Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 oct. 2025, n° 25/03850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03850 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCYG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. [O], Greffier stagiaire en préaffectation, lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la [Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 août 2025 à l’égard de M. [X] [B] né le 11 Janvier 2000 à [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 10h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 15 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 29 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 octobre 2025 à 10h20 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la [Localité 4],
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [K] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [B]
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 4] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [B] déclare être ressortissant algérien. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans le 4 octobre 2024. Il est fait mention qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 20 décembre 2024 à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Il a été placé en rétention administrative à l’issue de sa levée d’écrou par arrêté du 16 août 2025.
Par ordonnance en date du 20 août 2025 judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative, décision confirmée en appel le 22 août 2025.
Par ordonnance du 15 septembre 2025 le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé une seconde prolongation de sa rétention administrative. Cette ordonnance a été confirmé en appel le 16 septembre 2025.
Le préfet de la Vienne, par requête reçue le 14 octobre 2025 à 8h48, a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une demande troisième prolongation de rétention au visa des dispositions de l’article L742 du CESEDA.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge judiciaire a notamment autorisé la prolongation de son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 15 octobre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 29 octobre 2025 à 24h00.
M. [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur différents moyens développés dans sa déclaration d’appel.
À l’audience le conseil de M. [X] [B] a précisé qu’il ne soutenait plus que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, tenant aux conditions dans lesquelles peut être octroyée une troisième prolongation de la rétention administrative.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA:
M. [X] [B] rappelle les dispositions de l’article L742 ' 5 du CESEDA en considérant que sa situation ne présente pas une menace à l’ordre public, soulignant avoir purgé sa peine, avoir la volonté de quitter la France, ce qu’il a rappelé depuis le début de son placement en rétention et vouloir se conformer à la décision d’interdiction du territoire français.
SUR CE,
l’article L742 ' 5 du CESEDA dispose : «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il s’agit d’une demande de troisième prolongation de la rétention administrative.
La cour constate que les autorités consulaires ont été saisies et que des relances ont été réalisées par l’administration les 1er et 10 octobre 2025, démontrant l’existence de diligences conformes au texte.
S’agissant du critère de la menace actuelle à l’ordre public, il sera utilement rappelé que M. [X] [B] a été condamné pour des faits de vol et tentative de vol aggravé à une peine de 6 mois d’emprisonnement ; qu’une peine avec sursis a été révoquée à cette occasion, cette condamnation étant afférante à des infractions aux stupéfiants. M. [X] [B] fait l’objet notamment d’une interdiction prononcée par l’autorité judiciaire d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans : l’ensemble de ces éléments permet de caractériser l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public, ainsi qu’a pu le retenir le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel. Que par ailleurs M. [X] [B] justifie de garanties de représentation faible, étant sans domicile fixe. Il sera rappelé que dans sa saisine, le préfet précise notamment sur ce point qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 04/10/2024 et qu’il n’a pas respecté ses obligations relatives à une assignation a résidence prise à son encontre le 20/11/2024, comme en atteste le procés-verbal de la police aux frontieres du Sud-Ouest en date du 03/01/2025.
Au vu de ces éléments, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 16 Octobre 2025 à 16heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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