Infirmation partielle 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 août 2025, n° 24/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.N.C. EUROKERA
copie exécutoire
le 20 août 2025
à
Me DE BRUYN
Me BERRY
LDS/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/02593 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDPM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 02 MAI 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
S.N.C. EUROKERA agissant poursuites et diligences de son représentant légale, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Philippe BERRY de la SELARL CABINET PHILIPPE BERRY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 20 août 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 août 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [Y], née le 26 avril 1966, a été embauchée de 2012 à 2016 dans le cadre d’un contrat d’intérim, par la société Eurokera (la société ou l’employeur) puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2016, en qualité de contrôleur dimensionnel.
La société Eurokera compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de Seine et Marne.
Mme [Y] a été placée en arrêt maladie du 12 février 2019 au 5 octobre 2020.
Par avis d’aptitude du 7 octobre 2020, le médecin du travail l’a déclarée apte à reprendre le travail avec aménagement, à savoir :
« Reprise à temps plein ;
— Ne pas travailler avec membre supérieur droit élevé au-delà du plan des épaules
— Pas d’extension forcée
— Limitation du port de charge (à discuter)
A revoir dans 3 mois ».
Le 3 juin 2021, la salariée a été victime d’un accident de travail et placée en arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2022.
Par avis d’inaptitude du 24 avril 2022, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste avec possibilité de reclassement, en précisant : « sur un poste de travail qui tient compte de ce qui suit : ne pas travailler avec membre supérieur droit élevé au-delà du plan des épaules ni extension forcée de celui-ci, limitation du port de charge à 5 Kg, travail idéal sur un poste permettant d’alterner les postures debout/assises de type administratif ou semi-administratif ».
La salariée a été reconnue travailleur handicapé à compter du 4 novembre 2021.
Par courrier du 30 juin 2022, la société Eurokera a indiqué à Mme [Y] qu’aucun poste de reclassement n’avait pu être trouvé.
Par courrier du 1er juillet 2022, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 11 juillet 2022.
Par lettre du 1er août 2022, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
Demandant la requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons, par requête reçue au greffe le 6 février 2023.
Par jugement du 2 mai 2024, le conseil a :
— fixé l’ancienneté de Mme [Y], au moment de la rupture de son contrat de travail, à 6 ans et 4 mois ;
— dit et jugé que le poste qu’occupait Mme [Y] relevait de la classification niveau II coefficient 190 ;
— débouté Mme [Y] de :
— sa demande de production des bulletins de paie de M. [K] et Mme [V] ;
— sa demande de rappel de salaires à la suite de la reclassification de son poste et des congés payés y afférents ;
— sa demande de versement au titre de la prime d’ancienneté correspondant, et des congés payés y afférents ;
— sa demande de versement au titre de l’indemnité spéciale compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents ;
— sa demande de versement au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— sa demande de versement au titre de rattrapage de salaire pour non-respect du délai de l’obligation de reclassement ;
— sa demande de versement au titre de non-respect de l’obligation de reclassement ;
— pris acte de la communication des fiches de paies pour les mois de novembre 2019, février 2020 et à août 2020 à Mme [Y] par la société Eurokera ;
— débouté Mme [Y] de :
— sa demande au titre de préjudice moral ;
— sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Mme [Y], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a fixé son ancienneté, au moment de la rupture de son contrat de travail, à 6 ans et 4 mois ;
— a dit que son poste relevait de la classification niveau II coefficient 190 ;
— l’a déboutée de sa demande de production des bulletins de paie de M. [K] et Mme [V] ;
— l’a déboutée de :
' sa demande de rappel de salaires suite à la reclassification de son poste, et des congés payés y afférents ;
' sa demande de versement au titre de la prime d’ancienneté correspondant, et des congés payés y afférents ;
' sa demande de versement au titre de l’indemnité spéciale compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents ;
' sa demande de versement au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
' sa demande de versement au titre de rattrapage de salaire pour non-respect du délai de l’obligation de reclassement ;
' sa demande de versement au titre de non-respect de l’obligation de reclassement ;
— a pris acte de la communication de ses fiches de paies pour les mois de novembre 2019, février 2020 et à août 2020 par la société Eurokera ;
— l’a déboutée de :
' sa demande au titre de préjudice moral ;
' sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
' sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— la recevoir en ses demandes et les dires bien fondées ;
— juger qu’elle cumulait une ancienneté de 7 ans et 3 mois au sein de la société Eurokera lors de son licenciement ;
— juger que son poste relevait de la classification niveau III de la convention collective nationale métallurgie Seine et Marne (IDCC 0911) ;
— ordonner à la société Eurokera de produire les bulletins de paie de M. [K] et Mme [V] ;
En conséquence,
— condamner la société Eurokera à lui verser les sommes suivantes :
— 4 767,12 euros au titre du rappel de salaires suite à la reclassification de son poste, outre la somme de 476,71 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 250,27 euros au titre de la prime d’ancienneté correspondant, outre la somme de 25,02 euros au titre des congés payés y afférent ;
— juger que son licenciement est intervenu pour inaptitude d’origine professionnelle ;
En conséquence,
— requalifier le licenciement pour inaptitude prononcé pour origine non-professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— condamner la société Eurokera à lui verser les sommes suivantes :
— 6 699,12 euros au titre de l’indemnité spéciale compensatrice de préavis outre la somme de 669,91 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 8 890,40 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 1 863,82 euros au titre du rattrapage de salaire pour non-respect du délai de l’obligation de reclassement ;
— 12 942,24 euros au titre du non-respect de l’obligation de reclassement ;
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouter la société Eurokera de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Eurokera à lui verser la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance, outre 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la société Eurokera aux entiers dépens.
La société Eurokera, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 2 mai 2024, en ce qu’il a :
— fixé l’ancienneté de Mme [Y], au moment de la rupture de son contrat de travail, à 6 ans et 4 mois ;
— dit que le poste qu’occupait Mme [Y] relevait de la classification niveau II coefficient 190 ;
— débouté Mme [Y] de :
' sa demande de production des bulletins de paie de M. [K] et Mme [V] ;
' sa demande de rappel de salaires suite à la reclassification de son poste, et des congés payés y afférents ;
' sa demande de versement au titre de la prime d’ancienneté correspondant, et des congés payés y afférents ;
' sa demande de versement au titre de l’indemnité spéciale compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents ;
' sa demande de versement au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
' sa demande de versement au titre de rattrapage de salaire pour non-respect du délai de l’obligation de reclassement ;
' sa demande de versement d’une indemnité au titre du non-respect de l’obligation de reclassement ;
— pris acte de la communication des fiches de paies pour les mois de 11/2019, 02/2020 et à 08/2020 à Mme [Y] ;
— débouté Mme [Y] de :
' sa demande au titre de préjudice moral ;
' sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
' sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur les demandes formées au titre de l’exécution du contrat de travail :
1/ Sur l’ancienneté :
Selon l’article L.1251-38 du code du travail, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
L’article 10 de la convention collective territoriale de la métallurgie de Seine et Marne, dispose que « pour l’application des dispositions de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat. Pour la détermination de l’ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise ».
Ce texte ne s’applique que si les contrats de travail antérieurs ont été conclus avec le même employeur.
En l’espèce, la société Eurokera n’était par l’employeur de Mme [Y] avant le 18 juin 2016 de sorte que seul trouve à s’appliquer l’article L.1251-38 du code du travail qui prévoit une reprise d’ancienneté de 3 mois conformément à ce que stipule d’ailleurs le contrat de travail.
L’ancienneté de Mme [Y] à la date de la rupture était donc de 6 ans et 4 mois ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
1-2/ Sur la classification :
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
La règle « à travail égal, salaire égal » oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Le principe d’égalité de rémunération s’applique dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique : il doit appartenir à la même entreprise et les conditions de rémunération doivent être fixées par une source unique et commune (loi, convention collective, direction d’entreprise).
La notion de travail de valeur égale s’entend des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
L’ancienneté et l’expérience constituent des critères admis comme justifiant un écart de rémunération, à condition toutefois que l’ancienneté ne soit pas rémunérée séparément par une prime.
Au cas d’espèce, les derniers bulletins de salaire de Mme [Y] mentionnent un niveau II coefficient 190 indice 13 ce qui est défini comme suit : « D’après des instructions de travail précises et complètes indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre, soit par des opérations caractérisées par leur variété ou leur complexité.
Il est placé sous le contrôle d’un agent le plus généralement d’un niveau de qualification supérieur.
Niveau de connaissances professionnelles : Niveau V et Vbis de l’Education nationale.
Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle.
Pour les changements d’échelons, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur ou à définir dans l’établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
Le travail est caractérisé par l’exécution des opérations d’un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre. La connaissance de ce métier a été acquise soit par une formation méthodique soit par l’expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir.
Il appartient à l’ouvrier de préparer la succession de ses opérations, de définir ses moyens d’exécution, de contrôler ses résultats ».
Mme [Y] revendique, à compter du retour de son premier arrêt maladie et son affectation en sortie de l’arche 4 de la ligne de production, la classification niveau III-coefficient 215 ce qui correspond à un salarié qui d’après des instructions précises s’appliquant au domaine d’action et aux moyens disponibles, exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu’il faut combiner en fonction de l’objectif à atteindre, qui choisit les modes d’exécution et la succession des opérations, qui est placé sous le contrôle d’un agent le plus généralement d’un niveau de qualification supérieur mais qui dans certaines circonstances, est amené à agir avec autonomie.
Le niveau de connaissances professionnelles est le suivant : « niveaux V et IV b de l’éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967). Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle. Pour les changements d’échelon, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tous moyens en vigueur ou à définir dans l’établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
Au coefficient 215, le travail est caractérisé par l’exécution d’un ensemble d’opérations très qualifiées, dont certaines délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre. Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l’objectif à atteindre. Il appartient à l’ouvrier, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques et défini ses modes opératoires, d’aménager ses moyens d’exécution et de contrôler le résultat de ces opérations.
Mme [Y] soutient que les contrôleurs dimensionnels affectés au robot relèvent du coefficient 215 dans la mesure où ce poste nécessite une double compétence et une double fonction à savoir conducteur de ligne et conducteur dimensionnel.
Elle affirme que dans les faits, elle intervenait en toute autonomie et non sous la hiérarchie d’un chef d’équipe qui supervisait constamment son travail et que ses missions impliquaient l’exécution d’opérations très qualifiées dont certaines délicates et complexes du fait des difficultés techniques et que d’autres contrôleurs dimensionnels sont au coefficient 215 sans que l’expérience acquise puisse être utilement invoquée à défaut d’être une condition prévue par la convention collective.
Elle ajoute qu’en refusant de lui appliquer le coefficient 215 ainsi qu’il le devait, l’employeur a violé la règle à travail égal salaire égal et que c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande de production des bulletins de paie de M. [K] et Mme [V] au motif qu’ils ne seraient pas dans une situation comparable à la sienne en raison de leur ancienneté et que cela porterait atteinte à leur droit au respect de la vie privée alors qu’il incombe à l’employeur de prouver que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs.
L’employeur soutient que les responsabilités qui étaient dévolues à Mme [Y] en application de l’avenant à son contrat de travail correspondent exactement au coefficient 190 ; qu’il est mensonger de dire que les contrôleurs dimensionnels affectés au robot ont le coefficient 215 ; que ce poste n’implique en aucun cas une double fonction, ni l’absence de tout lien hiérarchique et que si d’autres salariés affectés à l’arche 4 sont au coefficient 215, cela s’explique par leur ancienneté dans le poste et les compétences acquises ; que la demande de production de bulletins de paie est irrecevable comme nouvelle (sans présenter de demande de ce chef au dispositif de ses conclusions) et infondée à défaut pour la salariée d’apporter des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination et de pertinence.
— Sur la demande de production de deux bulletins de paie :
Mme [Y] se borne à critiquer succinctement le jugement qui a refusé de faire droit à sa demande de production de pièces sans toutefois, dans le cadre de ses conclusions devant la cour, apporter d’élément se rapportant aux faits de l’espèce, concernant notamment la déduction qu’elle entend tirer de cette production au regard du fait que l’employeur reconnaît qu’un certain nombre d’opérateurs de contrôle dimensionnel affectés à l’arche 4 ont obtenu le coefficient 215 et qu’elle ne conteste pas les précisions apportées concernant leur ancienneté alléguée.
Elle ne permet donc pas à la cour de juger de la légitimité de son motif et de la nécessité de cette communication au regard de la charge de la preuve qui lui incombe de présenter des éléments laissant présumer l’existence d’une violation du principe à travail égal salaire égal et de la nécessité de protéger le droit à la vie privée des salariés concernés. Il y a lieu de rejeter cette prétention par confirmation du jugement.
— Sur le fond :
Suivant avenant à son contrat de travail du 25 mai 2019, il a été attribué à Mme [Y] les principales responsabilités suivantes : préparer les ordres de production en respectant le planning de production, contrôler régulièrement les plaques de cuisson et le bon fonctionnement de l’arche selon les procédures et standards en vigueur dans l’entreprise, établir les clôtures de poste et animer la ligne de production en sortie d’arche, ce, sous l’autorité directe et dans le respect des instructions et consignes du directeur d’usine et/ou de toute personne désignée par celui-ci auxquels elle devra rendre compte en permanence et qui pourront préciser, compléter ou modifier ces attributions.
La salariée n’apporte aucun élément étayant ses allégations selon lesquelles dans les faits elle opérait en toute autonomie sans intervention du chef d’équipe alors que sur la fiche de poste il est mentionné un rattachement hiérarchique au chef d’équipe, et avait une double compétence de conducteur de ligne et de contrôleur dimensionnel.
En revanche, il est établi, notamment par une attestation de la responsable des ressources humaines de la société, que sur 43 contrôleurs dimensionnels, 14 ont le coefficient 215 ce qui constitue un élément laissant présumer une inégalité de traitement.
Il n’est pas allégué que ces 14 salariés exécutent un travail différent de celui des autres, seules « les compétences du salarié et l’expérience acquise en étant régulièrement affecté au poste de travail arche 4 » étant mises en avant par l’employeur pour justifier cette différence de traitement. Or, dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [Y] était exclusivement affectée depuis le mois d’octobre 2020 en sortie d’arche 4, que la nomenclature de la convention collective n’édicte pas une certaine durée d’ancienneté sur le poste pour accéder au coefficient 215 mais liste des tâches ainsi qu’un niveau de responsabilité et que l’ancienneté est rémunérée séparément par une prime, ces éléments ne permettent pas de justifier la différence de traitement observée de sorte que la société ne pouvait rémunérer Mme [Y] en deça du coefficient 215.
Mme [Y] est donc fondée à réclamer, pour la période d’octobre 2020 au 1er août 2022, un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir si elle avait obtenu le coefficient 215. La période du 1er octobre 2020 au 1er août 2022 s’inscrivant dans le délai de trois ans précédant la rupture du contrat de travail, les demandes salariales de Mme [Y] ne sont pas prescrites.
Pour la période d’octobre 2020 à mars 2021, le salaire de base de la salariée est inférieur au minimum garanti par la convention collective modifiée par l’avenant du 17 février 2020 et dont le montant est fixé mensuellement à 1 743,58 euros pour un ouvrier bénéficiant du coefficient 215. Toutefois, Mme [Y] ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période courant à compter du mois d’avril 2021, dès lors que son salaire de base, d’un montant de 1 749 euros, est supérieur au minimum garanti par la convention collective.
Ainsi, la société est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 99,48 euros, correspondant à la différence entre les salaires payés d’octobre 2020 à mars 2021 et le minimum garanti aux ouvriers bénéficiant du coefficient 215, outre 9,94 euros de congés payés afférents.
Compte-tenu de l’ancienneté de la salariée, embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2016 avec reprise d’une ancienneté de 3 mois, il y a lieu de faire droit à sa demande de rappel de prime d’ancienneté correspondant à la différence entre les primes payées d’octobre 2020 à août 2022 et les minima garantis aux ouvriers bénéficiant du coefficient 215.
La société est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 164,35 euros de rappel de prime d’ancienneté, outre 16,43 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
2/ Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
2-1/ Sur l’origine de l’inaptitude :
Mme [Y] soutient que la survenance de son accident du travail du 3 juin 2021 est due au comportement de l’employeur qui n’a pas respecté l’obligation d’aménager son poste de travail lors de sa reprise au mois d’octobre 2020 à la suite de sa maladie professionnelle et qu’il existe donc un lien de causalité entre son accident du travail et son inaptitude.
L’employeur, arguant de ce que la salariée était en arrêt de travail pour maladie simple sans lien avec son précédent accident du travail lorsqu’elle a été déclarée inapte, de ce que le médecin du travail dans son avis d’inaptitude ne fait pas état d’un lien entre celle-ci et son précédent accident du travail et ne lui a pas remis le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, affirme qu’il était fondé à prononcer un licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
La cour rappelle que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du caractère profes-sionnel de l’accident ou de la maladie et de la connaissance ou non par l’employeur de ce caractère, en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, ni les déclarations d’accident du travail ou de maladie professionnelle ni les certificats médicaux ni les avis d’arrêt de travail ne sont versés aux débats.
Il résulte néanmoins des attestations de paiement de la caisse primaire d’assurance-maladie que Mme [Y] a perçu des indemnités de la sécurité sociale pour arrêt de travail à la suite d’une maladie professionnelle du 12 février 2019 au 20 septembre 2020 et d’un accident du travail du 4 juin 2021 au 28 novembre 2021 puis pour maladie simple à compter du 29 novembre 2021.
Dès lors que le médecin du travail avait imposé dès le 7 octobre 2020 un poste ne supposant pas une élévation du membre supérieur droit au-delà du plan des épaules ni une extension forcée et avait limité le port de charges et qu’il reprend dans ses conclusions et indications relatives au reclassement ces mêmes restrictions, qu’à l’occasion de la visite comportementale de sécurité du 18 novembre 2020 il avait été constaté que la salariée effectuait « des mouvements non adéquats au niveau des TMS » et, enfin, que Mme [Y] a été constamment en arrêt de travail entre la survenance de son arrêt de travail et l’avis d’inaptitude, le lien de causalité entre les deux apparaît établi.
L’employeur qui n’ignorait pas ces circonstances au moment où il a pris la décision de licencier, ne peut se retrancher utilement derrière le fait que la salariée était en arrêt de maladie simple au jour du licenciement et que le médecin du travail a omis de lui remettre le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, pour priver la salariée de la protection qui lui est due.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère qu’il est établi que l’inaptitude invoquée au soutien du licenciement du salarié a au moins pour partie une origine professionnelle, ce que, au vu de la chronologie, l’employeur n’ignorait pas au moment de la procédure de licenciement, de telle sorte que Mme [Y] devait bénéficier des règles protectrices des salariés licenciés pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2-2/ Sur les conséquences financières de l’inaptitude d’origine professionnelle :
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Selon l’article L.1226-16 du code du travail que les indemnités prévues à l’article L. 1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La cour rappelle que le doublement du préavis prévu par l’article L.5213-9 du même code en cas de licenciement d’un salarié handicapé ne s’applique pas à l’indemnité compensatrice versée en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
La société sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 4 466,08 euros au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis. Cette indemnité n’ouvre pas droit à congés payés.
Par ailleurs, le bulletin de salaire du mois d’août 2022 démontre que la société a payé à Mme [Y] une indemnité légale de licenciement d’un montant de 4 445,20 euros.
L’origine professionnelle de l’inaptitude ouvrant droit au paiement d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale, la société est condamnée à payer à Mme [Y] 4 445,20 euros correspondant au solde restant dû.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
3/ Sur la demande au titre de la reprise du paiement du salaire :
En application de l’article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Ce délai ne court qu’à compter du second examen.
En l’espèce, les bulletins de salaire des mois de juin à août 2022, permettent de relever que l’employeur a repris le paiement du salaire à compter du 26 mai 2022, soit un mois après la visite de reprise.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme [Y] est déboutée de sa demande en paiement du salaire dans le mois suivant la visite médicale de reprise.
4/ Sur l’obligation de reclassement :
Mme [Y] soutient qu’en ne lui proposant pas l’un des postes de gardien resté vacant et surtout, le poste d’aide-comptable qui allait l’être alors qu’elle était qualifiée pour ce poste, la société a manqué à son obligation de reclassement.
L’employeur répond qu’aucun poste n’était disponible et que le poste d’aide-comptable laissé vacant en octobre 2022 a été pourvu provisoirement par un intérimaire plus qualifié que Mme [Y] avant d’être supprimé dans le cadre d’un projet d’entreprise.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a rempli loyalement son obligation de reclassement.
En l’espèce, la société, à défaut de produire le registre unique du personnel, ne procède que par affirmation lorsqu’elle prétend qu’il n’existait aucun poste disponible dans l’entreprise et qu’elle a remplacé l’aide-comptable par une personne plus qualifiée que Mme [Y].
Par ailleurs, dans son email de consultation des sociétés du groupe, l’employeur n’a pas mentionné l’expérience professionnelle antérieure et les diplômes de la salariée qui étaient de nature à renforcer son aptitude à un poste administratif ou semi-administratif alors même que Mme [Y] avait pris la peine de le mettre en exergue dans un précédent message électronique adressé à la responsable des ressources humaines, proposant même des solutions pour une remise à niveau (mobilisation de son compte professionnel de formation et contrat de rééducation professionnelle en entreprise).
Au vu de l’ensemble de ces éléments la cour, à l’inverse du conseil de prud’hommes, considère que la société ne démontre pas avoir rempli complétement et loyalement son obligation de reclassement.
Il résulte de l’article L.1226-15 du code du travail que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.1226-12, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L.1226-14.
Au vu du préjudice causé, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnant l’employeur au paiement de la somme de 12 942,24 euros à titre de dommages-intérêts.
La salariée sollicite également une somme au titre du préjudice moral, toutefois elle ne justifie pas d’un dommage distinct de celui déjà réparé par l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3-1 de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
5/ Sur les frais du procès :
La solution du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qui concerne les frais du procès, à condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et à rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé l’ancienneté de Mme [Y], au moment de la rupture de son contrat de travail, à 6 ans et 4 mois, a rejeté les demandes de Mme [Y] relatives à l’ancienneté, au paiement du salaire dans le mois suivant la visite médicale de reprise, au paiement de congés payés afférents à l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et au titre du préjudice moral ainsi que la demande de la société Eurokera présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [Y] a été victime d’une violation du principe à travail égal salaire égal,
Dit que le licenciement de Mme [Y] est intervenu pour inaptitude d’origine professionnelle,
Dit que la société Eurokera a manqué à son obligation de reclassement,
Condamne la société Eurokera à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes :
— 99,48 euros à titre de rappel de salaire à la suite de la reclassification de son poste, outre 9,94 euros au titre des congés payés afférents,
-164,35 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 16,43 euros de congés payés afférents,
— 4 466,08 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 445,20 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 12 942,24 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l’obligation de reclassement,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Eurokera aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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