Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon, Société anonyme immatriculée |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01393 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYCB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 janvier 2023
Juge des contentieux de la protection de perpignan
N° RG 21/01930
APPELANTE :
SA Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon
Société anonyme immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383451267 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Lisa JACQUET-MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
assigné par acte remis à étude du 10 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Hnriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant offre acceptée le 28 février 2016, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après le prêteur) a consenti à M. [G] [W] un prêt personnel de 28000€, remboursable en 120 mensualités au taux de 3,35%.
2- Des mensualités demeurant impayées, après une mise en demeure infructueuse du 1er octobre 2020, la déchéance du terme a été prononcée le 19 novembre 2020.
Le prêteur a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan par acte d’huissier de justice en date du 13 octobre 2021.
3- Après jugement avant dire droit du 13 mai 2022 invitant le prêteur à produite les relevés de compte bancaire de prélèvement des mensualités du prêt, c’est par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023 que le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté le prêteur de sa demande et l’a condamné aux dépens.
4- La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a relevé appel de ce jugement le 13 mars 2023.
PRÉTENTIONS
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 avril 2023, le prêteur demande en substance à la cour d’infirmer le jugement et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 20152,25€ avec intérêts au taux conventionnel à compte de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
6- M. [W] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 10 mai 2023, par remise à l’étude.
7- Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
8- Pour débouter le prêteur de la demande en condamnation de l’emprunteur au titre du solde du prêt, le premier juge, après lui avoir enjoint de produire les relevés du compte de dépôt sur lequel les mensualités étaient prélevées a constaté qu’il n’en avait rien été et s’est estimé dans l’impossibilité de vérifier si la forclusion de l’action était encourue ou non.
9- Le prêteur interjette appel en soulignant que l’office du juge en soulignant qu’en première instance, M. [W], non comparant ni représenté, n’a entendu vouloir que soient produits les relevés pas plus qu’il n’a soulevé la forclusion.
10- La lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur, exactement transposable au moyen de pur droit soulevé d’office par le premier juge s’agissant de la forclusion de l’action, motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du prêteur en ce que la Cour a dit pour droit :
« En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, il est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l’article 23 de la directive 2008/48, telles qu’interprétées par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, points 71, 73 et 74). À cet égard, il convient de rappeler que l’article 23 de cette directive prévoit, d’une part,
que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que celles-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, point 43)."
Le paragraphe 43 du même arrêt rappelle :
« Il convient d’ajouter que les juridictions nationales, y compris celles statuant en dernier ressort, doivent modifier, le cas échéant, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovost, C-331/18, EU:C:2019:665, point 56 et jurisprudence citée). »
Ainsi, les jurisprudences anciennes citées par le prêteur dans le corps de ses écritures, limitant l’office du juge en le conditionnant au fait que seul l’emprunteur qui a intérêt à la forclusion doit invoquer et prouver les faits propres à la caractériser doivent être considérées comme obsolètes dès lors que leur application fondée sur des textes de droit national est contraire au droit de l’Union et que conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives incluant la forclusion de l’action édictée à l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du défendeur à l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit.
11- en l’espèce, il est constant que les mensualités du prêt étaient prélevées sur un compte de dépôt ouvert dans les livres de la banque qui prêtait les fonds. Le prêteux a consenti un prêt personnel de 28000€, lequel a fait l’objet d’une déchéance du terme en l’état d’échéances impayées.
La production par le prêteur de l’offre de prêt et ses annexes (tableau d’amortissement, FIPEN, fiche de dialogue, avis de conseil quant à l’assurance), de la lettre de mise en demeure du 1er octobre 2020 invitant à régulariser l’impayé s’élevant alors à 1597,96€, de la lettre de déchéance du terme du 19 novembre 2020, du détail de créance arrêté au 23 septembre 2021 et de l’historique de compte permettait au premier juge de s’assurer de ce que le prêteur disposait d’une créance certaine, liquide et exigible et non atteinte de forclusion, la première échéance échue impayée non régularisée se situant le 4 janvier 2020 et l’action engagée le 13 octobre 2021.
Le litige n’ayant pas trait à un découvert non autorisé en compte de dépôt, la production des relevés du compte n’était en rien nécessaire à la bonne exécution du dévoir de vérification du bien fondé de la créance du prêteur.
Le jugement sera infirmé et M. [W] sera condamné à payer au prêteur la somme de 20152,25€ au taux de 3,35% à compter du 23 septembre 2021, hors indemnité légale de 1287,36€ qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020.
12- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [W] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [G] [W] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 20152,25€ au taux de 3,35% à compter du23 septembre 2021, hors indemnité légale de 1287,36€ qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020.
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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