Confirmation 24 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5MI
O R D O N N A N C E N° 2026 – 39
du 24 Janvier 2026
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [Y]
né le 12 Janvier 2002 à [Localité 5] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 1]
[Localité 3]
retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le biais de la visioconférence depuis le CRA de [Localité 9], assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat choisi.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Madame le PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non présente, non représentée
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non présent, non représenté
Nous, Frédérique BLANC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Ingrid NIVAULT-HABOLD, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 2 décembre 2025, de Monsieur PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [B] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 janvier 2026, notifiée le 19 janvier 2026 à 11h12, de Monsieur [B] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de M. [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 23 heures 59
Vu la requête de M. Le Préfet de l’Hérault tendant à la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours en date du 22 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du 23 Janvier 2026 à 12h30 notifiée le même jour à 20 heures 05 , du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [Y],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Y] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 janvier 2026,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Janvier 2026, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h24,
Vu les télécopies adressées le 24 Janvier 2026 à Madame le PREFET DE [Localité 7], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Janvier 2026 à 16 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par le biais de la visioconférence, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier,
Vu la note d’audience du 24 janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Janvier 2026, à 10h24, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Janvier 2026 notifiée le 23 janvier 2026 à 20 heures 05, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appel est donc recevable.
I /SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
L’avocate de M. [Y] demande à la cour d’annuler l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 16 janvier 2026, sur le fondement des articles L 122-1 et suivants et L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et aux motifs que la Préfecture aurait refusé de recueillir les éléments sur la situation personnelle de M. [Y] avant d’édicter un arrêté de placement en rétention, et que l’arrêté du 16 janvier 2026 ne ferait aucune mention de la situation personnelle de M. [Y], et notamment du fait que celui ci est francophone, qu’il a une vie familiale stable en France et une fille française, ainsi qu’ un emploi.
Il est également sollicité par l’avocate de M. [Y] l’infirmation de l’ordonnance frappé d’appel au motif que l’arrêté du Préfet de l’Hérault serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que les troubles à l’ordre public commis par M. [Y] datent de 2024 et sont dus à sa pathologie. Elle ajoute que le Préfet de l’Hérault n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la convention de New York, alors que la compagne de M. [Y] a établi une attestation indiquant que l’enfant est très attachée à son père et qu’un renvoi en Guinée serait dramatique pour l’enfant. Enfin, elle précise que la décision de placement en rétention n’a pas pris en compte, comme le prévoit l’article L 741-4 du CESEDA, la vulnérabilité de M. [Y] qui est de notoriété publique et qui résulterait des condamnations pénales dont il a fait l’objet.
Vu l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que : 'l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-895 DC du 7 août 2025 ;
En l’espèce, l’arrêté du Préfet de l’Hérault n° 25.220 bis portant placement en rétention administrative du 16 janvier 2026, qui a été pris pour faire exécuter un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour du Préfet de l’Hérault en date du 2 décembre 2025, notifié le 19 janvier 2026 à M. [Y] à sa sortie d’incarcération, a été motivé par son absence de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ( il s’est vu refuser la délivrance du renouvellement de son titre de séjour le 31 mars 2025, il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant et ne justifie pas de la continuité des liens avec la mère de son enfant, il est titulaire d’une carte d’identité consulaire guinéenne valable jusqu’au 17 avril 2026 qui ne lui permet pas de voyager ) , ainsi que par la menace à l’ordre public que M. [Y] représente ( il a été condamné à juin, août et octobre 2024 à des peines d’emprisonnement fermes pour des faits de menaces de mort, refus d’obtempérer, conduite en état alcoolique, rébellion, outrage ).
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’en
trée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa
décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs
positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de
document de voyage et d’adresse stable et permanente, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, M. [Z] [Y] n’avait pas fourni d’information contraire.
Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier que M. [B] [Y] a refusé de se présenter aux convocations au parloir de la Police Aux Frontières à trois reprises, les 3 octobre 2025, 16 octobre 2025 et 11 décembre 2025. Dès lors, il ne saurait être reproché au Préfet de l’Hérault de ne pas avoir recueilli les observations de M. [Y] sur la situation personnelle avant de prendre son arrêté le 16 janvier 2026.
M. [Y] ne peut valablement reprocher au Préfet de l’Hérault de ne pas avoir pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, dans la mesure où l’arrêté du 16 janvier 2026 mentionne dans sa motivation que M. [Y] est le père d’un enfant à charge, mais qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de cet enfant. Enfin, M. [Y] se prévaut d’une ' pathologie de notoriété publique ' et d’une vulnérabilité qui n’aurait pas été prise en compte par le Préfet de l’Hérault. Toutefois, il ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière ni d’aucun handicap, de telle sorte qu’il ne peut reprocher au Préfet de l’Hérault une absence de prise en compte dans la décision de placement en rétention.
Les motifs retenus par le Préfet de l’Hérault dans son arrêté de placement en rétention administrative sont donc suffisants pour justifier le placement en rétention de M. [B] [Y] et il convient de rejeter l’ensemble des moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre de M. [B] [Y] et en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
II SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION :
A/ SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DU PREFET:
L’avocate de M. [B] [Y] soutient que la requête du Préfet de l’Hérault en prolongation de la mesure de rétention est irrecevable au motif que le Préfet n’a pas joint à sa requête les récépissés d’APS autorisant M. [Y] à séjourner de façon provisoire depuis 2024, alors qu’il s’agit de pièces utiles au sens de l’article L 743-2 du CESEDA.
L’article R 743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ( CESEDA ) exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente et qu’elle soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2. Ce texte ne précise pas quelles pièces justificatives utiles doivent accompagner la requête, à l’exception de la copie du registre actualisé, l’appréciation du caractère ' utile ' des pièces justificatives relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que toutes les pièces utiles, et notamment la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA sont produites. Le registre visé au texte précité est actualisé, puisqu’ il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressé et le lieu de celle-ci et la notification des droits d’asile. Les récépissés autorisant M. [Y] à séjourner de façon provisoire depuis 2024 n’étant pas une pièce justificative utile, le fait qu’ils ne soient pas joints à la requête du Préfet n’emporte pas irrecevabilité de celle ci.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
B/ SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE PREMIER JUGE :
L’avocate de M. [B] [Y] soutient que la procédure suivie devant le premier juge doit être déclarée irrégulière car le caractère public de l’audience prévu à l’article 433 du code de procédure civile et à l’article L 743 – 8 du CESEDA n’aurait pas été respecté en raison de la configuration de la salle d’audience ( salle de réunion où il n’y a que 6 sièges ).
Il résulte toutefois de la motivation de l’ordonnance du premier juge que cette salle d’audience, de dimension suffisante pour recevoir du public, est située au siège du tribunal judiciaire de Montpellier, qu’elle est reliée par visioconférence à une salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du centre de rétention de Sète, et que l’accès à la salle d’audience est ouvert depuis la salle des pas perdus du tribunal et fléché par une signalétique adapté. Dès lors, la publicité des débats devant le premier juge ayant été assurée conformément aux dispositions de l’article L 743-8 du CESEDA et de l’article 433 du code de procédure, il y a lieu de rejeter ce moyen.
C/ SUR LE FOND :
L’avocate de M. [B] [Y] soutient que M. [Z] [Y] dispose d’un passeport en cours de validité du 8 mai 2024 au 8 mai 2029 et elle en fournit une copie. Elle affirme que M. [Y] a remis ce passeport à la préfecture lors de sa détention en 2024 pur pouvoir solliciter le renouvellement de son titre de séjour et qu’il ne sait pas où se trouve son passeport aujourd’hui. Elle fait valoir qu’il n’est donc pas nécessaire d’obtenir un laisser passer des autorités guinéenne pour le renvoyer en Guinée, qu’il est tout à fait possible de prendre un billet d’avion et que les diligences faites par le Préfet de l’Hérault visent uniquement à prolonger inutilement la rétention de M. [Y] et n’ont pas pour objet de permettre son éloignement.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, l’avocate de M. [Y] demande à ce qu’il soit assigné à résidence au [Adresse 2], domicile de la mère de sa fille, qui a fourni une attestation d’hébergement et veut se remettre en ménage avec lui.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, ' l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L 742-1 du même code prévoit que ' le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L 742-3 du même code prévoit par ailleurs que ' si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.'
Enfin l’article L 743-13 du CESEDA dispose que ' le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, M. [Z] [Y] ne peut valablement soutenir que les diligences du Préfet de l’Hérault visent uniquement à prolonger inutilement sa rétention, dès lors que, contrairement à ce qu’il soutient, il ne justifie pas disposer d’un passeport en cours de validité mais simplement d’une copie de ce passeport, dont la validité et l’authenticité ne sont pas établies. Il est donc dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement comme il le soutient, n’étant pas titulaire d’un document de voyage valide. En outre, il ne peut être considéré que l’attestation d’hébergement en date du 20 janvier 2026 fournie par [I] [U], mère de sa fille avec laquelle il ne vivait pas au moment de son incarcération, démontre que M. [Y] présente des garanties de représentation effectives pouvant donner lieu à une mesure d’assignation à résidence, dans la mesure où cette attestation indique Mme [U] héberge M. [Y] à son domicile à [Localité 8] depuis le 19 janvier 2026, et que M. [Y] a été libéré le 19 janvier 2026 du centre pénitentiaire de [Localité 10] et placé en rétention administrative le même jour.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les moyens d’irrecevabilité de la requête et d’irrégularité de la procédure, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DECLARONS l’appel de M. [B] [Y] recevable,
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés par M. [Y] ainsi que la demande d’assignation à résidence
DEBOUTONS M. [B] [Y] du surplus de ses demandes
CONFIRMONS la décision déférée en toutes ses dispositions.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 janvier 2026 à 19h18.
Le greffier, La magistrate déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Période d'essai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Fraudes ·
- Travail ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Expert ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Retenue de garantie ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Connaissance ·
- Exécution déloyale ·
- Épouse ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Affection ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Action ·
- Service ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Information ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Durée
- Licenciement ·
- Service ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Technique ·
- Client ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tradition ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Lettre ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Poste
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Péremption ·
- Emploi ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Signification ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Appel ·
- Exploit ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.