Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 janv. 2025, n° 23/12850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 26 mai 2023, N° 11-23-000165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12850 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2023 – Tribunal de proximité de SAINT DENIS – RG n° 11-23-000165
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par acions simplifiée agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [V] [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1995 au MALI
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 décembre 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [V] [Y] [H] un crédit personnel d’un montant en capital de 28 000 euros remboursable en 84 mensualités de 390,51 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,60 %, le TAEG s’élevant à 4,83 %, soit une mensualité avec assurance de 410,11 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 3 février 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2023, l’a déclarée irrecevable et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que la banque ne donnait pas la liste des échéances impayées, que l’historique n’était pas clair, que le décompte faisait apparaître un réaménagement sans que soit produit sa formalisation, que la mention « PO échéance du 10/01/2021 crédit 444,22 » n’évoquait aucun mode de paiement, qu’il ne pouvait donc être considéré qu’il s’agissait d’une régularisation et que le conseil de la banque interrogé en cours de délibéré n’avait pas apporté d’explication. Il en a déduit que l’incident de janvier 2021 n’avait pas été régularisé, que le réaménagement montrait des difficultés antérieures et que le juge ne pouvait vérifier que le délai de forclusion avait été respecté.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement,
— de déclarer son action en paiement recevable et non forclose,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 12 novembre 2021 ou à défaut au 2 juillet 2021,
— de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels et de rejeter tout moyen de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— et en tout état de cause, de condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 28 615,93 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 17 janvier 2023 sur la somme de 25 246,03 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, de condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 26 550,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 2 juillet 2021 sur la somme de 24 675,97 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 16 janvier 2023,
— très subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 26 550,04 euros, somme arrêtée au 2 juillet 2021, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2021, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 16 janvier 2023,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause de condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
L’appelante rappelle qu’il convient d’imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne et souligne que M. [Y] [H] a réglé une somme de 5 535,68 euros soit 13 échéances, soit jusqu’au 10 février 2021. Elle fait valoir qu’en ne prenant en compte dans le calcul que les règlements effectifs et sans tenir compte de l’avenant de réaménagement intervenu 4 mois avant la déchéance du terme dès lors qu’elle n’est pas en mesure de le produire, le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 mars 2021, de sorte que son action n’est pas forclose au vu de l’assignation signifiée en date du 3 février 2023.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [Y] [H] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
Subsidiairement, si la cour ne devait pas tenir compte du montant de la créance tel que ressortant du réaménagement intervenu en juillet 2021 en l’absence de sa production et devait prononcer la résiliation au 2 juillet 2021, elle rappelle qu’aucun règlement n’est intervenu postérieurement sauf celui au contentieux et indique que la somme due devrait alors être fixée à 26 550,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 2 juillet 2021 sur la somme de 24 675,97 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 16 janvier 2023.
Pour répondre aux moyens soulevés d’office par la cour par avis du 17 septembre 2023 quant à une possible déchéance du droit aux intérêts, elle soutient produire toutes les pièces propres à justifier de ce qu’elle a respecté ses obligations pré contractuelles et contractuelles et qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
A titre subsidiaire, elle précise que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne pourrait être prononcée qu’à compter de juillet 2021, date du réaménagement, de sorte qu’elle serait alors fondée à solliciter la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 26 550,04 euros arrêtée au 2 juillet 2021 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2021.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Y] [H] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 25 septembre 2023 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 24 octobre 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 décembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Toutefois lorsque l’avenant de réaménagement n’est pas produit mais seulement invoqué, il doit être considéré qu’il n’y a pas eu d’avenant et que le contrat n’a jamais été modifié.
Il résulte de l’historique de compte que M. [Y] [H] a effectivement réglé une somme totale de 5 535,68 euros avant la déchéance du terme soit 13 échéances de 410,11 euros soit 5 331,43 euros et 204,25 euros de frais et pénalités appelées par la banque soit au titre des frais de dossiers en application de l’article D. 312-17 du code de la consommation de telle sorte que le premier impayé non régularisé date du 10 mars 2021 et que la banque qui a assigné le 3 février 2023 n’est donc pas forclose. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— le contrat de prêt qui comprend un bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de solvabilité, la copie des bulletins de salaire, de l’avis d’imposition sur les revenus de 2018, de la pièce d’identité de M. [Y] [H] et d’un justificatif de domicile (une attestation du bailleur),
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,
— la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties,
— le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Idemia, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Idemia explicitant le process de certification de la signature électronique, dont il résulte que M. [Y] [H] a signé l’offre de contrat, la fiche de dialogue et a visualisé la FIPEN et la notice.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
La société Sogefinancement produit en outre le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 14 octobre 2021 enjoignant à M. [Y] [H] de régler l’arriéré de 975,07 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 novembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme sur la base du seul contrat produit soit le capital restant dû après la 13ème échéance payée soit 24 232,86 euros les décomptes produits faisant référence à un avenant de réaménagement non produit et donc inopposable. Il convient d’en déduire la somme de 100 euros versée le après déchéance du terme. M. [Y] [H] doit donc être condamné à payer la somme de 24 132,86 euros. Cette somme doit produire intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 18 novembre 2021, date de notification de la déchéance du terme.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 991,90 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 250 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021.
La cour condamne donc M. [Y] [H] à payer ces sommes à la société Sogefinancement en deniers ou quittances pour les versements postérieurs au 16 janvier 2023.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [Y] [H] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la société Sogefinancement n’avait pas produit toutes les pièces. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Constate que la société Sogefinancement a valablement mis en 'uvre la déchéance du terme ;
Condamne M. [V] [Y] [H] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 24 132,86 euros avec intérêts au taux de 4,60 % à compter du 18 novembre 2021 au titre du solde du prêt et de 250 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021, ces sommes en deniers ou quittances pour les versements postérieurs au 16 janvier 2023 ;
Condamne M. [V] [Y] [H] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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