Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 janv. 2026, n° 25/06688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 25 septembre 2025, N° 25/01850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° 5/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06688 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCMX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 9] – RG n° 25/01850
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 27 Novembre 1977 à [Localité 8]
Représenté par Me Marguerite Compin Nyemb, avocat au barreau de Paris, toque : B0076
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
S.A.S. [7] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Bérénice Humbourg, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2023, M. [B] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [7], son employeur, au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a dit la démission de M. [W] non équivoque, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, mis les entiers dépens à sa charge y compris les actes éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 portant la tarification des actes d’huissier et débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 25 février 2025, M. [W], a interjeté appel de ce jugement.
La société intimée n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 27 juin 2025, transmis par RPVA, le conseiller de la mise en état a constaté que l’appelant n’avait pas signifié ses conclusions à l’intimée non constituée et l’a invité à faire des observations écrites au sujet de la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, constaté l’extinction de l’instance et condamné l’appelant aux dépens d’appel.
Par requête notifiée le 09 octobre 2025, M. [W] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, juger qu’en application de l’article 911 alinéa 6 du code de procédure civile, les circonstances de l’espèce constituaient un cas de force majeure justifiant l’écartement de la sanction de caducité, constater que la déclaration d’appel avait été régulièrement signifiée à l’intimée le 6 mai 2025 et que les conclusions d’appel avaient été signifiées le 18 août 2025 et ordonner la poursuite de l’instance devant la cour.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait notamment valoir que :
— le déféré est recevable en ce qu’il est formé dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile ;
— dès mars 2025, M. [W] a subi une dégradation brutale de sa situation socio-administrative qui l’a privé de toutes ressources c’est pourquoi il a demandé l’aide juridictionnelle ;
— à ces difficultés, se sont ajoutées celles du cabinet dû à des problèmes de santé qui ont désorganisé la relance de la signification dans le délai de 911 du code de procédure civile, ces éléments constituant un faisceau d’indices permettant de caractériser l’empêchement non imputable et insurmontable de la force majeure ;
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle intervenue quelques semaines après l’expiration du 25 juin 2025, atteste objectivement de la réalité et de la gravité de la précarité invoquée des diligences à accomplir et en pratique, le [6] fixe souvent l’effet utile de l’admission à la date de la demande qui valide a posteriori l’impossibilité financière au moment même où l’acte doit être fait ce qui consolide le caractère non imputable et insurmontable ;
— il a procédé à la signification des conclusions le 18 août 2025 ce qui a rétabli la contradiction à l’égard de l’intimée et aucun grief ne peut être alléguée ;
— la caducité étant une sanction sévère et extrême, l’appelant n’a défailli qu’en matière de signification des conclusions rendue matériellement impossible par une impécuniosité avérée, ce qui impose l’application de l’article 911 alinéa 6 du code de procédure civile ;
— l’insuffisance des pièces produites en incident ne signifie pas l’inexistence de l’empêchement, le déféré contient de nouvelles pièces afin que le juge puisse réexaminer la situation ;
— la barrière de la langue conjuguée à la précarité et aux difficultés de représentation a contribué à l’empêchement et ne peut être minimisée.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 17 octobre 2025 pour une audience devant se tenir le 17 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 14 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 911 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Le 15 avril 2025, M. [W] a été invité par le greffe à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué. Il y a procédé par exploit de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois à compter de cet avis du greffe.
Si les conclusions de l’appelant ont également été remises au greffe par RPVA dans le délai prescrit par les textes, soit le 26 mars 2025, M. [W] reconnaît ne pas les avoir signifiées à la société intimée dans le délai prévu de l’article 911 précité. En effet, alors que le délai imparti à l’appelant pour signifier ses conclusions à l’intimée expirait le 25 juin 2025, la signification des conclusions n’a été faite que le 18 août 2025.
M. [W] se prévaut néanmoins d’un cas de force majeure et soutient que confronté à une situation de grande précarité financière à compter de mars 2025, il a sollicité l’aide juridictionnelle mais aucun accusé de réception ne lui aurait été retourné et une relance auprès des services postaux aurait confirmé la perte de cet envoi. En outre, le cabinet d’avocat auquel il a eu recours aurait connu d’importantes difficultés de fonctionnement liées à des problèmes de santé. Le fait que les pièces initialement produites devant le conseiller de la mise en état, aient été jugées insuffisantes ne signifie pas l’inexistence de l’empêchement. Le déféré permet au juge de ré examiner la situation à la lumière des pièces qui seraient complètes désormais (BAJ du 07 août 2025, preuves de dépôt/relances, justificatifs de ressources, attestations médicales du conseil, etc.).
A l’appui de ses prétentions, M. [W] produit une pièce n°3 intitulée « justificatif de la demande d’aide juridictionnelle » qui daterait du mois de mars 2025 et qui aurait été motivée par la survenue concomitante de ses difficultés financières mais il s’agit plutôt du courrier de son avocat, lequel lui a conseillé d’effectuer cette démarche auprès du bureau compétent. La date exacte du dépôt de cette demande d’aide juridictionnelle, dont il prétend qu’elle aurait été égarée par la suite, demeure cependant inconnue et l’attestation de suivi de la poste produite en pièce 5 n’est pas davantage éclairante. La non-reconduction de son titre de séjour se révèle également confuse puisque le document transmis par RPVA à cet égard par son avocat (pièce 4) ne fait pas apparaître le nom de l’intéressé. La barrière linguistique opposée par M. [W] ne l’avait pas empêché de faire valoir ses droits devant le conseil des prud’hommes où il était assisté par un avocat et une interprète, ni de former appel, puis d’effectuer les actes de procédure ultérieurs, à l’exception de la signification des conclusions. La décision d’aide juridictionnelle du 14 août fait plutôt état d’une demande déposée le 07 août précédent et contrairement à ce que soutient M. [W], il n’y a pas de preuve de dépôt antérieur en l’état des seules pièces versées au dossier. A cette date, le délai pour faire signifier les conclusions était déjà largement expiré. Les « difficultés temporaires de fonctionnement » du cabinet d’avocat ne sont pas davantage démontrées, aucune pièce n’étant versée aux débats à cet égard. Les « attestations médicales du conseil » dont se prévaut le concluant ne sont pas non plus produites.
Il apparaît plutôt que la signification des conclusions est largement postérieure au délai maximal issu du texte précité et ce faisant, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée ; la circonstance tirée de l’absence d’un quelconque grief à l’égard de l’intimé se révélant totalement inopérante.
Enfin, l’instruction de la procédure d’appel dans des délais réglementaires constitue une restriction dans l’accès au juge d’appel conforme aux exigences du procès équitable, celle-ci répondant à la nécessité d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, le caractère automatique des sanctions (caducité de la déclaration d’appel ou irrecevabilité des conclusions) étant la condition nécessaire de l’effectivité de la réforme (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285, publié; 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14.432, publié; 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-14.112, publié).
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. La cour ne pourra que constater l’extinction de l’instance ainsi que son dessaisissement de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de l’affaire.
Le greffier La présidente de chambre
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