Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 avr. 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°301
N° RG 26/00319
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J45D
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
08 avril 2026
[T]
C/
[G] [U]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 AVRIL 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2026, notifiée le même jour à 14h25 concernant :
M. [E] [T]
né le 20 Mars 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 avril 2026 à 17h14, enregistrée sous le N°RG 26/01702 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 avril 2026 à 12h36, présentée par M. [E] [T] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 04 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Avril 2026 à 12h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejetons la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 08 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [T] le 09 Avril 2026 à 10h08 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des bouches du rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 10 avril 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône;
Vu l’assistance de M. [A] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [E] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [E] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [E] [T] a reçu notification le 4 avril 2026 à 14h25 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 4 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 7 avril 2026 à 12h36 et à 17h14, M. [T] a saisi le juge d’une contestation de son placement en rétention et le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 avril 2026 à 12h08 et notifiée à Monsieur [E] [T] à 18h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 avril à 10h07. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public, et la concomitance irrégulière de la notification de l’obligation de quitter de le territoire et de la notification de l’arrêté de placement en rétention.
A l’audience, Monsieur [E] [T] :
— Déclare qu’il est algérien, qu’il est arrivé en France au cours de l’été 2025 en passant par l’Espagne, qu’il est arrivé irrégulièrement, qu’il est dépourvu de passeport, qu’il est opposé à son éloignement car il veut travailler et aider sa mère qui est restée en Algérie, qu’il a une épouse, enceinte de deux mois, qui vit à [Localité 3],
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et relève que la délégation de signature n’est pas signée, que selon l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, la seule mention manuscrite ne peut valoir signature électronique,
— Soutient que l’arrêté de placement a été notifié le 1er janvier 2026 et que cette date est erronée, que l’identité de l’interprète ayant traduit l’arrêté de placement en rétention n’est pas mentionnée, que la concomitance de la notification de la mesure d’éloignement et du placement en rétention prive l’arrêté de placement en rétention de base légale,
— Soutient le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention en ce que le comportement de M. [T] ne représente pas de menace à l’ordre public.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
Aux termes de conclusions reçues le 10 avril 2026 à 7h56 et transmises aux parties, le préfet des Bouches du Rhône a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [E] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 7 avril 2026 par Madame [K] [I], adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
L’arrêté n°13-2026-04-02-00001 en date du 1er avril 2026 portant délégation de signature est signé électroniquement par le préfet et porte la mention « signé ». La préfecture produit sa publication sous l’intitulé « arrêté DS DMIN avril 2026 signé » au recueil des actes administratifs spécial n°13-2026-093 du 2 avril 2026.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur la date de notification erronée de l’arrêté de placement en retention :
L’arrêté de placement en retention en date du 4 avril 2026 a été notifié le jour même à 14h25 à M. [T].
C’est donc à tort que M. [T] pretend que cette notification porte la mention de la date du 1er janvier 2026.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur la notification concomitante de l’obligation de quitter le territoire et du placement en rétention :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [T] fait valoir que la notification concomitante de la mesure d’éloignement et du placement en rétention prive de base légale l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [T] a reçu notification le 4 avril 2026 à 14h25 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Par arrêté préfectoral en date du 4 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement. M. [T] a signé le procès-verbal de notification des droits afférents à la rétention.
La notification concomitante de ces deux mesures ne prive pas la rétention de base légale et M. [T] n’établit aucune atteinte substantielle à ses droits résultant de cette notification concomitante. C’est en outre à juste titre que le premier juge a relevé que M. [T] a lui-même déclaré avoir contesté la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif, qu’il a contesté l’arrêté de placement en rétention et qu’il a donc pu exercer les droits qui lui ont été ainsi notifiés.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de mention de l’identité complète de l’interprète ayant assisté M. [T] lors du placement en rétention :
L’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. "
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
En l’espèce, il est exact que l’identité complète de l’interprète en langue arabe par le truchement duquel l’obligation de quitter le territoire ainsi que le placement en retention ont été notifiés à M. [T] n’est pas mentionnée. Toutefois la signature de cet interprète et de celui étant intervenu au cours de la retenue sont identiques. La retenue de M. [T] a été levée le 4 avril 2026 à 14h25. A cet horaire précis lui ont été notifiés la mesure d’éloignement et son placement en retention. Or l’identité complète de l’interprète ayant assisté M. [T] en retenue est bien mentionnée comme étant Mme [N] [Z], interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence.
S’il est exact que constitue une irrégularité l’absence de mention de l’identité complète de l’interprète, celui-ci peut néanmoins être identifié et il n’est pas démontré que cette irrégularité aurait porté atteinte aux droits de M. [T].
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le moyen doit être rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
L’arrêté de placement en rétention relève que M. [T] est dépourvu de documents d’identité, qu’il ne peut justifier d’une adresse stable, déclarant résider à [Localité 3] sans en justifier, qu’il est opposé à son éloignement et qu’il est défavorablement connu des services de police.
En l’espèce, il est exact que M. [T] n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est arrivé en France irrégulièrement, qu’il ne témoigne d’aucune démarche de régularisation, qu’il est opposé à son éloignement et qu’il ne justifie pas de son domicile à [Localité 3]. Il a été signalisé en 2026 pour des faits de vente frauduleuse de tabac.
Le préfet produit la signalisation récente sur le fondement de laquelle il retient que le comportement de M. [T] représente une menace à l’ordre public. Il motive en outre l’arrêté sur l’insuffisance des garanties de représentation de M. [T] à écarter le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [T], qui n’a pas justifié ni d’un document d’identité en cours de validité, ni d’un domicile fixe. Il ne dispose pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers, s’est déclaré opposé à son éloignement et n’a pas contesté la signalisation dont il a fait l’objet.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [T] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [E] [T] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l’ALGERIE dont Monsieur [E] [T] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 7 avril 2026.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [T] :
Monsieur [E] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [E] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat
,
— Le Préfet des bouches du Rhône
,
— centaure avocats
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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