Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 22 janv. 2025, n° 22/09027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 avril 2022, N° 2021007254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GUY GUERIN-FRUITS ET PRIMEURS c/ S.A.S. TRANSGOURMET OPERATIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/09027 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021007254
APPELANTE
S.A.S. GUY GUERIN-FRUITS ET PRIMEURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S de Saintes sous le numéro 379 450 430
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES du cabinet GRV Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque :
INTIMEES
S.A.S. TRANSGOURMET OPERATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au R.C.S de Créteil sous le numéro 433 927 332
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.N.C. TRANSGOURMET SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au R.C.S de Créteil sous le numéro 421 104 449
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Mme Sophie DEPELLEY, conseillère
M. Julien RICHAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime MARTINEZ
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Valérie JULLY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Guy Guerin a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes frais.
La société Transgourmet opérations, filiale à 100 % de la société Transgourmet France, a pour activité le commerce de gros de produits alimentaires et d’entretien pour les collectivités, les restaurateurs, traiteurs ainsi que les boulangeries-pâtisseries. Elle est composée d’une trentaine d’établissements (plateformes de préparation) répartis dans toute la France et désignés comme étant des « affiliés Transgourmet ».
La société Transgourmet Services, filiale de la société Transgourmet France a pour activité la réalisation de prestations de services financiers et administratifs pour le compte du groupe Transgourmet. Elle a pour rôle de négocier et de rendre des services permettant à des fournisseurs référencés d’avoir une meilleure visibilité auprès des différentes sociétés du groupe Transgourmet et d’accroître les volumes de ventes de leurs produits.
A compter du mois de mars 2014, la société Guy Guerin a commencé à fournir l’établissement de [Localité 4] de la société Transgourmet Opérations en fruits et légumes.
Le 30 mars 2018, la société Guy Guerin a conclu avec la société Transgourmet Services, une « convention globale cadre marques fournisseurs » ayant pour objet son référencement auprès de trente affiliés de la société Transgourmet Services en contrepartie du versement d’une rémunération de 4 % du chiffre d’affaires réalisé avec l’établissement de [Localité 4]. Le 28 février 2019, une nouvelle convention a été signée dans des termes identiques.
La convention postérieure, signée le 13 février 2020 entre les sociétés Guy Guerin et Transgourmet Services n’a prévu aucune rémunération de la société Transgourmet services en contrepartie du service de référencement.
Le 27 novembre 2020 la société Transgourmet Opérations a cessé de passer commande auprès de la société Guy Guerin.
Estimant que les sociétés Transgourmet Opérations et Transgourmet Services ont profité d’un avantage sans contrepartie, la société Guy Guerin les a assignées, par acte du 22 janvier 2021 devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la nullité des conventions du 30 mars 2018 et du 28 février 2019 ainsi que le remboursement subséquent des rémunérations perçues par les sociétés Transgourmet Opérations et Transgourmet Services en vertu de ces contrats.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la SAS Guy Guerin de toutes ses demandes ;
— Condamné la SAS Guy Guerin à verser la somme de 1 000 euros à la SAS Transgourmet Opérations et la somme de 1 000 euros à la SNC Transgourmet Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société Guy Guerin a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2023, la société Guy Guerin demande à la Cour de :
Vu les articles L. 441-2-1, L.442-6 du code de commerce, codifiés depuis le 26 avril 2019 sous les articles L.443-2 et L.442-1 et L.442-4 du code de commerce,
Vu l’article 1315, devenu article 1353 du code civil,
— Déclarer la société Guy Guerin bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement du 13 avril 2022 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il :
o Déboute la SAS Guy Guerin de toutes ses demandes,
o La condamne à verser la somme de 1 000 euros à la SAS Transgourmet Opérations et la somme de 1 000 euros à la SNC Transgourmet Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamne la SAS Guy Guérin aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA ;
Statuant à nouveau :
— Annuler les conventions annuelles conclues en 2018 et 2019 entre la société Transgourmet Services et l’appelante ;
— Condamner solidairement les sociétés Transgourmet Services et Transgourmet Operations à payer à la société Guy Guerin SAS la somme de 67 069,91 euros HT (80 483,93 € TTC), avec intérêts de retard sur chaque facture, tels que prévus par l’article L.441-10 du code de commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de leurs dates d’échéance respectives et jusqu’au parfait paiement, conformément aux Conditions Générales de Vente de l’appelante ;
— Débouter les sociétés Transgourmet Services et Transgourmet Operations de toutes leurs demandes ;
— Condamner in solidum les sociétés Transgourmet Services et Transgourmet Operations à payer à la société Guy Guerin SAS la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Transgourmet Services et Transgourmet Operations aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, les sociétés Transgourmet opérations et Transgourmet services demandent à la Cour de :
Vu l’ancien article L. 442-6 du code de commerce, vu l’article 1315, devenu article 1353 du code civil,
Vus les articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce,
— Déclarer Transgourmet Operations et Transgourmet Services recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 13 avril 2022 en ce que, après avoir :
o Déclaré, sur l’existence de contreparties à la rémunération, que les contreparties apportées par Transgourmet ont été réelles ;
o Déclaré, sur le caractère manifestement disproportionné de la rémunération, que les conditions d’application de l’article L. 442-1 1° du code de commerce ne sont donc pas réunies ;
o Déclaré, sur les autres demandes des parties, que Guy Guerin succombe en ses prétentions,
A :
— Débouté la société Guy Guerin de toutes ses demandes,
— Condamné la société Guy Guerin à verser 1 000 euros à la société Transgourmet Operations et 1 000 euros à la société Transgourmet Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Guy Guerin aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,93 € de TVA
Y ajoutant,
— Condamner Guy Guerin à verser à Transgourmet Services et Transgourmet Operations la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Guy Guerin aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
***
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur les avantages sans contrepartie
Moyens des parties
La société Guy Guerin soutient que les services que la société Transgourmet Services affirme lui avoir rendus sont fictifs et sollicite, sur le fondement de L. 442-6, I, 1° du code de commerce, la nullité des conventions annuelles conclues en 2018 et 2019 avec la société Transgourmet services ainsi que la condamnation solidaire des sociétés Transgourmet Opérations et Transgourmet Services au paiement de la somme de 67 069,91 euros au titre des services indûment facturés.
Elle allègue que la société Transgourmet Services s’est immiscée dans la relation qu’elle entretenait initialement avec l’établissement de [Localité 4] de Transgourmet, avec lequel elle réalisait un chiffre d’affaires croissant, en lui imposant en 2018 la signature d’une convention unique prévoyant le versement d’une rémunération de 4 % de son chiffre d’affaires réalisé en contrepartie de services de référencement définis à l’article 2 de la convention. Elle fait valoir que les préambules des conventions annuelles conclues avec la société Transgourmet Services, décrivent ses services de la manière suivante « Transgourmet a pour rôle de sélectionner et de référencer le fournisseur pour tout ou partie des produits de celui-ci afin de lui permettre d’avoir accès aux débouchés constitués par l’ensemble des affiliés, c’est-à-dire un débouché considérablement supérieur à celui qu’il aurait pu développer par ses propres moyens. », alors que le service réellement proposé par la société Transgourmet Services a consisté à référencer la société Guy Guerin auprès d’un seul des affiliés avec lequel elle était déjà en relation commerciale et ce depuis quatre ans.
Selon l’appelante, les services listés dans les conventions annuelles de 2018 et 2019 étaient fictifs pour les raisons suivantes :
— S’agissant du service de communication au fournisseur de la liste des affiliés, puisque la liste de ses affiliés est un document public, librement accessible sur son site internet, comportant leurs adresses, numéros de téléphone et sites internet ;
— S’agissant des services de recensement, de sélection et de référencement des fournisseurs, puisque la société Guy Guerin était en relation commerciale continue depuis mars 2014 avec l’établissement Transgourmet Opérations de [Localité 4], soit antérieurement à la signature de la première convention annuelle en 2018 et ne nécessitait donc pas d’être référencée par la société Transgourmet services pour entretenir sa relation commerciale ;
— S’agissant du service de recommandation de l’achat des produits du fournisseur, puisqu’aucun autre établissement que celui de [Localité 4] ne lui a passé commande ;
— S’agissant du service de recommandation des achats des affiliés, puisqu’il ne peut y avoir de regroupement des achats pour un seul affilié avec lequel la société Guy Guerin travaillait depuis mars 2014 ;
— S’agissant du service tendant à faciliter les contacts commerciaux du fournisseur avec les affiliés, puisqu’elle gérait toute seule depuis mars 2014 ses contacts avec l’établissement de [Localité 4].
De surcroît :
— Le service de communication et de recommandation aux affiliés de la liste de ses produits n’a pas été effectué puisqu’elle n’a reçu aucune commande des 29 autres affiliés Transgourmet ;
— Les deux évènements organisés en 2017 et 2019 par la société Transgourmet services pour justifier ses services n’étaient pas prévus par les conventions annuelles, le salon organisé en 2017 ayant eu lieu avant la signature de la première convention et pour lequel la société Guy Guerin a exposé ses fruits et légumes pour le compte de Transgourmet gratuitement et le salon de 2019 pour lequel elle n’a pas été conviée et auquel elle n’a donc pas participé.
En réponse, les sociétés Transgourmet Opérations et Transgourmet Services font valoir que la signature de la convention annuelle de 2018 est intervenue pour répondre à l’importante croissance du volume des ventes de la société Guy Guerin, à l’issue d’une négociation commerciale entre les parties et qu’elle a fait l’objet d’une signature sans réserve de cette dernière, ce de manière consécutive pendant trois ans. Elles en déduisent que si elles avaient été défaillantes dans l’exécution de leurs prestations, la société Guy Guerin n’aurait pas manqué de les rappeler à leurs obligations, en tant que professionnelle du secteur depuis 30 ans. Elles soutiennent que les objectifs fixés par la convention annuelle ont nécessairement été atteints puisque le chiffre d’affaires réalisé par la société Guy Guerin a été en constante augmentation depuis 2018 (+199,41 % en 2018 et +42,91 % en 2019) grâce au référencement de l’ensemble des produits de la société Guy Guerin alors qu’auparavant elle ne fournissait que certains types de produits ainsi qu’à l’engagement sur un chiffre prévisionnel de 400 000 euros pour 2018 qui a, non seulement, été respecté et même dépassé puisqu’il a été de 671 808 euros (+68 %). Elles en déduisent que le référencement national mis en 'uvre a permis à la société Guy Guerin d’être identifiée comme fournisseur régulier et non plus ponctuel.
S’agissant de la réalité des services fournis, elles font valoir avoir transmis la liste des affiliés, ce qui n’est pas contesté par la société Guy Guerin, et soutiennent que le service de référencement national auprès des affiliés et la possibilité de les livrer accordaient à la société Guy Guerin un réel avantage vis-à-vis de ses concurrents qu’elle n’a pas su exploiter. Elle ajoute avoir organisé en 2019 différents évènements et salons afin que la société Guy Guerin se présente aux entités du groupe Transgourmet ainsi qu’à leurs clients et prospects : elle a été conviée du 19 au 20 juin 2019 à l’inauguration du second site Transgourmet Opérations de [Localité 4] et elle a pu participer du 24 au 26 septembre 2019 au salon de l’Hôtellerie de [Localité 3].
S’agissant du caractère proportionné de la rémunération fixée à 4 % du chiffre d’affaires réalisé par la société Guy Guerin, elles exposent qu’au regard de la progression du chiffre d’affaires obtenu par l’appelante, respectivement de 199,41 % en 2018 et 43 % en 2019, elle ne peut arguer d’un caractère manifestement disproportionné. Elles ajoutent avoir anticipé qu’en 2020, le chiffre d’affaires de la société Guy Guerin ne serait pas en augmentation, raison pour laquelle il a été convenu à la signature de la convention globale de 2020 qu’aucune rémunération ne serait facturée.
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation ou de promotion commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité.
En l’espèce, il résulte de l’article 2 des conventions-cadres dites « convention globale cadre marques fournisseur » du 30 mars 2018 et du 28 février 2019, qu’en contrepartie d’une rémunération de 4 % du chiffre d’affaires réalisé par la société Guy Guerin avec ses affiliés, la société Transgourmet Services s’est engagée à réaliser les services suivants :
— La sélection du fournisseur et de ses produits ;
— La recommandation de la liste des produits du fournisseur à ses affiliés, en particulier la recommandation de « l’achat desdits produits » et le développement « auprès d’eux des arguments qui ont motivé la sélection du fournisseur et le référencement de ses produits, permettant ainsi, compte-tenu de la qualité du référencement qu’il a effectué, que les affiliés achètent les produits du fournisseur » (article 2.2 des conventions-cadres du 30 mars 2018 et du 28 février 2019, pièces n° 6 et 7, société Guy Guerin) ;
— La présentation du fournisseur et notamment « afin de faciliter les contacts commerciaux du fournisseur avec les affiliés, Transgourmet s’engage à lui communiquer le nom et les coordonnées des personnes en charge et les coordonnées des personnes en charge des approvisionnements ou du commerce pour chaque affilié, à l’informer des changements intervenus et à faire tout son possible pour que ces personnes acceptent de recevoir le fournisseur, si toutefois celui-ci le souhaite » (article 2.3 des conventions-cadres du 30 mars 2018 et du 28 février 2019, pièces n° 6 et 7, société Guy Guerin) ;
— La communication de la liste des affiliés ;
— Le référencement des nouveaux produits en particulier « Transgourmet s’engage à étudier à la demande du fournisseur, le référencement de tout nouveau produit ou service qu’il pourrait développer. En cas de référencement d’un nouveau produit, les parties conviendront par avenant des éventuelles conditions particulières de commercialisation aux affiliés. Pour tout nouveau produit référencé, Transgourmet s’engage à transmettre aux affiliés toutes les informations utiles le concernant. » (article 2.5 des conventions-cadres du 30 mars 2018 et du 28 février 2019, pièces n° 6 et 7, société Guy Guerin).
Or, il ressort des débats que la conclusion et la mise en 'uvre de la convention globale du 30 mars 2018 a permis à la société Guy Guerin de référencer l’ensemble de ses produits alors qu’auparavant l’établissement Transgourmet de [Localité 4] ne faisait appel à cette dernière que de façon ponctuelle pour certains types particuliers de fruits et légumes (page 13 des écritures des sociétés Transgourmet opérations et Transgourmet services). Il est ainsi notamment précisé dans l’assignation délivrée par la société Guy Guerin aux sociétés Transgourmet Opérations et Transgourmet Services en date du 22 janvier 2022 devant le tribunal de commerce de Paris que « alors qu’au début de leur relation commerciale, Transgourmet opérations (établissements de Saint-Loubès) ne faisait appel comme fournisseur à la demanderesse que pour des types particuliers de fruits et légumes, elle a décidé de lui passer commande pour des gammes entières de produits à compter de la fin de l’année 2017 » (pièce n° 30, sociétés Transgourmet opérations et Transgourmet services).
Il résulte, en outre, des éléments du dossier que la société Transgourmet Services a publié, sur son site internet, des informations relatives à la présence de la société Guy Guerin à un salon qui s’est tenu du 24 au 29 novembre 2019 (pièce n° 25, sociétés Transgourmet Opérations et Transgourmet Services) : « Venez également rencontrer nos partenaires locaux qui nous font le plaisir de nous accompagner tout au long du salon afin de vous parler de leurs produits parmi lesquels :
— Les fruits et légumes frais cultivés par le primeur Guy Guerin à [Localité 5], en Charente-Martitime, ».
Il s’ensuit que la société Transgourmet Services a, conformément à ses engagements pris en vertu de l’article 2.3 relatif à la présentation du fournisseur auprès de ses affiliés et de l’article 2.5 relatif au référencement des nouveaux produits du fournisseur des conventions-cadres du 30 mars 2018 et du 28 février 2019, présenté la société Guy Guerin à ses affiliés et a référencé une gamme plus importante de produits de la société Guy Guerin que celle proposée avant la conclusion des conventions-cadres litigieuses.
La Cour constate, par ailleurs, que la société Transgourmet Services a respecté son engagement de chiffre d’affaires prévisionnel tel que stipulé au sein de l’annexe 2 bis du contrat-cadre de 2018 à hauteur de 400 000 euros (pièce n° 6, société Guy Guerin), le chiffre d’affaires de la société Guy Guerin réalisé avec l’établissement [Localité 4] de Transgourmet étant passé de 25 363,72 euros du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, à 486 620,83 euros du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et à 976 903,57 euros du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 (pièce n° 5 A, société Guy Guerin), étant entendu que l’article 16 de la convention-cadre de 2018 prévoit son application rétroactive au 1er janvier 2018.
Il se déduit, ainsi, de l’ensemble de ces éléments que la société Transgourmet Services démontre avoir effectué des services de référencement et de présentation des produits de la société Guy Guerin auprès de ses affiliés et avoir rempli son engagement de chiffre d’affaires prévisionnel tel que stipulé dans la convention-cadre de 2018, ce en contrepartie de 4 % du chiffre d’affaires réalisé avec l’établissement de [Localité 4] de la société Transgourmet services, dont le caractère manifestement disproportionné eu égard aux services facturés n’est pas démontré par la société Guy Guerin.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a dit que les conditions de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce ne sont pas réunies et a débouté la société Guy Guerin de ses demandes à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Guy Guerin à verser la somme de 1 000 euros à la société Transgourmet Opérations et la somme de 1 000 euros à la société Transgourmet Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Guy Guerin sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros à chacune des deux intimées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant
Condamne la société Guy Guerin aux dépens d’appel qui seront recouvrés suivant la procédure de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Guy Guerin à payer à la société Transgourmet Opérations la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Guy Guerin à payer à la société Transgourmet Services la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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