Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 nov. 2025, n° 23/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 avril 2023, N° F22/00893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01124
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2DK
AFFAIRE :
[W] [P] [V]
…
C/
Société [Adresse 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rend
le 17 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : F 22/00893
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [E] [C]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [P] [V]
née le 21 Avril 1999 à [Localité 8]
nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : M. [E] [C] (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FORCE OUVRIERE DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : M. [E] [C] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTES
****************
Société [Adresse 7]
N° SIRET : 834 042 087
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en préaffectation lors des débats : Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCÉDURE
La société La Maison Bleue est une société par actions simplifiée S.A.S immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité notamment l’accueil de la petite enfance en crèche, et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2022 devant prendre fin le 31 août 2022, Mme [P] [V] a été engagée par la société [Adresse 7], en remplacement partiel d’une salariée, en qualité d’auxiliaire de crèche, statut non cadre, à temps plein, à compter du 1er juin 2022.
Par avenant du 20 juin 2022, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [P] [V] est modifié en un contrat à durée indéterminée à compter du 20 juin 2022, avec une période d’essai se terminant le 31 juillet 2022.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [P] [V] exerçait les fonctions d’auxiliaire de crèche dans le cadre d’une durée du travail de 151.67 heures mensuelles, et percevait un salaire moyen brut de 1 645.58 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Par courrier remis en main propre en date du 19 juillet 2022, la société La Maison Bleue a notifié la fin de la période d’essai de Mme [P] [V] en ces termes :
« Madame,
Nous vous avons embauchée par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2022 prévoyant une période d’essai de 02 mois.
Comme cela vous a été indiqué lors de votre entretien avec votre responsable hiérarchique, nous sommes au regret de vous confirmer que nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration.
En conséquence et conformément aux dispositions légales visées à l’article L 1221-25 du code du travail, le délai de prévenance, préavis lié à la fin de période d’essai à notre initiative est de 2 semaines.
Comme évoqué ensemble, nous vous demandons d’exécuter ce préavis et vous serez dégagée de tout obligation à l’égard de l’entreprise à compter du lundi 1er août 2022 au soir.
Nous vous remercions de bien vouloir restituer à votre responsable hiérarchique l’ensemble des biens de l’entreprise en votre possession avant votre départ.
L’ensemble des documents de fin de contrat (Certificat de travail, Bulletin de solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) vous seront adressés, par courrier, dans les meilleurs délais.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées ".
Par requête introductive reçue au greffe en date du 18 octobre 2022, Mme [P] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande de requalification de son premier contrat à durée déterminée du 1er juin 2022 en contrat à durée indéterminée.
Par jugement rendu le 17 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a:
— Dit l’affaire recevable ;
— Débouté Mme [P] [V] de toutes ses demandes ;
— Débouté l’Union Département des Syndicats Confédérés Force Ouvrière des Yvelines de sa demande;
— Condamné Mme [P] [V] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [P] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 27 avril 2023, Mme [P] [V] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [V], appelante, demande à la cour de :
— Juger recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [P] [V],
Y faisant droit,
— Infirmer totalement le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 17/04/2023, en ce qu’il a notamment :
. Débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamné Mme [P] [V] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y statuant à nouveau :
— Requalifier le CDD du 01/06/2022 en CDI,
Par conséquent :
— Condamner la société La Maison Bleue à verser à Mme [P] [V] les sommes suivantes :
. Indemnité de requalification du CDD : 3 000 euros ;
. Dommages et intérêts pour le préjudice subi : 8 224,40 euros ;
. Article 700 : 1 800 € ;
— Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 645,68 euros
— Juger recevable et fondé l’appel interjeté par l’Union Départementale Des Syndicats Confédérés Force Ouvrier Des Yvelines,
Y faisant droit,
— Infirmer totalement le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 17/04/2023, en ce qu’il a notamment :
— Débouté le Syndicat Union Départementale Des Syndicats Confédérés Force Ouvrière Des Yvelines de ses demandes,
Y statuant à nouveau :
— Condamner la société [Adresse 7] à payer aux sommes suivantes :
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en sa qualité de partie civile pour les préjudices subis par la collectivité des salariés,
. 1 000 euros au titre de l’article 700,
— Condamner la société La Maison Bleue aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Adresse 7] intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 17 avril 2023 (n° de RG : 22/00893) du conseil de prud’hommes de Versailles en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Débouter Mme [P] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [P] [V] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’appelant soutient que le motif du contrat à durée déterminée signée avec Mme [P] [V] est illégal, dans la mesure premièrement où l’employeur signe avec la salariée un contrat à durée indéterminée avant l’expiration du remplacement de la salariée en congés maternité initialement prévu du 1er juin 2022 au 31 août 2022, alors que celle-ci reste en congés maternité, et deuxièmement en prévoyant un remplacement partiel sans énoncer précisément les autres tâches confiées à la salariée.
L’intimé fait valoir que le contrat à durée déterminée initialement conclu est régulier puisqu’il comporte les mentions légales, et que l’employeur justifie de la réalité de l’absence du salarié remplacé, sans avoir l’obligation de n’affecter la salariée recrutée que sur le poste remplacé. La société explique qu’un contrat à durée indéterminée à été proposé à Mme [P] [V] à la faveur de la démission d’une autre salariée, dont le poste correspondait en tous points à celui de la salariée initialement remplacée, et dans le but d’occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Elle verse aux débats la lettre de démission de Mme [N] en date du 19 avril 2022.
L’article L1242-1 du code du travail prévoit qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L1242-2 précise qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire seulement dans les cas limitativement énumérés, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent.
La jurisprudence considère que l’article L1242-2 du code du travail, qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d’un salarié absent, n’exclut pas la possibilité d’un remplacement partiel. La faculté ainsi offerte à l’employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte pas pour lui l’obligation d’affecter celui-ci au poste occupé par le salarié absent. (Soc 15 octobre 2022, n°0040623)
Par conséquent, si le contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d’un salarié absent jusqu’à la date de reprise du travail par ce salarié a pour terme la fin de l’absence de celui-ci, les parties conservent, en cours d’exécution du contrat, la faculté de convenir de la modification du contrat en contrat à durée indéterminée en vue d’occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, peu important la cessation ou non du motif de l’absence précisé dans le contrat initial.
En l’espèce, il ressort du contrat à durée déterminée produit que Mme [P] [V] est embauchée à compter du 1er juin 2022 " en vue d’assurer le remplacement partiel et temporaire de Madame [O] [M], habituellement employée dans la société en qualité d’auxiliaire de crèche et absente pour cause de congés maternité ". Le 20 juin 2022, la société La Maison Bleue et Mme [P] [V] conviennent de modifier le contrat initial en contrat à durée indéterminée comprenant une période d’essai jusqu’au 31 juillet 2022, la salariée étant confirmée dans les fonctions d’auxiliaire de crèche.
La cour relève que les termes du contrat à durée déterminée sont conformes aux dispositions de l’article L1242-1 du code du travail qui impose la mention du nom et de la qualification de la personne remplacée, peu important que Mme [P] [V] soit effectivement affectée, partiellement ou non, au poste de la salariée absente.
Il était par la suite loisible à la société [Adresse 7] de proposer à Mme [P] [V], en cours d’exécution, une modification de son contrat à durée déterminée en vue d’occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce que la salariée a accepté.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire du syndicat
Selon l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’appelante soutient la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat Force Ouvrière dans ce litige prud’homal en qualité de partie civile, au regard de ses statuts, au soutien des intérêts de Mme [P] [V], l’application de la législation applicable à la conclusion des contrats à durée déterminée étant d’intérêt collectif.
L’intimé ne fournit aucune pièce ni explication à ce titre.
Si la cour déclare en l’espèce recevable l’intervention volontaire du syndicat Force Ouvrière, celle-ci est devenue sans objet compte tenu du rejet de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le caractère tardif de la remise de l’attestation Pôle emploi
L’appelante sollicite des dommages et intérêts en arguant d’un préjudice lié à la remise tardive et non conforme de l’attestation pôle emploi. Elle explique avoir relancé à plusieurs reprises la société [Adresse 7] aux fins d’envoi de l’attestation pôle emploi, et qu’elle a reçu le 20 septembre 2022 une attestation mentionnant un motif de rupture erroné, puis une attestation rectifiée le 19 décembre 2022, l’obligeant à saisir le conseil de prud’hommes de Versailles en référés et la privant d’une inscription à Pôle emploi.
L’intimée répond qu’il appartenait à Mme [P] [V] de venir chercher ses documents de fin de contrat, et qu’en tout état de cause l’employeur a rempli ses obligations en lui adressant l’ensemble de ces documents par courrier simple le 08 août 2022 puis par courrier recommandé du 19 septembre 2022. Elle soutient que la société [Adresse 7] n’a été informée de l’erreur matérielle figurant sur l’attestation Pôle emploi qu’à la faveur de la convocation du conseil de prud’hommes de Versailles le 27 octobre 2022, et explique avoir immédiatement rectifié l’attestation adressée par courrier du 19 décembre 2022 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », puis par courriel du 5 janvier 2023, sans que la salariée ne se désiste de son instance prud’homale devenue sans objet ou ne communique une adresse valable, démontrant sa mauvaise foi. Elle ajoute que Mme [P] [V] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec les faits allégués.
Il résulte de l’article L1234-19 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
L’article R1234-9 du code du travail précise que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De jurisprudence constante, la remise tardive du certificat de travail ne cause pas nécessairement un préjudice, dont l’existence doit être prouvée par le salarié.
En l’espèce, par courrier du 19 juillet 2022 notifiant à Mme [P] [V] la fin de sa période d’essai l’employeur s’est engagé à adresser les documents de fin de contrat à la salariée par courrier dans les meilleurs délais. L’employeur ne conteste pas avoir procédé à cet envoi le 08 août 2022, puis le 19 décembre 2022 après rectification du motif de rupture sur l’attestation pôle emploi.
Si cette remise présente un caractère tardif, toutefois, la salariée n’apporte aucun élément de nature à démontrer le préjudice allégué.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur le paiement tardif des salaires de juin et juillet 2022
L’appelante sollicite des dommages et intérêts en arguant d’un préjudice lié au paiement tardif de ses salaires de juin et juillet 2022. Elle explique que l’employeur a viré son salaire du mois de juin sur un compte fermé, en prenant en compte un RIB fourni dans le cadre d’un ancien emploi, sans en vérifier l’actualité. Elle précise que malgré la transmission d’un nouveau relevé d’identité bancaire le 5 juillet 2022, l’employeur effectue les 29 juillet et 31 août 2022 un nouveau virement sur un mauvais compte bancaire, et que ses relances restent ensuite sans réponse.
L’intimé soutient qu’il n’appartient pas à l’employeur de vérifier l’effectivité des documents bancaires transmis par le salarié, la société [Adresse 7] ayant procédé successivement à divers virements au moyen des documents fournis par Mme [P] [V], laquelle n’a effectué aucune démarche alternative à la fourniture de ces relevés d’identité bancaire.
Il résulte de l’article L. 3242-1 du code du travail que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
De jurisprudence constante, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe toujours à l’employeur, s’agissant d’une obligation de moyens au regard des documents bancaires fournis par le salarié.
En l’espèce, la société La Maison Bleue fournit la copie de trois relevés d’identité bancaire au nom de Mme [P] [V], et trois avis de rejet de virement des 08 juillet, 29 juillet et 31 août 2022, avant un ordre de virement de 2 123,46 euros le 29 septembre 2022, date à laquelle l’appelante ne conteste pas avoir reçu paiement de ses salaires. Le 5 juillet 2022, l’employeur rappelait à la salariée sa demande de transmission d’un nouveau relevé d’identité bancaire via le portail Rh, et l’invitait à le lui transmettre par mail.
Mme [P] [V] verse aux débats un message SMS du 30 mai 2022 par lequel elle envoie un relevé d’identité bancaire à la société [Adresse 7], qui en accuse réception, et un message du 05 août 2022 avec un relevé d’identité bancaire en pièce jointe.
Par conséquent, l’employeur démontre avoir rempli son obligation de moyen au vu des documents bancaires transmis par la salariée. La demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société La Maison Bleue à hauteur de 1000 euros, et laisser les dépens à la charge de Mme [P] [V] qui succombe.
En cause d’appel il y a lieu de condamner la salariée à payer à son employeur la somme de 1000 euros, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame EL FAQIR, greffière en pré affectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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