Irrecevabilité 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2024, n° 24/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03672 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3G5
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [F] [E]
né le 01 janvier 2002 à np, de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 13 août 2024 à 13h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 13 août 2024 à 13h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris,
déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 07 septembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 août 2024, à 11h02, par M. [D] [F] [E] ;
SUR QUOI,
L’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l’espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d’appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance déférée en réponse aux moyens pris de l’absence de perspective d’éloignement et de l’erreur de droit : l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 août 2024 est motivée en fait comme en droit, en particulier sur la contestation de la décision de placement en rétention, le premier juge écartant le moyen pris de l’absence de perspective d’éloignement comme afférent à la régularité de la décision d’éloignement, et répondant au moyen tenant à la qualité de demandeur d’asile de l’étranger. Le moyen critiquant l’ordonnance frappée d’appel manque donc en fait.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention, le défaut d’examen de la situation de l’étranger et le caractère disproportionné du placement en rétention: ces moyens ne sont pas recevables dès lors que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé ; que les motifs positifs qu’il retient et que rappelle le premier juge suffisent à justifier le placement en rétention, en l’espèce les précédentes condamnations pénales prononcées contre [D] [F] [E], que celui-ci ne conteste pas, de sorte qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée au regard du caractère proportionné de la mesure, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie de représentation.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement : la déclaration d’appel est fondée sur le fait que l’étranger ne peut retourner dans son pays d’origine, pour lequel il n’est pas certain qu’un vol puisse être organisé dans un délai raisonnable, ce qui est une critique de la décision de renvoi ressortissant, comme le souligne à raison le premier juge, à la juridiction administrative, et ce qui ne constitue pas une motivation contre la décision critiquée.
Sur l’erreur de droit et le défaut de base légale : l’appelant ne conteste pas l’application à sa personne des dispositions de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. N’est critiqué que le défaut de visa de ce texte par l’arrêté de placement en rétention administrative, alors qu’il est constant que le préfet en a fait une juste application, de sorte qu’aucune irrégularité de nature à faire grief à l’intéressé n’affecte ledit arrêté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 août 2024 à 9h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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