Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2026, n° 24/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 9 septembre 2024, N° 23/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03439 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYZL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00332
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 09 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident dont a été victime, le 11 octobre 2021, M. [B] [T], salarié de la société Entreprise Morin (la société) en qualité de peintre bardeur depuis septembre 2019. L’accident est décrit comme suit dans la déclaration d’accident : 'il se déplaçait sur un échafaudage. Un intérimaire a ouvert la trappe de l’échafaudage alors que monsieur [T] reculait. Il a perdu l’équilibre.' Le certificat médical initial du 12 octobre 2020 mentionnait une contusion au niveau du thorax, ainsi qu’une douleur à l’épaule et au poignet/pouce gauche.
M. [T] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal :
— l’a déclaré recevable en son recours,
— l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
— l’a condamné aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2024.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé au 8 mars 2025 et, par décision du 7 juillet 2025, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié a été fixé à 5 %.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 octobre 2025, soutenues oralement, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable en son recours,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur,
— fixer à son maximum l’indemnité en capital versée par la caisse et dire que la majoration de l’indemnité devra suivre l’éventuelle augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles ou de la contestation dudit taux par lui-même,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande de lui ordonner de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et autorisant l’employeur à communiquer les documents médicaux,
— ordonner une expertise afin notamment de décrire les pathologies résultant de l’accident du travail et d’évaluer les préjudices en découlant,
— condamner la société à avancer les frais d’expertise,
— condamner la caisse à lui faire l’avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse.
Il indique qu’il refuse de signer un document autorisant la communication des éléments médicaux.
S’agissant de l’accident du travail, il explique qu’un intérimaire est descendu au palier d’en dessous sans refermer la trappe de l’échafaudage derrière lui ; qu’en continuant à travailler, il est tombé à travers la trappe et s’est retrouvé sur le dos au troisième étage, les jambes dans l’échelle ; qu’il a eu une douleur au dos. Il indique également que la barre d’échafaudage est tombée sur lui. Il fait valoir que les circonstances de l’accident sont déterminées et fait observer que lors de la déclaration de l’accident du travail, l’employeur s’est gardé de préciser les noms des personnes qui étaient présentes avec lui lors de l’accident. Il considère que les témoins qui attestent de la chute ont bien vu la scène.
Il soutient que le travailleur intérimaire n’était manifestement pas formé alors qu’il aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptée dans l’entreprise, au regard du poste présentant des risques particuliers. Il en déduit que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger en laissant un salarié non formé sur un poste à risques et qu’elle n’a pris aucune mesure de nature à préserver la sécurité de ses salariés. Il conteste avoir commis une faute et avoir reculé sur l’échafaudage puisque c’est l’ouverture de la trappe qui a occasionné son déséquilibre. Il rappelle par ailleurs que le manquement de l’employeur suffit à engager sa responsabilité, même en présence d’autres fautes.
Par conclusions remises le 29 août 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement, in limine litis, ordonner à M. [T] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et l’autorisant à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier,
— débouter M. [T] de ses demandes,
en tout état de cause :
— le débouter de sa demande de provision et de majoration de la rente d’accident du travail,
— dire que l’expertise sera ordonnée au regard des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et que la mission ne pourra porter sur la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément,
— dire que le déficit fonctionnel permanent sera évalué selon le barème de droit commun,
— débouter M. [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle souhaite soumettre les éléments médicaux produits par le salarié à son médecin-conseil et qu’il lui est donc nécessaire d’obtenir une autorisation en ce sens ; qu’en l’absence d’une telle autorisation, elle demande d’écarter les éléments médicaux et d’ordonner de nouvelles expertises auxquelles elle pourra être représentée par un médecin conseil.
La société soutient que M. [T] justifiait d’une expérience et d’une bonne formation professionnelle. Elle estime que l’affirmation suivant laquelle le salarié a fait une chute du quatrième au troisième étage ne reflète pas les informations qui lui ont été communiquées lors de la déclaration d’accident du travail et que les attestations produites ne sont pas crédibles. Elle fait observer que, pour la première fois en cause d’appel, M. [T] mentionne le nom de l’intérimaire qui aurait ouvert la trappe et affirme que cette personne avait en réalité achevé sa mission le 8 octobre 2021, soit avant l’accident. Elle en conclut que la chute n’est pas établie et que le salarié ne démontre pas les circonstances dans lesquelles l’accident se serait déroulé.
Elle considère par ailleurs qu’il n’est versé aucun élément permettant de justifier qu’elle a eu conscience d’un danger sans prendre les dispositions qui s’imposaient, alors qu’elle a pris des mesures pour préserver les salariés des dangers auxquels ils étaient exposés et que M. [T] a ignoré les recommandations concernant la circulation piétonnière dans les échafaudages, en reculant.
Par conclusions remises le 10 novembre 2025, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
en cas de reconnaissance d’une telle faute :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de majoration de l’indemnité en capital et d’expertise,
— rappeler que l’expertise ne peut porter que sur les seuls postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
— l’accueillir en son action récursoire,
— condamner la société à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
La déclaration d’accident du travail indique qu’un intérimaire a ouvert la trappe alors que M. [T] reculait. Si elle mentionne une simple perte d’équilibre et un contact avec une barre d’échafaudage, sans évoquer de chute à travers la trappe, le formulaire détaillé de la déclaration du travail indique le nom de deux témoins, Mme [U] et M. [S], qui confirment que M.[T] est tombé du quatrième au troisième étage dans des attestations rédigées deux ans après les faits. Cependant, la circonstance que ces témoins aient été connus dès l’accident accrédite la sincérité de leurs déclarations.
L’employeur relève que l’adresse de Mme [U] est différente de celle du chantier mais M. [T] produit des photographies des lieux qui corroborent le fait que l’intéressée a pu voir l’accident depuis son balcon.
Il en résulte que les circonstances de l’accident sont déterminées et que l’assuré a été déséquilibré et a chuté dans la trappe de l’échafaudage qui était restée ouverte.
Le risque de chute sur un échafaudage est identifié par l’employeur dans son document unique d’évaluation des risques. L’employeur avait ainsi connaissance du danger.
Il justifie de l’existence d’un livret d’accueil à destination des salariés qui sont accueillis dans l’entreprise, y compris les intérimaires, au sein duquel il leur est demandé, s’agissant des travaux sur échafaudage, de s’assurer que les trappes se referment après être passés.
M. [T] verse aux débats une attestation de M. [H], datée d’avril 2025, qui indique qu’il travaillait en tant qu’intérimaire en 2021 dans l’entreprise [7]. Il précise que l’intérimaire qui a laissé la trappe ouverte était M. [M] [L].
Toutefois, la société produit le contrat de mise à disposition de M. [L] pour la période du 2 au 8 octobre 2021 ainsi qu’une facture de l’agence de travail temporaire pour la même période, sans dépassement au-delà du 8 octobre.
Il n’est donc pas établi que l’intérimaire en question était M. [L].
Il en résulte que la société avait pris les mesures destinées à prévenir le risque de chute lié à l’ouverture des trappes en assurant l’information des salariés et qu’en l’absence d’identification de l’intérimaire, il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas reçu une formation suffisante.
La faute inexcusable de la société ne peut dès lors être retenue. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande.
2/ Sur les frais du procès
M. [T] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 9 septembre 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [B] [T] aux dépens d’appel ;
Le déboute de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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