Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 20 décembre 2023, N° 23/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00189
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCWW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00112)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 20 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2024
APPELANTS :
Monsieur [R] [K]
né le 1er janvier 1969 à MAROC
de nationalité Italienne
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [J] [L] épouse [K]
née le 07 août 1976
de nationalité Italienne
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Me Aline DURATTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
La [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 décembre 2020 M. et Mme [K] ont sollicité l’intervention d’une AVS au profit de leur fils, [P], né le 8 décembre 2016, puis d’une AESH par une demande du 29 juin 2021.
Par décision du 14 janvier 2021, notifiée le 18 janvier suivant, dans le cadre d’une évaluation globale de leur situation, la [5] ([4]) leur a accordé l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) de base pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Le 25 mars 2022, les époux [K] ont adressé à la [Adresse 9] une demande relative notamment à l’attribution de l’AEEH avec l’octroi possible de son complément au bénéfice de leur enfant.
Par décision du 28 juillet 2022, notifiée le 1er août 2022, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées leur a accordé :
— l’AEEH de base valable du 01/01/2023 au 31/12/2024,
— l’orientation vers un institut médicoéducatif valable du 28/07/2022 au 31/01/2027,
— le maintien en maternelle valable du 01/09/2022 au 31/08/2023,
— l’aide humaine aux élèves handicapés-Individuelle 100 % du temps de scolarisation valable du 01/09/2022 au 31/08/2023.
Le 21 mars 2023, les époux [K] ont adressé à la [8] un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), portant sur la non-attribution d’un complément à l’AEEH.
A l’issue de ce recours, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées leur a accordé un complément 3 (pour [Localité 15] Personne ayant réduit son activité de 50 %) de l’AEEH du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Par requête du 7 juillet 2023, Madame et Monsieur [K] ont contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a déclaré irrecevable la demande d’attribution du complément 3 de l’AEEH pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
Le 8 janvier 2024, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [K] et M. [R] [K], selon leurs conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, déposées le 9 avril 2025, et reprises à l’audience demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau :
— ordonner le complément d’AEEH de l’enfant [P] [K] au niveau 3 à leur profit à compter du 01/01/2021 ;
— condamner la [13] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [13] aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que la [12] ne produisant pas l’accusé de réception de la décision du 18 janvier 2021, cette dernière ne leur est pas opposable, et qu’en tout état de cause, ce n’est pas cette décision qui est contestée mais la décision du 25 mai 2023 refusant de leur attribuer le complément AAEH niveau 3 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Sur le fond, ils expliquent qu’au regard du niveau de dépendance d'[P] et de l’importance de son suivi médical, il est nécessaire de leur attribuer le complément AEEH au niveau 4.
Par ailleurs, ils considèrent que le droit au complément AEEH aurait dû courir au 1er janvier 2021 et non uniquement à compter du 1er janvier 2023. Ils soulignent à ce titre, que la situation d'[P] était exactement la même et les besoins en assistance identiques, ce qu’a reconnu la [12] en reprenant la même motivation dans ses décisions du 18 janvier 2021 et du 1er août 2022.
La [Adresse 9], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 2 avril 2025, déposées le 24 avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner les époux [K] à verser au Département des Hautes-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les époux [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La [13] expose qu’à titre principal, la demande des époux [K] est irrecevable, dans la mesure où ces derniers n’ont pas contesté dans le délai de recours de deux mois la décision de la [4] du 14 janvier 2021 leur accordant une AEEH de base pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, alors que les voies de recours leur avaient été indiquées. Elle souligne que la première demande pour bénéficier d’un complément d’AEEH, de manière rétroactive, a été déposée le 22 mars 2023. Elle indique que si elle ne peut justifier d’un envoi en recommandé de la décision, pour autant, il est évident que les époux [K] ont eu connaissance de celle-ci puisqu’ils n’ont jamais indiqué ne pas l’avoir reçue. Elle estime donc que le recours administratif du 21 mars 2023 est nécessairement dirigé contre la décision du 18 janvier 2021 et qu’il est donc tardif. En tout état de cause, elle considère qu’il n’a pas été formé dans un délai raisonnable.
A titre subsidiaire, elle explique que la décision du 28 juillet 2022 a été notifiée le 1er août 2022 aux appelants ce qui n’est pas contesté, mais que c’est seulement le 22 mars 2023 que la [12] a reçu le recours des époux [K] sollicitant l’attribution d’un complément d’AEEH.
Elle relève que le délai de deux mois était donc largement dépassé, et que par conséquent ce recours administratif était irrecevable et les époux [K] forclos lorsqu’ils ont saisi le tribunal judiciaire de Gap le 7 juillet 2023. De plus, elle souligne qu’en ce qui concerne la décision du 15 mai 2023 leur attribuant un complément d’AEEH niveau 3, cette décision n’a pas fait l’objet d’un RAPO et par conséquent, la saisine directe du tribunal sur ce point est également irrecevable.
Sur le fond, elle souligne avoir fait droit à la totalité de la demande déposée le 25 mars 2022 et que, même en l’absence des justificatifs demandés pour le complément d’AEEH, elle a accordé celui-ci au regard des besoins en tierce personne d'[P].
Sur le niveau de complément accordé, elle explique qu’un niveau 3 a été accordé car l’enfant, étant accompagné plus de 19h/semaine par des professionnels, mais qu’il ne nécessite pas la présence d’un aidant familial à temps complet. Elle s’oppose en revanche, à la demande de retenir un niveau 4 en cause d’appel, en soulevant l’irrecevabilité de cette demande, celle-ci n’ayant jamais été formulée en première instance et ne figurant pas dans le dispositif des conclusions des appelants.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Après deux demandes relatives à la présence d’une auxiliaire de vie scolaire et d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), Mme [J] [K] et M. [R] [K], parents de [P], né le 8 décembre 2016, présentant des troubles autistiques, se sont vus attribuer, par décision de la [6] ([4]) du 14 janvier 2021, l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) de base pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Cette aide a été reconduite pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, après une nouvelle évaluation de la situation de l’enfant, par décision du 28 juillet 2022, notifiée le 1er août 2022 de la [4].
L’AEEH, versée aux parents, est destinée à compenser les dépenses liées à la situation de handicap d’un enfant de moins de 20 ans et peut être complétée, dans certains cas, par d’autres allocations.
Dans sa version en vigueur depuis le 12 février 2005, l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé (80%).
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa (80%), reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum (50%), dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Conformément aux dispositions de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
Suivant déclaration du 8 janvier 2024, les époux [K] ont interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il a déclaré irrecevable leur demande d’attribution du complément catégorie 3 de l’AEEH à compter du 1er janvier 2021 en retenant l’absence de recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la [4] attributive de l’AEEH sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
1. Sur la recevabilité de la demande relative à l’attribution du complément 3 de l’AEEH à compter du 1er janvier 2021,
Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023, l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale prévoyait que :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 , à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L.142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L.114-17, L.114-17-1, L. 162-12-16 et L.162-34 ».
En l’espèce, la première page de la décision attributive de l’AEEH pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 est produite par les appelants uniquement (pièce n°14), la [14] ne produisant de son côté aucune des décisions rendues par la commission concernant l’enfant [P] ni même aucun accusé de réception afférent à la décision précitée.
Dans ces conditions, il doit être retenu que, faute pour la [14] de verser aux débats cet accusé de réception, elle ne rapporte pas la preuve que les voies et délai du recours administratif préalable obligatoire ont été régulièrement portés à la connaissance des époux [K] de sorte qu’aucune forclusion ne peut leur être opposée.
A titre surabondant, il sera observé que les époux [K] ont saisi, par lettre recommandée du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap aux fins de contestation de la décision de la [4] du 25 mai 2023 attribuant un complément de catégorie 3 de l’AEEH à compter du 1er janvier 2023 alors qu’ils sollicitaient de la juridiction sociale, d’une part, que celui-ci leur soit attribué dès le 1er janvier 2021 et d’autre part que, l’allocation attribuée soit qualifiée en complément de catégorie 4. Contrairement à ce qu’affirme la [14], leur action n’avait donc pas pour objet la contestation de la [4] du 18 janvier 2021.
Le recours de Mme et M. [K] sera donc déclaré recevable par voie d’infirmation.
Sur le fond, il résulte des pièces communiquées par les appelants que ces derniers n’ont pas, de toute évidence, sollicité l’AEEH voire un de ses compléments, selon la formule figurant sur le formulaire dédié, lors de leurs demandes effectuées le 25 novembre 2020 et le 25 juin 2021 (pièces appelants n°2, n°3). Une telle demande n’a été présentée pour la première fois par les parents d'[P] que le 16 mars 2022 comme en atteste leur pièce n°4 dont il ressort qu’ils sollicitaient « le maintien de notre fils en GS avec une AESH individuelle à 100% du temps de scolarisation. Il aura besoin de soins en libéral (psychomotricienne et éducateur spécialisé) qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale : nous demandons une aide pour financer ces prises en charge ».
Etant relevé que, par décision du 14 janvier 2021, la [4] a reconnu un droit à l’AEEH de base pour l’enfant [P] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et que ses parents n’ont pas expressément demandé, avant le 16 mars 2022, que leur soit versée l’AEEH, voire un de ses compléments, Mme et M. [K] ne peuvent donc plus obtenir qu’un complément de catégorie 3 leur soit attribué, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021.
Au surplus, il convient d’observer que comme le prévoient les dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précité, la reconnaissance en catégorie 3 implique que les parents justifient leur situation afin de vérifier, par exemple, s’ils sont contraints pour l’un ou pour les deux, de réduire ou cesser leur activité professionnelle et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Or il ressort de la pièce n°4, correspondant à la demande du 16 mars 2022 que, s’il est indiqué le fait que l’un des parents (ou les deux) a renoncé à son emploi du fait du handicap de l’enfant (ndr : la mention : exercez-vous une activité professionnelle à temps partiel étant rayée), aucun justificatif n’est joint à l’appui. De même il n’est pas indiqué le recours à une tierce personne rémunérée.
Pour tous ces motifs, nonobstant la motivation identique alléguée par les appelants dans les deux décisions de la [4] du 18 janvier 2021 et du 1er août 2022, doit être rejetée la demande de Mme et M. [K] tendant à l’attribution du complément de catégorie 3 de l’AEEH à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, complément qui leur a, en revanche, été reconnu, malgré l’absence de justificatifs fournis au regard des besoins en tierce personne d'[P], pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 suite à leur recours administratif préalable obligatoire du 21 mars 2023.
2. Sur la demande relative à l’attribution du complément 4 de l’AEEH,
Il a été rappelé précédemment que, dans le cadre de leur recours devant le tribunal judiciaire, Mme et M. [K] avaient bien sollicité l’attribution du complément de catégorie 4 de l’AEEH de sorte que cette demande, réitérée en appel, ne constitue pas une demande nouvelle.
La cour observe cependant que, si cette demande est développée dans le corps des écritures des appelants, elle n’est pas reprise dans le dispositif puisque la seule demande formulée se limite à voir « ordonner le complément d’AEEH de l’enfant [P] [K] au niveau 3 au profit de M. et Mme [K] à compter du 01/01/2021 ».
Or en application de l’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, la cour n’étant pas saisie de cette prétention, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de Mme et M. [K] relative au complément 4 de l’AAEH.
Sur les mesures accessoires,
Chacune des parties étant déboutée de ses demandes, elles conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel. Mme et M. [K] comme la [14] seront ainsi déboutés de leurs demandes respectives formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 23/00112 rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours de Mme [J] [K] et de M. [R] [K].
Déboute Mme [J] [K] et M. [R] [K], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [P], de leur demande tendant à l’attribution rétroactive du complément catégorie 3 de l’AEEH à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
Déboute Mme [J] [K] et M. [R] [K] ainsi que la [Adresse 11] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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