Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 22 janv. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 6]
Le premier président
ORDONNANCE
DU 22 JANVIER 2026
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E53U
Code affaire : 96 E – Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
L’affaire, plaidée à l’audience publique du 08 janvier 2026, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
DEMANDEUR
Représenté par Me Louis PAMPONET, avocat au barreau de PARIS
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 7]
DEFENDEUR
Représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur Jean-François PARIETTI, substitut général
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [K], né le [Date naissance 2] 1991, a été mis en examen le 18 juillet 2017 du chef de violences habituelles commises sur mineur de 15 ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commises entre le 2 juillet et le 14 juillet 2017 au préjudice de son fils [W] [K], né le [Date naissance 4] 2017.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 30 mai 2018, soit après 318 jours de détention.
Par arrêt en date du 25 janvier 2025, la cour d’assises de la Haute-[Localité 9] et du Territoire de [Localité 8] a prononcé l’acquittement de M. [Y] [K] pour les faits qui restaient reprochés, faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans, commis entre le 2 et le 14 juillet 2017.
Par requête réceptionnée le 29 juillet 2025, ce dernier a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire injustifiée et a demandé :
— 30 000 € au titre de son préjudice moral causé par la privation de son fils nouveau-né ;
— 30 000 € au titre de son préjudice moral causé par la perte de la femme qu’il aimait ;
— 30 000 € au titre de son préjudice moral causé par la destruction de son mariage ;
— 15 000 € au titre de son préjudice moral causé par la perte du logement dont il était locataire ;
— 30 000 € au titre de son préjudice moral causé par la perte de la liberté fondamentale d’aller et venir ;
— 15 000 € au titre de son préjudice moral causé par la perte de son emploi ;
— 15 244, 53 € au titre de son préjudice matériel causé par la perte de ses salaires ;
— 1 250,34 € au titre de son préjudice matériel causé par la privation de ses droits à congés payés ;
— 6 717, 84 € au titre de son préjudice matériel causé par ses frais d’avocat en lien avec la détention provisoire ;
— 1 653 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de sa requête, reprise dans ses conclusions reçues le 29 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il fait valoir :
— que son état tant physique que mental était d’autant plus dégradé qu’il avait tout perdu de son ancienne vie, à savoir la femme qu’il aimait, son logement, ses amis, son travail, sa liberté d’aller et venir et avait été séparé de son fils nouveau-né ;
— que la prolongation de sa détention provisoire a fait indéniablement peser sur lui une présomption de culpabilité ;
— que durant les 10 mois de détention provisoire, il était dans l’incapacité d’être présent pour son enfant lors de son hospitalisation et n’a ensuite pu exercer que des droits de visite médiatisés, accompagnés, puis un droit d’hébergement et enfin une garde alternée pendant les huit premières années de la vie de [W].
Par conclusions reçues le 3 octobre 2025, l’agent judiciaire de l’État a proposé :
— de déclarer la requête de M. [Y] [K] recevable ;
— le paiement d’une somme limitée à 23 000 € au titre du préjudice moral ;
— de débouter M. [Y] [K] au titre du préjudice matériel ;
— la réduction à de plus justes proportions de la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 9 octobre 2025, le parquet général faisait sienne l’argumentation développée par l’agent judiciaire de l’État, requérant que l’indemnisation soit ramenée à la somme de 50 000 €.
À l’audience du 8 janvier 2026, les parties ont réitéré leurs demandes et conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article 149 du code de procédure pénale dispose :
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). »
L’article 149-2 du même code dispose en son premier alinéa que :
« Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. »
L’article R. 26 du code de procédure pénale énonce que la requête contient « l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. »
En l’espèce, par arrêt de la cour d’assises de la Haute-[Localité 9] et du Territoire de [Localité 8] du 25 janvier 2025, M. [Y] [K] a été acquitté des faits objets de la poursuite.
Cette décision d’acquittement est devenue définitive, faute d’un quelconque recours en appel interjeté à son encontre, dix jours après son prononcé, soit le 4 février 2025.
La requête de M. [Y] [K] a été déposée le 29 juillet 2025, soit dans le délai imparti de 6 mois. Il a justifié dans le cours de la procédure son adresse de domiciliation.
Elle est par conséquent recevable.
Sur la durée de la détention provisoire indemnisable
L’article 149 du code de procédure pénale précise que : « (') la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe où d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n’est due (') lorsque la personne était dans le même temps, détenue pour autre cause. ('). »
M. [Y] [K] a été placé en détention provisoire le 18 juillet 2017 et remis en liberté le 30 mai 2018.
En l’espèce, il apparait que l’intéressé n’a pas été détenu pour une autre cause au cours de la période évoquée.
En conséquence, la période indemnisable au titre de la détention provisoire injustifiée s’étend du 18 juillet 2017 au 30 mai 2018, soit 318 jours au total.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
La mesure privative de liberté et la durée importante de la détention provisoire ont nécessairement causé un préjudice moral au requérant dès lors qu’il a été acquitté des faits qui lui étaient reprochés.
Ce préjudice doit être indemnisé en fonction, notamment, de la durée de sa détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de la personnalité et de la situation familiale de celui-ci.
En l’espèce, le requérant qui n’avait jamais été écroué auparavant et dont le casier judiciaire est vierge de toute mention a subi un choc carcéral incontestable.
Il n’en demeure pas moins qu’au regard des règles ordinaires d’administration de la preuve, pèse sur le requérant la charge d’établir l’existence des éléments ayant incarné et éventuellement majoré son préjudice.
M. [Y] [K] évoque que la détention provisoire subie a conduit à la privation de son fils nouveau-né, à la perte de la femme qu’il aimait et à la destruction de son mariage, ce qui augmente son préjudice moral. Sur ce point, le parquet général et l’agent judiciaire du trésor précisent qu’il n’est pas établi que la procédure de divorce et la séparation avec [W] évoquées soit le fait de son incarcération mais davantage celui des poursuites engagées. En d’autres termes, la dégradation de sa situation familiale n’est pas la conséquence directe et exclusive de son placement en détention provisoire mais découle des poursuites pénales initiées à l’encontre de ce dernier et de Mme [L] [M], son ex-épouse, ensuite des faits de violences subis par leur fils.
Dans le même ordre d’idées, la jurisprudence constante de la Commission Nationale de Réparation des Détentions exige l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre la mesure de détention et le préjudice moral.
Or, en l’espèce l’affirmation de M. [Y] [K] selon laquelle la détention aurait eu pour conséquence son divorce et la privation de son fils ne saurait être prise en considération dans l’évaluation de son préjudice moral faute d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les différents évènements.
M. [Y] [K] indique également qu’à sa sortie de détention provisoire, il a perdu son logement dont il était locataire, le bail ayant été résilié par son ex-épouse, il a alors été contraint de retourner vivre chez ses parents.
L’intéressé ne verse aucun élément aux débats afin d’appuyer ses propos, ni contrat de bail, ni recherche de logement. De plus, Mme [M], son ex-épouse a résilié leur bail d’habitation dans le prolongement de l’introduction d’une demande en divorce, dont il n’est d’ailleurs communiqué aucun élément au sujet de cette procédure. Autrement dit, la perte du logement semble découler de la séparation conjugale et non pas de la détention provisoire de M. [Y] [K].
S’agissant de la perte de son emploi de boucher, il ressort du contrat de travail que M. [Y] [K] se trouvait en période d’essai lors de son incarcération, qui a conduit à la seule suspension dudit contrat. Ainsi, en raison de cette suspension, il a été salarié de l’entreprise jusqu’à sa sortie de prison. M. [K] a démissionné de son poste le 1er juin 2018, soit postérieurement à sa période de détention provisoire, sans qu’il justifie dans le cadre de cette procédure des conditions et motivations de cette démission. Dès lors son incarcération ne peut être considérée comme la cause directe et exclusive de la perte d’emploi.
Concernant la privation de sa liberté fondamentale d’aller et venir, en revanche, il est incontestable que M. [Y] [K] a subi un préjudice moral en lien avec sa détention provisoire.
Dans ces circonstances, il convient donc de fixer son indemnisation à l’aune d’un préjudice moral principiel tiré de la privation de liberté considérée en tant que telle. La somme de 50 000€ y satisfera.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
S’agissant des pertes de salaires subies durant la détention provisoire, la référence au tableau synoptique des salaires mensuels que M. [Y] [K] aurait pu percevoir est à cet égard insuffisante dès lors que sa période d’essai inachevée ne permet pas d’avoir la certitude qu’il aurait été embauché et donc rémunéré de ces sommes en qualité de boucher. Il en va de même pour la privation de ses droits à congés payés, dans la mesure où son employeur aurait pu mettre fin au contrat durant sa période d’essai qui s’étendait jusqu’au 6 août 2017, le préjudice matériel invoqué par M. [Y] [K] n’est alors pas certain.
Il n’y a donc pas lieu à accorder une quelconque indemnisation de ce chef.
En ce qui concerne les frais d’avocat pour faire cesser la détention provisoire, il est de jurisprudence bien établie que sont seuls indemnisables les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté.
Or, les deux notes d’honoraires du 27 avril et du 6 juin 2018 versées par M. [Y] [K] aux débats font apparaître que les montants dans leur totalité ne sont pas uniquement en lien avec le contentieux de la détention provisoire. En effet, ces frais englobent l’ensemble de la procédure d’instruction au-delà de ce seul contentieux.
Il n’y a donc pas lieu à accorder une quelconque indemnisation de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer au requérant une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la demande de M. [Y] [K] recevable ;
FIXE la durée de la détention indemnisable du 18 juillet 2017 au 30 mai 2018, soit 318 jours au total ;
ALLOUE à M. [Y] [K] la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral ;
ALLOUE à M. [Y] [K] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.
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