Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 mai 2026, n° 26/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02014 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KINP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 7 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [R] [G]
né le 26 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 21 mai 2026 de placement en rétention administrative de M. [R] [G] ayant pris effet le 21 mai 2026 à 10h16 ;
Vu la requête de Monsieur [R] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [R] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Mai 2026 à 14h20 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2026 à 10h16 jusqu’au 21 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 mai 2026 à 10h49 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’EURE,
— à la SELARL JM AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Monsieur [O] [C], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [O] [C], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Joseph MUKENDI, avocats au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que M. [R] [G] déclare être né le 26 janvier 1996 à [Localité 1] et être de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour de 12 mois pris à son encontre le 25 octobre 2023 par la préfecture de Seine-[Localité 4] qui lui a été notifié le même jour. Il a fait l’objet d’un 2e arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de 3 ans pris à son encontre le 7 mars 2026 qui lui a été notifié le lendemain. À sa levée d’écrou le 23 mai 2026, il a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative. Il a été placé au centre de rétention d'[Localité 3].
Par requête en date du 26 mai 2026 reçue à 19h04,M. [R] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 26 mai 2026 à 11h40, le préfet de l’Eure a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 14h20, le juge judiciaire a fait droit à la demande préfectorale et autorisée le maintien en rétention de M. [R] [G] pour une durée de 26 jours à compter du 27 mai 2026 à 10h16, soit jusqu’au 21 juin 2026 à 24 heures.
Le 28 mai 2026 à 10h49, M. [R] [G] a interjeté appel de cette décision, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de la levée d’écrou et la régularité de la notification de la mesure de placement,
' au regard de l’avis tardif du parquet,
' au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de la notification irrégulière de la mesure de placement :
M. [R] [G] fait valoir qu’il s’est vu notifier l’arrêté portant rétention de 10h16 à 10h40, ce qui représente une amplitude horaire assez importante s’agissant simplement d’une notification de décision administrative ; il ajoute que cette amplitude horaire entraîne une incertitude quant à l’heure précise de la notification de la mesure de placement en rétention administrative ainsi que son irrégularité.
SUR CE,
La cour constate à la lecture des pièces de la procédure et comme l’a relevé justement le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que la levée d’écrou est intervenue le 23 mai 2026 à 10h16 et que la mesure de rétention a débuté à 10h16 les droits concernant ladite mesure ayant été notifiés à l’intéressé entre 10h16 et 10h40 ; que l’amplitude horaire dont il est fait état est justifié au regard de la notification de la décision plaçant l’intéressé en rétention administrative et les droits qui y sont rattachés. En tout état de cause il n’est pas fait état d’un quelconque grief affectant la notification de cette décision ainsi que pour les droits reconnus par le CESEDA à toute personne faisant l’objet d’une telle mesure.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’avis tardif au parquet :
M. [R] [G] écrit que l’avis parquet qui intervient plus d’une demi-heure après le début la rétention doit être déclaré comme tardif, d’autant que la notification de la décision est faite sur le même laps de temps, ce qui interroge.
SUR CE,
Aux termes de l’article L741 ' 8 du CESEDA, il est indiqué que le procureur de la république est informé immédiatement de la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce les pièces du dossier permettent d’établir que la mesure a débuté le 23 mai 2026 à 10h16 et que le parquet en a été avisé par mail à 10h55 Il y a lieu de préciser que la notification des droits s’est achevée effectivement à 10h40 et que dans ces conditions l’avis du parquet prévu par la loi n’apparaît pas tardif.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation :
M. [R] [G] fait valoir qu’il dispose d’une adresse connue par les autorités puisqu’il a déclaré un hébergement par une association dans un hôtel social situé dans le [Localité 5] et que cet hébergement est toujours d’actualité.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
SUR CE,
La cour, sur ce point adoptera la motivation retenue par le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel qui indique qu’alors que l’étranger retenu avait déclaré
au moment de son jugement par le tribunal correctionnel de Bobigny le 24 avril 2025 un hébergement par une association dans un hôtel social dans le 18 e arrondissement de Paris, il ne justifie pas de l’actualité de cet hébergement, ne produisant aucune attestation en ce sens. Qu’il est mentionné par ailleurs qu’il purgeait une peine d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un aménagement dans le cadre d’une libération sous contrainte et qu’il s’est évadé du 27 février 2026 au 8 mars 2026, puis qu’il a été de nouveau écroué, son parcours pénal ne démontrant donc pas l’existence de garanties de représentation suffisantes.
Il y a lieu d’ajouter que M. [R] [G] a expressément indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 28 Mai 2026 à 15H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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