Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 janv. 2025, n° 22/03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 13 octobre 2022, N° 22/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03600 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWZ
MS OD
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORANGE
13 octobre 2022
RG :22/00157
[R]
C/
Me [P] [E] – Mandataire liquidateur de Société SECURITE PROTECTION
Grosse délivrée le 07 JANVIER 2025 à :
— Me BUSSI
— Me PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ORANGE en date du 13 Octobre 2022, N°22/00157
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
né le 27 Août 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Me [E] [P] (SELARL MJO) – Mandataire liquidateur de Société SECURITE PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
AGS / CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 07 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [R] a été embauché par la SA Sécurité Protection à compter du 13 juillet 2016 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité, statut employé, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2019, M. [Y] [R] a été placé en arrêt maladie.
À la suite d’une visite médicale de reprise en date du 08 octobre 2019, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « incompatibilité temporaire avec le poste de travail. Eléments complémentaires demandés. A revoir dans 15 jours maximum ».
Par avis du 22 octobre 2019, le médecin du travail déclarait M. [Y] [R] inapte à son poste en précisant : « Pourrait éventuellement occuper un poste sans port de charges lourdes, sans flexion/torsion du tronc, sans station debout prolongée. Apte à effectuer une formation. »
M. [Y] [R] a été convoqué, par lettre du 30 janvier 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 février 2020.
Par requête du 02 juillet 2020, M. [Y] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon en sa formation de référé, lequel a, par ordonnance du 03 août 2020 :
— ordonné à la société Sécurité Protection en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] [R] les sommes suivantes :
* 624,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 4 778,93 euros bruts à titre de reprise du paiement des salaires pour la période courant du 22 novembre 2019 au 19 février 2020,
* 261,04 euros nets à titre d’indemnité complémentaire de la prévoyance pour la période courant du 22 août 2019 au 03 septembre 2019,
* 477,89 euros bruts à titre d’incidence congés payés au titre de la reprise du paiement des salaires pour la période courant du 22 novembre 2019 au 19 février 2020,
* 432 euros nets à titre de retenue illicite pour opposition,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, dernier bulletin de salaire) sous astreinte journalière de 15 euros pour l’ensemble des documents à compter de la notification de la décision,
— ordonné le paiement des intérêts au taux légal de retard à compter de la date de saisine concernant les créances salariales et de la date de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Sécurité Protection aux entiers dépens de l’instance,
— dit et jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, le droit proportionnel dégressif supplémentaire que peut solliciter l’huissier de justice chargé du recouvrement de sommes est, en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001, à la charge de la société Sécurité Protection.
Le 27 août 2020, la SA Sécurité Protection a exécuté cette ordonnance et a fait parvenir à M. [Y] [R] les sommes dues en un chèque d’un montant de 6497,51 euros, accompagné des documents requis à savoir le reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie du mois de février 2020, un bulletin de paie d’août 2020, une attestation Pôle Emploi et le certificat de travail.
Parallèlement, le 07 juillet 2020, M. [Y] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange au fond afin de solliciter la condamnation de la société Sécurité Protection à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— confirmé l’ordonnance de référé en date du 2 août 2020 émanant du conseil de prud’hommes d’Avignon,
— débouté M. [Y] [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la SA Sécurité Protection de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 14 novembre 2022, M. [Y] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 13 juin 2016, le tribunal de commerce de Poitiers avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Sécurité Protection et désigné la CBF Associés représentée par Me [L] [B] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl MJO représentée par Me [P] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a rendu un jugement arrêtant un plan de cession totale au profit de SAS Waeesure Sécurité Auvergne Rhône-Alpes Sud avec prise d’effet au 01 juillet 2023, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire après cession et a désigné la Selarl MJO représentée par Me [P] [E] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier en date du 20 septembre 2023, M. [Y] [R] a assigné en intervention forcée la Selarl MJO représentée par Me [P] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sécurité Protection et l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] devant la présente cour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 avril 2024, M. [Y] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de référé en date du 2 août 2020 émanant du conseil de prud’hommes d’Avignon, l’a débouté du surplus de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant
— fixer au passif de la société Sécurité Protection ses créances en deniers ou quittance comme suit :
* 3722,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
* 4 778,93 euros bruts à titre de reprise du paiement des salaires pour la période courant du 22 novembre 2019 au 19 février 2020 en deniers ou quittance
* 477,89 euros bruts à titre d’incidence congés payés au titre de la reprise du paiement des salaires pour la période courant du 22 novembre 2019 au 19 février 2020 en deniers ou quittance
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
* 261,04 euros nets à titre d’indemnités complémentaires de la prévoyance pour la période courant du 22 août 2019 au 03 septembre 2019 en deniers ou quittance
* 432,00 euros nets à titre de retenue illicite pour opposition
* 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de la carence dans l’organisation de la visite de reprise
* 1 447,52 euros à titre d’indemnité de licenciement en deniers ou quittance
* 5 377,65 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 537,76 euros bruts à titre d’incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance
*1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
* entiers dépens de première instance et d’appel
— ordonner :
* le paiement des intérêts au taux légal en rappelant que ce dernier court, concernant les créances
salariales à compter de la date de la saisine, soit le 05 juillet 2020 ou à compter du jugement à
intervenir pour les autres créances
* la capitalisation des intérêts
— condamner le CGEA à garantir le paiement des créances fixées au passif .
Il soutient essentiellement que :
Sur l’impossible confirmation de l’ordonnance de référé
— les instances au fond et en référé sont autonomes. Les condamnations prononcées par le juge des référés sont provisoires. Pour devenir définitives, les condamnations doivent être prononcées non par le juge des référés mais par le juge du fond qui n’est pas le juge d’appel de l’ordonnance de référé et qui n’a ni le pouvoir de confirmer l’ordonnance ni le pouvoir de l’infirmer.
— certaines demandes n’ont été formulées qu’au fond. Aussi, les juges de première instance ne pouvaient le débouter des demandes exclusivement formulées au fond au motif que l’ordonnance de référé avait tranché alors que la formation de référé n’était pas saisie de ces demandes.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
— il a été en arrêt maladie durant deux ans. Il doit donc bénéficier de 8 semaines de congés payés qui ne lui ont pas été allouées dans le solde de tout compte, ni créditées sur les bulletins de salaire de sorte que la prescription n’a jamais couru.
Sur la reprise du paiement des salaires
— un mois après l’avis d’inaptitude, soit à compter du 22 novembre 2019, l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire en application de l’article L 1226-4 du code du travail. Il ne l’a fait ni en novembre 2019, ni en décembre 2019, ni en janvier 2020 puisque les bulletins sont à 0.
— le bulletin de février, quant à lui, mentionne la somme de 4778,93 euros bruts due à titre de «paiement abs autor.» pour la période courant du 22/11/2019 au 19/02/2020. L’employeur reconnaît donc que la somme est due. Néanmoins, cette somme n’a jamais été versée.
— en outre, la société n’a pas assorti le paiement de cette somme qui est un salaire d’une incidence congés payés.
Sur la prévoyance
— le bulletin de septembre 2019 mentionne le reversement des indemnités complémentaires de la prévoyance pour la période courant du 22 août au 03 septembre 2019 pour un montant de 261,04 euros. Mais pour une raison inexpliquée et inexplicable, le net à payer s’élève à 0 euro.
— l’employeur ne conteste pas devoir la somme.
Sur l’opposition
— le bulletin de février 2020 mentionne une retenue de 432,00 euros pour une opposition dont il n’a jamais eu connaissance. Il a demandé par email du 29 avril 2019 des explications mais ne les a jamais obtenues.
— l’employeur a été condamné par l’ordonnance de référé à verser cette somme mais refuse d’exécuter au motif qu''il s’agit d’une opposition signifiée par l’administration fiscale, sans en rapporter la preuve.
Sur l’indemnité de licenciement
— l’indemnité de licenciement n’a pas été payée au moment du licenciement. Elle n’a été versée qu’après l’ordonnance de référé, c’est à dire par la lettre du 31 août 2020.
— l’employeur ne conteste pas devoir cette somme.
Sur les demandes formulées exclusivement au fond
Sur le licenciement
— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
— il était « apte à un poste sans port de charges lourdes, sans flexion/torsion du tronc, sans station debout prolongée. » mais a été licencié pour impossibilité de reclassement.
— la société Sécurité Protection a six agences et elle est toujours à la recherche de collaborateurs.
D’ailleurs, le site 'Pôle emploi’ prouve que quatre postes sont disponibles par exemple à la date du 03 juillet 2020 et que l’entreprise compte entre 100 et 200 salariés.
— le registre d’entrée et de sortie n’est pas versé aux débats.
— les emails produits par l’employeur ne sont pas adressés à des filiales.
— l’employeur se prévaut d’une consultation des représentants du personnel sans en apporter la preuve.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’organiser la visite de reprise
— l’employeur prétend que c’est en réalité la faute de la médecine du travail sans en apporter la preuve.
— la faute de la société lui a fait perdre un mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reprendre le paiement des salaires
— un mois après l’avis d’inaptitude, soit à compter du 22 novembre 2019, l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire en application de l’article L 1226-4 du code du travail mais il ne l’a pas fait.
— l’employeur a réglé les sommes dues (dont certaines étaient dues depuis novembre 2019) début septembre 2020. Soit pour certaines sommes, avec un délai de 11 mois.
— il a été privé de toute ressource et a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes en référé et au fond.
Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat
— les documents de fin de contrat n’ont pas été délivrés au moment de la rupture alors qu’il s’est déplacé à [Localité 4] pour les récupérer. La personne qui l’a reçu lui a d’ailleurs signé un document tamponné mentionnant que les documents n’étaient pas à sa disposition.
— ils n’ont été délivrés qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 03 août 2020 par lettre recommandée du 30 août 2020.
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 mai 2024, contenant appel incident, la SELARL MJO représentée par Me [P] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Sécurité Protection, demande à la cour de :
— juger recevable, régulier et bien fondé l’appel incident formulé par la SA Sécurité Protection par le biais des présentes conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 13 octobre 2022 en ce qu’il a confirmé la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Avignon du 3 août 2020 relative à la retenue pour opposition.
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 13 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [Y] [R] du surplus de ses demandes.
Par conséquent,
— juger que la SA Sécurité Protection a réglé à M. [Y] [R] l’indemnité compensatrice de congés payés due, soit 624,75 euros, le salaire dû pour la période du 22 novembre 2019 au 19 février 2020 et les congés payés afférents, l’indemnité complémentaire de prévoyance, l’indemnité de licenciement et que M. [Y] [R] a été rempli de ses droits,
— juger que M. [Y] [R] n’a acquis que 48,5 jours ouvrables de congés payés au titre de la période de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle courant du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2019 en application de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, soit une indemnité compensatrice de congés payés de 2 504,22 euros bruts,
— juger que la retenue d’un montant de 432 euros au titre de l’opposition du service des impôts des entreprises de Cavaillon est légitime et justifiée et infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Avignon du 3 août 2020 sur ce point,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement en matière d’organisation de la visite médicale de reprise,
— juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
— juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement dont a fait l’objet M. [Y] [R] est fondé, valable et régulier,
— juger qu’aucune indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis n’est due à M. [Y] [R],
— juger que M. [Y] [R] ne démontre pas les préjudices qu’il invoque pour revendiquer des dommages-intérêts au titre de la délivrance des documents de fin de contrat ainsi qu’au titre de la reprise du paiement des salaires.
En conséquence
— réduire le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés due à M. [Y] [R] à la somme de 2 504,22 euros bruts correspondant à 48,5 jours ouvrables de congés payés acquis au titre de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle courant du 4 juin 2017 au 3 septembre 2019
— débouter M. [Y] [R] du surplus de ses demandes
— condamner M. [Y] [R] à payer à Me [P] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SA Sécurité Protection la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Y] [R] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SARL Avouepericchi.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
— les congés payés de M. [R] lui ont été réglés à la suite de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Avignon du 3 août 2020.
— pour les congés payés acquis pendant la maladie, il convient d’appliquer l’article 37 de la loi nº2024-364 du 22 avril 2024 qui prévoit que le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (C. trav., art. L. 3141-5-1 nouveau).
— ces nouvelles règles s’appliquent de manière rétroactive pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, néanmoins sur cette période le salarié ne peut acquérir de nouveaux jours de congés payés, au titre de ces arrêts de travail, lui permettant d’excéder 24 jours ouvrables sur une même période de référence, après prise en compte des jours déjà acquis, soit quatre semaines de congés (L. nº 2024-364, art. 37, II, al. 2).
— le salarié a ainsi acquis 48,5 jours ouvrables au titre de la période de suspension de son contrat pour maladie non professionnelle, soit une indemnité compensatrice de congés payés de 2 504,22 euros bruts (1549/30 x 48,5).
Sur la demande de reprise de paiement du salaire à compter du mois suivant l’avis d’inaptitude
— la somme de 4778,93 euros bruts ainsi que les congés payés y afférents de 477,89 euros bruts font partie des sommes réglées le 28 août 2020 par le chèque d’un montant de 6497,51 euros.
— le salarié a été entièrement rempli de ses droits et sera débouté de cette demande particulièrement abusive.
— le salarié ne démontre en outre aucun préjudice.
Sur la demande au titre de la prévoyance
— la somme réclamée a été réglée à la suite de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes
d’Avignon du 3 août 2020.
Sur l’opposition
— il s’agit du résultat d’une opposition du service des impôts des entreprises de [Localité 6] directement auprès de l’employeur qui ne pouvait s’y opposer.
— il est produit aux débats l’extrait du logiciel de la SA Sécurité Protection qui indique que cette opposition a été faite le 3 octobre 2019 auprès de la SA Sécurité Protection qui a réglé par chèque directement auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 6] le montant demandé le 10 mars 2020.
Sur le licenciement
— l’employeur a parfaitement respecté son obligation de reclassement.
— la société a engagé des recherches de reclassement dans toutes les entités du groupe mais elle n’a trouvé aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail.
— les représentants du personnel ont été consultés sur le reclassement de M. [R] et ils ont, le 21 janvier 2020, émis un avis favorable quant à l’absence de poste disponible correspondant aux
préconisations du médecin du travail.
Sur l’organisation de la visite médicale de reprise
— l’employeur a parfaitement rempli ses obligations en matière de convocation à la médecine du travail. Le salarié a effectivement été convoqué à une première visite médicale auprès de la médecine du travail le 8 octobre 2019, puis à une seconde visite le 22 octobre 2019.
— l’employeur n’est pas responsable des délais de convocation de la médecine du travail.
— il appartient en outre à M. [R] d’apporter la preuve que la situation revendiquée lui a causé un préjudice, ce qu’il ne fait pas.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 mai 2024 puis déplacée à celle du 30 mai 2024 et enfin à celle du 17 octobre 2024.
Par ordonnance du 03 avril 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 02 avril 2024 et fixé la clôture de la procédure à effet au 07 mai 2024.
MOTIFS
La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d’aucune demande.
Sur l’ordonnance de référé rendue le 3 août 2020
En vertu des articles 484 et 488 du code de procédure civile, « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie' » et « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ».
Il s’ensuit que la partie demanderesse peut saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif et le juge du fond conserve sa liberté d’appréciation du litige.
Pour autant, le juge du fond n’est pas juridiction d’appel des ordonnances de référé et il ne peut en conséquence ni la confirmer ni l’infirmer.
La décision déférée sera dès lors infirmée en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes le 2 août 2020.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Par trois arrêts rendus en formation plénière le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés. Elle écarte ainsi les dispositions du code du travail qui excluent ou limitent l’acquisition des congés pour les salariés en arrêt maladie et fait évoluer sa jurisprudence relative à la prescription du droit à congés payés (Cass. soc., 13 sept. 2023, nº 22-17.340, nº 22-17.638 et nº 22-10.529 B+R).
M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 04 septembre 2017 au 03 septembre 2019, période pendant laquelle il a acquis des congés payés.
Le salarié calcule ainsi la somme devant lui revenir sur la base de 2,5 jours de congés payés par mois sur toute la période considérée.
Or, la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a modifié le code du travail, notamment au titre des congés payés, de la manière suivante, en son article 37 :
'I Le code du travail est ainsi modifié :
[…]
2° L’article L. 3141-5 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : «, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. » ;
3° Après le même article L. 3141-5, il est inséré un article L. 3141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-5-1.-Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » ;
[…]'
II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
[…]'
Les nouvelles dispositions du code du travail telles que résultant de la loi du 22 avril 2024 sont en conséquence applicables aux instances en cours de sorte que M. [R] a acquis sur toute la période d’arrêt maladie 2 jours de congés payés par mois.
La cour relève que le salarié ne conteste pas le décompte effectué par l’intimée dans ses écritures, lequel sera ainsi retenu. M. [R] a dans ces circonstances acquis un total de 48,5 jours ouvrables au titre de la période de suspension de son contrat pour maladie non professionnelle, soit une indemnité compensatrice de congés payés de 2 504,22 euros bruts (1549/30 x 48.5).
Le jugement querellé sera réformé en ce qu’il a débouté M. [R] de ce chef de prétention.
Sur la reprise du paiement des salaires
Aux termes de l’article L. 1226-4 alinéa 1 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
La cour constate que la somme réclamée par le salarié lui a été accordée par le juge des référés prud’homal ainsi qu’il résulte de l’ordonnance rendue le 3 août 2020, l’employeur soutenant l’avoir payée par chèque du 28 août 2020 d’un montant de 6497,51 euros produit en pièce n°6 par le mandataire liquidateur, le total des condamnations mises à la charge de l’employeur dans l’ordonnance de référé étant d’un montant de 6574,61 euros hors la somme accordée au titre des frais irrépétibles.
La fixation de la somme de 4 778,93 euros bruts, outre celle de 477,89 euros bruts pour les congés payés afférents au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection devra en conséquence être prononcée en deniers ou quittances afin de prendre en compte le paiement allégué par l’employeur.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la prévoyance
La somme réclamée par le salarié lui a été accordée par le juge des référés prud’homal ainsi qu’il résulte de l’ordonnance rendue le 3 août 2020, l’employeur soutenant l’avoir payée par chèque du 28 août 2020 d’un montant de 6497,51 euros produit en pièce n°6 par le mandataire liquidateur, le total des condamnations mises à la charge de l’employeur dans l’ordonnance de référé étant d’un montant de 6574,61 euros hors la somme accordée au titre des frais irrépétibles.
La fixation de la somme de 261,04 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection devra en conséquence être prononcée en deniers ou quittances afin de prendre en compte le paiement allégué par l’employeur.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’opposition
L’employeur ne conteste pas avoir opéré une retenue sur le bulletin de salaire du mois de février 2020, pour un montant de 432 euros correspondant à une opposition du service des impôts des entreprises de [Localité 6].
M. [R] soutient ne pas avoir eu connaissance d’une quelconque opposition à ce titre.
Pour justifier la retenue, l’employeur produit l’extrait du logiciel de la société employeur qui indique que cette opposition a été faite le 3 octobre 2019 auprès de celle-ci qui a réglé par chèque directement auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 6] le montant demandé le 10 mars 2020.
Il n’est pas contestable que l’employeur n’a pas à se faire juge du bien fondé de l’opposition délivrée par le service des impôts et qu’il ne peut dès lors s’y opposer.
L’employeur qui n’opère pas les retenues de salaire nécessaires au règlement des ATD et des oppositions, s’expose ensuite à devoir payer lui-même les sommes restant dues par son salarié au Trésor Public et ce en application des articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales.
Cependant, le mandataire liquidateur ne produit pas le(s) opposition(s) administrative(s) et/ou avis à tiers détenteur ayant pu justifier la retenue opérée sur le salaire de M. [R], l’extrait du logiciel de la société étant insuffisant, la copie du chèque et la preuve de son encaissement n’étant pas rapportées.
La somme de 432 euros sera ainsi fixée à la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [R] indique dans ses écritures avoir été réglé de la somme correspondante de sorte qu’il n’a plus intérêt à obtenir une condamnation de ce chef.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce (en vigueur à compter du 1er janvier 2018), " Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.".
M. [R] soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et que les représentants du personnel n’ont pas été consultés.
Il résulte des dispositions visées supra que l’avis du comité économique et social est obligatoire quelle que soit l’origine de l’inaptitude. L’employeur ne peut se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de représentants du personnel est obligatoire, en application de l’article L 2312- 2 du code du travail, et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
La consultation des représentants du personnel doit être effectuée, même si l’employeur n’identifie aucun poste de reclassement.
La consultation des représentants du personnel doit avoir lieu :
— après que l’inaptitude a été définitivement constatée, ce qui signifie que l’employeur doit avoir reçu les conclusions écrites du médecin du travail ;
— avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement et, en tout état de cause, avant d’engager la procédure de licenciement, c’est-à-dire la convocation à l’entretien préalable.
Le mandataire liquidateur soutient que les représentants du personnel ont été consultés sur le reclassement de M. [Y] [R] et qu’ils ont, le 21 janvier 2020, émis un avis favorable quant à l’absence de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail, mais ne produit aucun élément démontrant la réalité de ses allégations et de la consultation invoquée.
Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
M. [R] peut ainsi prétendre à :
— une indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte de l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une durée d’ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’alinéa 1 de l’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Dès lors que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié recouvre son droit à une indemnité compensatrice de préavis (Cour de cassation, chambre sociale, 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-22.276).
La somme réclamée par le salarié n’est pas contestée par l’intimée, ne serait ce qu’à titre subsidiaire, soit un montant de 5 377,65 euros bruts, outre 537,76 euros pour les congés payés afférents qu’il conviendra de retenir.
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise, et en l’espèce, compte tenu d’une ancienneté de trois ans (seules les années complètes étant prises en considération) entre un minimum de 3 mois de salaire et un maximum de 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération du salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 7170,20 euros correspondant à l’équivalent de quatre mois de salaire brut.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur, qui emploie plus de dix salariés, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’organiser la visite de reprise
En application des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1º Après un congé de maternité ;
2º Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3º Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
En l’espèce, M. [R] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2019, et ce après plusieurs renouvellements.
Si la visite de reprise ne doit pas se confondre avec la reprise du travail, l’obligation d’organiser une telle visite s’impose, dès que le salarié qui en remplit les conditions en fait la demande et se tient à la disposition de l’employeur. Ainsi, dès lors que le salarié, qui, manifestant la volonté de reprendre le travail, se tient à la disposition de l’employeur, ce dernier est tenu d’organiser l’examen de reprise.
L’employeur n’est pas tenu d’organiser la visite de reprise en l’absence de reprise effective du travail, de manifestation de volonté du salarié de reprendre son activité ou de demande d’organisation d’un tel examen.
Le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération (Soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-18.437).
En revanche, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le salarié qui ne manifeste ni l’intention de reprendre le travail ni la volonté de passer une visite médicale de reprise (Soc., 16 septembre 2015, n°14-12.613 ; Soc., 19 décembre 2018, n°17-24.007).
En l’espèce, M. [R] ne prétend nullement s’être tenu à la disposition de l’employeur pour ce faire et ne démontre pas plus avoir demandé l’organisation de la visite médicale de reprise.
Ainsi, à défaut d’une visite de reprise, qui peut aussi être sollicitée par le salarié, le contrat de travail demeurait suspendu et l’employeur n’était pas tenu de reprendre le paiement du salaire.
M. [R] sera débouté de sa prétention de ce chef et le jugement confirmé, les motifs de la cour se substituant à ceux des premiers juges.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reprendre le paiement des salaires
Aux termes de l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Le délai d’un mois court à partir de la date du second examen médical prévu à l’article R. 4624-42 du code du travail.
M. [R] a été déclaré inapte suivant un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 22 octobre 2019 et a été licencié suivant courrier du 19 février 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois susvisé.
Il n’est pas contestable que l’employeur n’a pas repris le paiement du salaire à l’expiration du délai d’un mois et que ce dernier ne s’est exécuté qu’après avoir été condamné par le juge des référés le 2 juillet 2020, et ce le 27 août 2020.
Si en application des dispositions des articles 1231-6 du code civile et R 1452-5 du code du travail, le préjudice résultant du retard apporté au paiement est normalement réparé par la condamnation de l’employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande, le non paiement du salaire à l’échéance normale peut aussi donner lieu au paiement de dommages et intérêts s’il est justifié d’un préjudice distinct de celui résultant du retard.
Il convient ainsi de rejeter la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires après le délai d’un mois de l’article L 1226-4 susvisé dès lors que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé par ce manquement de la société.
M. [R] sera débouté de sa prétention de ce chef et le jugement confirmé, les motifs de la cour se substituant à ceux des premiers juges.
Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat
Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l’employeur délivre au salarié, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations de chômage.
L’article R. 1234-9 dans sa version en vigueur depuis le 02 janvier 2020 prévoit à ce titre que :
'L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.'
L’absence ou le retard de délivrance de ces documents constitue un manquement de l’employeur à ses obligations qui peut conduire à allouer des dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice.
La cour relève que M. [R] ne verse aucun élément à l’appui de ses prétentions, en sorte qu’il sera débouté de ce chef et le jugement confirmé, les motifs de la cour se substituant à ceux des premiers juges.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
L’appelant sollicite la somme de 3000 euros à ce titre dans le dispositif de ses écritures sans développer le moindre moyen dans les motifs de sorte qu’il en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, et ce pour un montant de 2000 euros.
Les dépens, tant de première instance que d’appel, seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a débouté M. [Y] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’organiser la visite de reprise, pour manquement à l’obligation de reprendre le paiement des salaires et pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit le licenciement de M. [Y] [R] par la SA Sécurité Protection dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA Sécurité Protection les créances suivantes de M. [Y] [R] :
— 2 504,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4 778,93 euros bruts au titre de la reprise des salaires, outre 477,89 euros bruts pour les congés payés afférents en deniers ou quittances,
— 261,04 euros au titre de la prévoyance en deniers ou quittances,
— 432 euros de retenu indue sur salaire,
— 5 377,65 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 537,76 euros pour les congés payés afférents,
— 7170,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 4], dans les conditions et limites légales,
Rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 4] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne SELARL MJO représentée par Me [P] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Sécurité Protection à payer à M. [Y] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [R] du surplus de ses demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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