure civile dispose que :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
En l’espèce, par avis du greffe en date du 25 juin 2024, il a été enjoint à l’appelant de signifier dans le délai d’un mois sa déclaration d’appel tant au mandataire liquidateur qu’aux AGS qui n’avaient pas constitué avocat.
M. [Y] justifie avoir signifié aux intimés, par exploit d’huissier de justice, une assignation devant la cour d’appel de Paris portant signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant et de son bordereau de pièces.
Il reste néanmoins que cet exploit est daté du 26 juillet 2024 or contrairement à ce que soutient M. [Y], le délai d’un mois de l’article précité ne court nullement à compter du « lendemain de la réception de l’acte par le conseil de l’appelant ».
En effet l’article 641 du code de procédure civile dispose notamment que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
En l’espèce, l’avis d’avoir à signifier étant daté du 25 juin 2024, l’exploit de signification devait avoir été fait au plus tard le 25 juillet suivant.
Cet acte ayant été délivré un jour au-delà du délai, il en résulte que la déclaration d’appel se trouve frappée de caducité et dès lors l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier La Présidente
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