Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mars 2025, n° 24/11300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2024, N° 24/11300;23/58871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11300 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUGX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/58871
APPELANTS
M. [R] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [N] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mickaël RIVOLLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
INTIMÉES
S.A.S. JULHES [Localité 9], appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance en date du 05 novembre 2024
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
S.A.S. BRULERIE LANNI, RCS de [Localité 9] sous le n°582 139 465, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP), RCS de [Localité 9] sous le n°552 032 708, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel TROUVIN de la SELARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A354
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 19 juin 2024, M. [Y] et Mme [C] ont interjeté appel d’une ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant aux sociétés Juhlès Paris, Brûlerie Lanni et Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP).
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2024, le président de chambre a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [Y] et Mme [C] à l’égard de la société Julhès [Localité 9].
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
Constater leur désistement d’appel à l’encontre de la société Brûlerie Lanni et de la RIVP,
Rejeter la demande reconventionnelle de la société Brûlerie Lanni,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société Brûlerie Lanni et de la RIVP,
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie supportera les dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2025, la société Brûlerie Lanni demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue,
Débouter M. [Y] et Mme [C] de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions,
Condamner M. [Y] et Mme [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif,
Condamner M. [Y] et Mme [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par message RPVA en date du 29 janvier 2025, la cour a indiqué aux parties que :
« La présence des conseils des parties à l’audience du 30 janvier 2025 est souhaitée : la cour entend mettre dans les débats les dispositions de l’article 401 du code de procédure civile aux termes duquel « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ».
Par note en délibéré du 31 janvier 2025, la société Brûlerie Lanni a précisé qu’elle confirmait l’acceptation de désistement d’instance des consorts [Y] et [C] et le maintien de sa demande reconventionnelle relative à l’appel abusif et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 6 février 2025, la RIVP a accepté le désistement d’instance des consorts [Y] et [C] et maintient sa demande au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la présente instance d’appel.
SUR CE, LA COUR
Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, M. [Y] et Mme [C] se sont désistés de leur appel par conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025. Ce désistement avait besoin d’être accepté par la société Brûlerie Lanni dès lors que celle-ci avait préalablement formé une demande incidente par conclusions du 28 août 2024, et il a été expressément accepté par elle par sa note en délibéré du 31 janvier 2025. Il a également été expressément accepté par la RIVP aux termes de sa note en délibéré du 6 février 2025.
Il en résulte que le désistement des appelants a produit son effet extinctif dessaisissant la cour.
La demande de la société Brûlerie Lanni en paiement d’une somme de 5.000 euros pour appel abusif ne se fonde sur aucun motif caractérisant un abus de M. [Y] et Mme [C] dans leur droit d’interjeter appel de la décision entreprise ; cette demande sera rejetée.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de M. [Y] et Mme [C].
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 dans les termes du dispositif, les intimées ayant dû exposer des frais irrépétibles pour les besoins de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. [Y] et Mme [C] et son acceptation par la société Brûlerie Lanni et par la Régie immobilière de la ville de [Localité 9],
Dit parfait ce désistement et constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Déboute la société Brûlerie Lanni de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Met les dépens de l’instance à la charge de M. [Y] et Mme [C],
Condamne M. [Y] et Mme [C] à payer à la société Brûlerie Lanni et à la Régie immobilière de la ville de [Localité 9] chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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