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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 30 avr. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CIBTP - CAISSE DU CENTRE c/ SASU ACL CONFORT |
Texte intégral
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4K5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce d’Evreux en date du 3 octobre 2024
DEMANDERESSE :
Association CIBTP – CAISSE DU CENTRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de Tours et Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
SASU ACL CONFORT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Abdel ALOUANI de la SEL ABDEL ALOUANI, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DESGARDINS
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 26 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 octobre 2024 le président du tribunal de commerce d’Évreux a, notamment et principalement, ordonné le paiement par provision par la Sasu ACL CONFORT à la CIBTP – Caisse du Centre de la somme de 68 000 euros outre intérêts de droit et condamné la Sasu ACL CONFORT à payer à la CIBTP – Caisse du Centre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 22 octobre 2024 la Sasu ACL CONFORT a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 18 février 2025, l’association CIBTP – Caisse du Centre, représentée par son conseil, a fait assigner en référé la Sasu ACL CONFORT devant le premier président de la cour d’appel de Rouen sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, afin d’obtenir le prononcé de la radiation du rôle de l’appel de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024.
A l’audience du 26 mars 2025, l’association CIBTP – Caisse du Centre, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, d’ordonner la radiation de l’instance enrôlée devant la cour sous le numéro RG 24/03674 et de condamner la société ACL CONFORT aux dépens.
De son côté, la Sasu ACL CONFORT, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions transmises le 25 mars 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens.
La Sasu ACL CONFORT demande à la juridiction de débouter la CIBTP – Caisse du Centre de sa demande de radiation de l’affaire du rôle, ainsi que de la condamner aux dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce d’Évreux déférée à la cour d’appel est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 524 aliéna 1er du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Dans sa demande aux fins de radiation de l’affaire enrôlée devant la cour, l’association CIBTP – Caisse du Centre fait valoir que l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce n’a pas été exécutée et n’a pas fait l’objet du moindre début d’exécution.
La Sasu ACL CONFORT considère que si elle n’a pas réglé à ce jour l’intégralité des sommes mises à sa charge par la décision de première instance, cela n’entraîne pas de plein droit la radiation du rôle de l’affaire. Elle indique verser régulièrement
1 000 euros et se trouve dans l’impossibilité absolue d’exécuter la décision dans son intégralité avant l’examen de son appel.
Les paiements dont la Sasu ACL CONFORT fait état en présentant une liste de onze virements et prélèvements au bénéfice de l’association CIBTP – Caisse du Centre (pièces n°2 et 4), pour un montant total de 10 894,84 euros sur la période d’août à décembre 2024, n’apparaissant pas suffisants pour écarter la sanction de la radiation, alors qu’il n’est pas justifié que ces paiements viennent en exécution de l’ordonnance entreprise. En effet, la Sasu ACL CONFORT demeure cotisante auprès de l’intimée pour la couverture de congés et du risque chômage du secteur du bâtiment auquel elle appartient. De plus, la Sasu ACL CONFORT ne démontre pas que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision en se contentant de produire un bilan et un compte de résultat sans analyse particulière, ni faire état de sa trésorerie ou encore de son activité.
Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de radiation.
L’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de son exécution comme il est prévu à l’article 524 dernier aliéna du code de procédure civile.
Bien que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile correspond à une mesure d’administration judiciaire, la présente instance en référé conduit à devoir statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sasu ACL CONFORT, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rouen de l’appel relevé le 22 octobre 2024 par la Sasu ACL CONFORT de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce d’Évreux ;
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle sur justification de l’exécution des condamnations prononcées par le président du tribunal de commerce d’Évreux dans son ordonnance rendue le 3 octobre 2024 ;
Condamne la Sasu ACL CONFORT aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le président de chambre,
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