Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 mai 2025, n° 22/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 20 mai 2022, N° F21/00056 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 13 Mai 2025
Dossier N° RG 22/01264 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2SW
CHR/SB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VICHY, décision attaquée en date du 20 Mai 2022, enregistrée sous le n° F21/00056
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
S.E.L.A.R.L. MJ ALLIER représentée par Me [T] [G], liquidateur judiciaire de la sté BOULANGERIE BIGUET, en qualité d’intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. BOULANGERIE BIGUET
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET
Mme [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2024-006901 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL BOULANGERIE BIGUET (RCS CUSSET 828 399 709) exploitait des commerces de boulangerie situés à [Localité 8], [Localité 10], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 9].
Madame [W] [O], née le 31 juillet 1970, a été embauchée par la société BOULANGERIE BIGUET en qualité de vendeuse polyvalente à compter du 16 janvier 2020, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, puis selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 27 août 2021, Madame [W] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY afin d’obtenir le remboursement par son employeur des frais de déplacement.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 1er octobre 2021 (convocation reçue par le défendeur le 31 août 2021). Comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Madame [W] [O] et la société BOULANGERIE BIGUET étaient représentées par des avocats devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement (RG 21/00056) rendu contradictoirement, en premier ressort, en date du 20 mai 2022, le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— constaté le non-paiement des indemnités de déplacement ;
— en conséquence, condamné la S.A. BOULANGERIE BIGUET à payer et porter à Madame [W] [O] la somme de 3.062,22 euros – net - ;
— dit que les sommes nettes s’entendent – net – de toutes cotisations et contrubutions sociales ;
— débouté la S.A. BOULANGERIE BIGUET de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la S.A. BOULANGERIE BIGUET à payer et porter à Madame [W] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A. BOULANGERIE BIGUET aux dépens.
Selon déclaration d’appel en date du 17 juin 2022, intimant Madame [W] [O], la SA BOULANGERIE BIGUET (représentée par Maître Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) a formé un recours à l’encontre de ce jugement.
Le 30 juin 2022, Maître Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET-VIVHY, s’est constitué dans les intérêts de Madame [W] [O].
Le 14 septembre 2022, la société BOULANGERIE BIGUET a notifié ses premières conclusions aux fins d’infirmation du jugement déféré.
Le 13 décembre 2022, soutenant que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort, Madame [W] [O] a notifié des conclusions d’incident pour demander au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par la SA BOULANGERIE BIGUET.
Le 13 décembre 2022, l’intimée a notifié des conclusions aux fins de confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions (pas d’appel incident).
Le 28 décembre 2022, la SA BOULANGERIE BIGUET a notifié à la cour des conclusions en réponse sur incident aux fins de voir le magistrat de la mise en état dire son appel recevable et débouter Madame [W] [O] de ses demandes sur incident.
Le 25 juin 2024, les avocats des parties ont été avisés que l’incident était fixé à l’audience du magistrat de la mise en état le 2 septembre 2024 à 13H40.
À l’audience de mise en état du 2 septembre 2024, les avocats des parties ont indiqué que la société appelante était désormais en liquidation judiciaire et ont demandé au magistrat de la mise en état de statuer sur l’état de la procédure d’appel.
L’avocat de l’appelante a communiqué à la cour le jugement rendu en date du 23 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de CUSSET qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société BOULANGERIE BIGUET et désigné la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [G] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a :
— dit qu’à défaut d’intervention volontaire de la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [G] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOULANGERIE BIGUET, il appartient à la partie la plus diligente de justifier de l’appel en la cause des organes de la procédure collective concernant la société BOULANGERIE BIGUET ainsi que de la délégation AGS compétente ;
— dit que dans l’attente de ces appels en la cause, le dossier RG 22/01264 est maintenu à la mise en état et qu’il échet de surseoir à statuer s’agissant de la procédure d’incident dont Madame [W] [O] a saisi le magistrat de la mise en état afin de constater l’irrecevabilité de l’appel ;
— réservé les dépens de l’incident.
Le 5 septembre 2024, la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [G] [T], est intervenue volontairement dans le cadre de la présente procédure d’appel en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOULANGERIE BIGUET et a constitué avocat (Maître Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND).
Le 28 janvier 2025, les avocats des parties ont été avisés que l’incident était fixé à l’audience de mise en état du 14 avril 2025 à 13h40.
Le 6 février 2025, par message électronique, l’avocat de l’appelante a indiqué que la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [G] [T], intervenant volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOULANGERIE BIGUET, ne souhaite pas maintenir l’appel interjeté par la BOULANGERIE BIGUET, entend s’en désister et demande au magistrat de la mise en état de bien vouloir acter purement et simplement le désistement d’appel, l’incident étant désormais sans objet.
À l’audience de mise en état du 14 avril 2025, les parties n’ont pas comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions sur incident, Madame [W] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que le jugement du conseil de prud’hommes de VICHY du 20 mai 2022 (RG 21/00056) a été rendu en dernier ressort ;
— juger irrecevable l’appel de la SARL BOULANGERIE BIGUET ;
— juger que la demande reconventionnelle n’a été formée par la SARL BOULANGERIE BIGUET que pour rendre l’appel possible ;
— condamner la SARL BOULANGERIE BIGUET à lui payer la somme de 1000,00' à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL BOULANGERIE BIGUET à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [W] [O] relève qu’en première instance sa demande principale de condamnation au titre des indemnités kilométriques était d’un montant de 3 062,22 euros, que la société BOULANGERIE BIGUET s’opposait à ses demandes et présentait une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive hauteur de 5 000 euros. Elle rappelle que l’article R.1462-2 du code du travail dispose que le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort. Elle fait valoir qu’en l’espèce le montant de la demande principale est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes et que l’employeur n’établit pas l’absence de lien entre sa demande reconventionnelle et celle initiale de la salariée, ni qu’elle était fondée sur des éléments distincts de l’action principale, qu’il en résulte que cette demande reconventionnelle étant exclusivement fondée sur la demande initiale, l’appel est irrecevable. Elle soutient que c’est à tort que lejugement du 20 mai 2022 mentionne qu’il a été statué en premier ressort.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, la société BOULANGERIE BIGUET demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable l’appel formé par la société BOULANGERIE BIGUET à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Vichy le 20 mai 2022 ;
— débouter Madame [W] [O] de son incident ;
— débouter Madame [W] [O] de sa demande indemnitaire fondée sur un retard dans l’aboutissement à une solution définitive du litige ;
— débouter Madame [W] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame [W] [O] au paiement d’une somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Madame [W] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA BOULANGERIE BIGUET relève qu’en cas de demandes incidentes, si l’une d’entre elles est supérieure au taux de ressort, le juge statue en premier ressort et à charge d’appel sur toutes les demandes, en vertu de l’article 39 alinéa 2 du Code de procédure civile. Il est alors considéré que la demande incidente gouverne le litige. Tel est le cas en l’espèce s’agissant de la demande indemnitaire reconventionnelle de la société BOULANGERIE BIGUET pour procédure abusive à hauteur de 5.000 euros. Elle fait valoir que les dispositions de l’article R. 1462-2 du Code du travail ne sauraient, par ailleurs, faire échec à l’appel puisque Madame [W] [O] ne démontre absolument pas que la demande pour procédure abusive présentée par la société BOULANGERIE BIGUET soit fondée exclusivement sur sa demande initiale en paiement de frais kilométriques. Elle conclut en conséquence que l’appel est parfaitement recevable, le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Vichy le 20 mai 2022 ayant été à bon droit qualifié de jugement rendu en premier ressort. Elle ajoute que Madame [W] [O] sera déboutée de sa demande indemnitaire reposant sur un « retard dans l’aboutissement à une solution définitive du litige », ce en toute hypothèse, aucun préjudice n’étant démontré.
MOTIFS
Dès l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Le débiteur ne peut donc plus représenter l’entreprise sous procédure collective dans le cadre d’une procédure judiciaire à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, et notamment l’employeur (personne physique ou morale) dans le cadre d’un contentieux prud’homal. Une procédure engagée par le débiteur seul, et qui ne ressort pas de la gestion courante (action à titre conservatoire), peut toutefois être régularisée par l’intervention du liquidateur judiciaire. Ainsi, le liquidateur judiciaire, en tant qu’organe de la procédure collective, représente l’employeur débiteur dessaisi tout au long de la procédure prud’homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Il échet de relever en l’espèce à titre liminaire que seule la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [G] [T], qui intervient volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOULANGERIE BIGUET, est recevable à représenter désormais l’ancien employeur de Madame [W] [O] dans le cadre de la présente instance d’appel.
Les avocats de Madame [W] [O] et du liquidateur judiciaire de la Boulangerie BIGUET n’ayant pas souhaité comparaître à l’audience de mise en état du 14 avril 2025, il sera d’abord statué sur l’incident soulevé le 13 décembre 2022 sur écritures de Madame [W] [O].
Aux termes de l’article L. 1462-1 du code du travail : 'Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.'.
Aux termes de l’article R. 1462-1 du code du travail : 'Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'.
Aux termes de l’article R. 1462-2 du code du travail : 'Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.'.
Aux termes de l’article D. 1462-3 du code du travail en ses dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020 : 'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.'.
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile : 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.'.
Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile : 'La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.'.
La qualification inexacte d’une décision par les juges qui l’ont rendue est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Est irrecevable l’appel contre une décision qualifiée à tort 'en premier ressort'. Est irrecevable le pourvoi en cassation contre une décision qualifiée à tort 'en dernier ressort’ et qui était susceptible d’appel.
La valeur du litige sert à déterminer si le jugement est susceptible d’appel ou s’il peut seulement être frappé d’un pourvoi en cassation. En dessous d’une certaine valeur, la juridiction de première instance rend une décision en dernier ressort qui échappe à la voie de l’appel.
Le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, ce qui est le cas en cas d’appel d’une décision rendue légitimement en dernier ressort.
Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort, c’est-à-dire sans possibilité d’appel et sous le seul contrôle de la Cour de cassation, lorsque :
— la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse pas 4.000 euros s’agissant des instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er septembre 2020, 5.000 euros s’agissant des instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020 ;
— la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie, ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
C’est la date d’introduction de la demande qui détermine le taux du ressort.
Pour l’appréciation du taux de compétence ou déterminer le taux du ressort, la valeur totale de l’ensemble des prétentions du salarié (ou de chaque partie) doit être prise en compte, et non celle de la condamnation prononcée, sans qu’il y ait lieu d’examiner séparément les demandes de nature salariale ou indemnitaire. Le montant de la demande résulte des dernières écritures ou prétentions orales du demandeur. Toutefois, si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort, le jugement n’est pas susceptible d’appel.
Les dépens et frais irrépétibles, ou sommes demandées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne sont que des accessoires et ne sont jamais pris en compte dans le calcul du taux de ressort. Les intérêts échus postérieurement à la demande ne doivent pas être pris en compte pour déterminer le taux de ressort. L’astreinte, accessoire de la décision judiciaire, ne modifie pas les règles applicables aux taux de ressort et n’est pas prise en compte pour déterminer la possibilité de faire appel.
En cas de demande indéterminée quant à son montant, le conseil de prud’hommes juge à charge d’appel, sauf disposition contraire. Si la demande peut être chiffrée, elle est déterminée. Le fait que certaines demandes ne soient pas chiffrées ne suffit pas à leur conférer un caractère indéterminé, mais si la demande comporte plusieurs éléments dont certains ne peuvent être chiffrés, elle présente un caractère indéterminé et l’appel est possible pour l’ensemble de la réclamation.
Sont indéterminées les demandes en matière extra-patrimoniale ou des demandes qui ne sont pas chiffrées faute d’éléments permettant d’en évaluer le montant.
Seul l’objet et non les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre peut conférer à la demande un caractère indéterminé. Le fait que la demande porte sur une question de principe ou l’interprétation d’un texte, ou que la solution du litige puisse servir à de nouvelles réclamations, ne suffit pas à donner au litige un caractère indéterminé si les éléments du dossier permettent de chiffrer les prétentions.
N’est pas indéterminée une demande tendant à l’allocation d’une somme dont le montant est précisé, quel que soit le fondement de cette demande.
En l’espèce, hors dépens et frais irrépétibles, devant le conseil de prud’hommes de VICHY, Madame [W] [O] a demandé la condamnation de la société BOULANGERIE BIGUET à lui payer la seule somme de 3.062,22 euros, et ce au titre des indemnités kilométriques dues par l’employeur. En première instance, Madame [W] [O] n’a formulé expressément aucune demande indéterminée au sens des principes susvisés.
En réponse, hors dépens et frais irrépétibles, devant le conseil de prud’hommes de VICHY, la société BOULANGERIE BIGUET a seulement demandé le rejet des prétentions de Madame [W] [O] et la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, et ce en soutenant que la procédure judiciaire intentée par la salariée devant le juge prud’homal était dilatoire et abusive. En première instance, la société BOULANGERIE BIGUET n’a formulé expressément aucune demande indéterminée au sens des principes susvisés, et sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale de Madame [W] [O].
Au regard des principes et observations susvisés, le jugement déféré, bien que prononcé formellement, à tort, en premier ressort, a été rendu en dernier ressort.
Il échet conséquence de déclarer irrecevable l’appel de la société BOULANGERIE BIGUET à l’encontre du jugement (RG 21/00056) rendu en date du 20 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de VICHY.
En outre, il échet de constater le désistement d’appel de la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOULANGERIE BIGUET, qui n’a pas besoin d’être expressément accepté par Madame [W] [O] vu l’absence d’appel incident.
Madame [W] [O] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du 'retard dans l’aboutissement à une solution définitive du litige’ vu l’absence de préjudice démontré.
Madame [W] [O], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure d’appel, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel alors que désormais la société BOULANGERIE BIGUET est sous procédure collective de liquidation judiciaire.
Les entiers dépens de la présente procédure d’appel seront supportés par la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOULANGERIE BIGUET.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Déclarons irrecevable l’appel formé par la société BOULANGERIE BIGUET à l’encontre du jugement (RG 21/00056) rendu en dernier ressort le 20 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de VICHY ;
— Constatons que la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOULANGERIE BIGUET, se désiste de l’appel à l’encontre du jugement (RG 21/00056) prononcé le 20 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de VICHY ;
— Disons que la présente décision entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
— Disons que la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOULANGERIE BIGUET, supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel RG 22/01264 ;
— Rappelons que, conformément aux dispositions de l’ancien article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
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