Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, CAISSE PRIMAIRE, CPAM de la SOMME |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DE LA SOMME
C/
[I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Z] [I]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7EW – N° registre 1ère instance : 22/00258
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 18 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [Y], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 27 mars 2021, M. [I], employé en qualité d’ouvrier métallurgiste au sein de la société [5] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinite de l’épaule droite.
Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 24 mars 2021 faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de la Somme a diligenté une enquête administrative et a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°57 A2 des maladies professionnelles n’étant pas remplie.
Le 29 mars 2022, le CRRMP de la région Hauts-de-France ayant émis un avis défavorable à la prise en charge de cette maladie, la CPAM a le 6 avril 2022 notifié un refus de prise en charge.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [I] a saisi la commission de recours amiable, puis, par suite du rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par ordonnance du 30 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a désigné le CRRMP de Normandie pour avis sur le lien direct entre la pathologie de M. [I] et son activité professionnelle, lequel a émis un avis défavorable à la prise en charge le 10 mars 2023.
Par jugement du 18 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— dit que la tendinite de l’épaule droite déclarée le 29 janvier 2021 par M. [Z] [I] sur la base du certificat médical initial du 24 mars 2021 présente un caractère professionnel,
— dit en conséquence qu’il appartenait à la CPAM de la Somme d’assurer la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de la CPAM de la Somme.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de la Somme le 21 décembre 2023, qui en a relevé appel le 19 janvier 2024 sauf en ce qu’elle a laissé les éventuels dépens à sa charge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions, visées le 28 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 18 décembre 2023,
— entériner les avis des CRRMP,
— dire et juger que M. [I] ne remplit pas la condition posée par le tableau 57 A2 de la maladie professionnelle tenant à la condition des travaux,
— rejeter en conséquence la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 27 mars 2021.
La caisse indique qu’il ressort de l’enquête que M. [I] ne réalise pas les travaux figurant au tableau n°57, ainsi dans le questionnaire employeur il est indiqué que le salarié effectue les mouvements visés par le tableau moins d’une heure par jour et précise que les travaux sont réalisés à l’aide de machines pilotées par ordinateur alors que l’assuré indique de son côté qu’il effectue ces mouvements plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine.
Dans le cadre de l’enquête de l’agent assermenté de la caisse, il est également relevé que M. [I] est affecté depuis 2005 à une machine de pré-découpage de filets et que la fabrication est réalisée à partir d’un programme informatique sur deux machines.
L’organisme de sécurité sociale note que M. [I] ne procède au montage des filets que lorsqu’il a produit des pièces d’avances pour ses collègues monteurs, or si le montage nécessite de lever le bras et de le décoller d’au moins 60° par rapport au corps, cette tâche n’est réalisée qu’occasionnellement par le salarié.
Il est en outre rappelé par la caisse que la condition tenant à l’exposition au risque s’apprécie à la date de première constatation, c’est-à-dire au 1er décembre 2017.
Par conclusions, visées le 12 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de la CPAM de la Somme.
Il fait valoir que depuis son embauche en tant que cintreur-monteur rotatif, il effectuait les tâches suivantes manuellement :
— découpage des filets avec des cisailles,
— utilisation des pointeuses pour faire des entailles,
— utilisation de cintreuses et de marteleuses pour donner forme aux filets,
— utilisation de rouleuses pour cintrer les filets au diamètre voulu,
Ces tâches, qui nécessitaient le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, étaient selon lui effectuées quotidiennement pendant au moins deux heures par jour comme cela ressort de l’étude de poste réalisée par la caisse.
M. [I] soulève que même avec l’introduction dans la société [5] de machines à cintrer à compter de l’année 2005, la mise en forme des filets pouvait s’effectuer manuellement à l’aide d’un maillet à frappe. Il ajoute que sa fiche d’entretien individuel de 2011 démontre bien qu’il était amené à effectuer les travaux de montage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la pathologie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2e t au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, la pathologie déclarée figure au tableau n°57A2 des maladies professionnelles affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM) et seule la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, raison pour laquelle un CRRMP a été saisi.
Cette condition suppose l’exécution de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La liste limitative des travaux vise l’exécution de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
M. [I] a indiqué dans le questionnaire renseigné à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie qu’il était exposé à ces gestes plus de deux heures par jour et plus de trois heures par semaine, et ce à l’occasion de la frappe au maillet pour insérer les filets dans les formes, et pour le cintrage du filet à la main avec une manivelle à tourner.
L’employeur indiquait pour sa part que M. [I] effectue ces gestes moins d’une heure par semaine, alors qu’il travaille sur une machine à cintrer qui ne nécessite pas de tels mouvements.
L’agent assermenté s’est déplacé dans les locaux de l’entreprise en raison de la contradiction des éléments qui étaient ainsi fournis et a décrit comme suit l’activité exercée :
« Il est affecté à une machine qui fabrique des lames d’acier (appelées filets) qu’il prépare pour ses collègues ; la fabrication est réalisée à partir d’un programme informatique, sur 2 machines (photo 1) ; il pianote sur le clavier de l’écran, le coude droit plié, pour que la machine fabrique le filet droit ou cintré selon le plan donné ; le métal enroulé dans une bobine passe automatiquement dans la machine qui va donner la forme voulue. M. [I] récupère les filets fabriqués sans élévation du bras et les pose sur les tables devant ses machines, ce sont ses collègues monteurs qui viennent les chercher pour ensuite les monter’ »
L’agent assermenté relevait également qu’il arrive à M. [I] de procéder lui-même au montage, lorsqu’il a fait beaucoup de pièces d’avance.
L’employeur affirmait que cette activité était occasionnelle tandis que M. [I] précisait se livrer à cette activité deux heures par jour en particulier quand il travaille 9 heures par jour, soit ceux où il fait des heures supplémentaires.
L’agent assermenté s’est fait communiquer le nombre d’heures supplémentaires effectuées en 2017, et elles étaient en moyenne de 4 heures par semaine.
Il résulte de ces constats que M. [I] exerce une activité principale l’amenant à travailler sur une machine et qu’il n’est pas exposé aux gestes requis par le tableau n° 57.
Il aide ponctuellement ses collègues lorsqu’il a pris de l’avance, ce qui l’expose effectivement aux gestes requis.
Le CRRMP des Hauts-de-France écarte le caractère professionnel de la pathologie en retenant que M. [I] a exercé jusqu’en 2005 une activité de montage qui a pu être particulièrement contraignante pour l’épaule, mais qu’elle est devenue ponctuelle depuis cette date, et que son ancienneté ne permet pas d’expliquer la pathologie. Il relevait également que depuis 2005, il n’était pas retrouvé de gestuelles délétères et répétées sur son dernier poste.
Le CRRMP de la région Normandie après avoir constaté que le poste de travail occupé par l’assuré depuis 2005 ne l’expose pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, a considéré que les gestes requis n’étaient pas suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Pour dire que la pathologie est d’origine professionnelle, le tribunal s’est fondé sur l’activité exercée par M. [I] de 1990 à 2005.
Il n’est pas contesté qu’à cette période, M. [I] effectuait des travaux l’exposant au risque de sa maladie, mais le CRRMP des Hauts-de-France a conclu au fait que cette activité était trop ancienne pour expliquer la survenue de la maladie, étant rappelé que le tableau n° 57 fixe le délai de prise en charge à 6 mois.
Le tribunal a également pris en compte l’avis du médecin traitant de l’assuré, élément totalement insuffisant, alors qu’il y a lieu de rappeler qu’il se fonde sur les dires de son patient, lesquels sont en l’espèce démentis par l’enquête menée par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le tribunal a également affirmé que les machines mises à disposition à compter de 2005 étaient moins performantes que celles actuellement déployées et qu’elles imposaient des finitions à la main. Cet élément ne ressort que des affirmations de M. [I] dans le courrier adressé au CRRMP des Hauts-de-France et n’avait pas été invoqué au cours de l’enquête administrative.
Ainsi, lors de la venue de l’agent assermenté dans les locaux de l’entreprise, M. [I] avait alors insisté sur son activité avant l’installation en 2005 et 2007 des machines sur lesquelles il travaille.
M. [I] invoque enfin le témoignage de son collègue, M. [S], lequel indique avoir travaillé de longue date avec M. [I] et l’avoir toujours vu frapper au maillet malgré l’arrivée des machines.
Ce témoigne correspond à ce qu’a décrit l’agent assermenté, soit une activité exposant au risque de la maladie avant 2005, et à compter de 2005, une activité exposant ponctuellement à celui-ci.
Il convient dès lors d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Dit que la pathologie déclarée le 27 mars 2021 par M. [Z] [I] ne présente pas un caractère professionnel.
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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