Confirmation 19 novembre 2025
Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 26 mars 2026, n° 25/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 24 juillet 2025, N° 2025L00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02946 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBDS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025L00399
Tribunal de commerce d’Evreux du 24 juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S., [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MANDATEAM prise en la personne de Me, [X], [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS, [K]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des service de greffe.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S., [M], [F] exerçait une activité de fabrication d’outillage.
Par un jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 20 février 2025, cette société a été placée en redressement judiciaire. La S.E.L.A.R.L. Mandateam, en la personne de maître, [G], a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement du 17 avril 2025, le tribunal de commerce d’Évreux a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 20 juin 2025, l’examen de l’affaire étant renvoyé à une audience du 5 juin 2025.
Par requête du 5 juin 2025, le mandataire judiciaire de la société a saisi le tribunal de commerce d’Evreux afin de voir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société, [M], [F] convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S., [M], [F] ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
— désigné la S.E.L.A.R.L. Mandateam représentée par Maître, [X], [G],, [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
— rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
— dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement ;
— rappelé au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L .641-2-1 alinéa 2 du code de commerce ;
— dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise : M., [L], [D], [V], [T],, [Adresse 4], France, et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur ;
— ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société, Gamet-Ladner a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2025.
En parallèle de cette procédure, la société, Gamet-Ladner a fait assigner la société Mandateam devant la présidente de la cour d’appel de Rouen afin de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour. Par ordonnance du 19 novembre 2025, cette demande a été rejetée.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2026, la société, Gamet-Ladner demande à la cour de :
À titre principal :
— constater l’absence de rapport du juge-commissaire préalablement à l’ouverture de la liquidation judiciaire ;
— annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 24 juillet 2025, référencé 2025L00399 en raison de l’absence d’accomplissement d’une formalité substantielle.
Subsidiairement :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 24 juillet 2025, référencé 2025L00399 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
* prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S., [M], [F] ;
* dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
* désigné la S.E.L.A.R.L. Mandateam représentée par Maître, [X], [G],, [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;
* rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
* dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement ;
* rappelé au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L .641-2-1 alinéa 2 du code de commerce ;
* dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise : M., [L], [D], [V], [T],, [Adresse 4], France, et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur ;
* ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
En toute hypothèse :
Et statuant à nouveau :
— ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce d’Évreux du 20 février 2025, pour une durée strictement limitée de trois mois, aux fins exclusives de vérifier la réalité des capacités de financement à court terme de la société, sous le contrôle étroit des organes de la procédure,
— dire que la société produira un état de trésorerie mensuel pendant cette période,
— dire qu’aucun passif postérieur ne pourra être créé sans justification,
— dire qu’à défaut, la liquidation judiciaire pourra être prononcée sans délai,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2026, la société Mandateam demande à la cour de :
— débouter la société, Gamet-Ladner de sa demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce d’Évreux en date du 24 juillet 2025 ;
— débouter plus généralement la société, Gamet-Ladner de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évreux en date du 24 juillet 2025 en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire de la société, Gamet-Ladner en liquidation judiciaire, ainsi que l’ensemble des chefs du dispositif qui en dépendent ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société, Gamet-Ladner.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 décembre 2025, le ministère public demande à la cour de :
— débouter la société, [N] de sa demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 24 juillet 2025 ;
— confirmer le jugement du 24 juillet 2025 du tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire de la société, [N] en liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement :
Exposé des moyens :
La S.A.S., [M], [F] soutient que :
— le mandataire judiciaire a conçu de l’animosité à l’égard du dirigeant de la S.A.S., [M], [F] ; l’image du dirigeant de la S.A.S., [M], [F] a été déformée devant le tribunal de commerce par le mandataire judiciaire sans qu’il ait eu les moyens de se défendre ; le mandataire a omis de mentionner dans sa requête divers éléments de nature à permettre le redressement de la société ;
— le mandataire a reproché au dirigeant un défaut de communication alors que des dizaines de courriers électroniques ont été échangés entre eux ;
— l’attitude de la S.E.L.A.R.L. Mandateam à l’égard du dirigeant de la S.A.S., [M], [F], marquée par une absence d’impartialité, est incompatible avec les obligations d’un mandataire judiciaire ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le tribunal qui a imposé un rythme procédural intense qui a réduit sa capacité à mobiliser son expert-comptable et à réunir les nombreux éléments réclamés par la S.E.L.A.R.L. Mandateam ; les demandes de report ont été systématiquement rejetées ; le tribunal a accepté les déclarations du représentant des salariés qui n’étaient corroborées par aucune pièce et des correspondances du représentant des salariés n’ont pas été communiquées contradictoirement ;
— la requête aux fins de conversion et les pièces utiles n’ont pas été communiquées à la S.A.S., [M], [F] en temps utile alors qu’elle-même a respecté ce principe du contradictoire ; la S.E.L.A.R.L. Mandateam a tenté de s’opposer au dépôt du dossier de la S.A.S., [M], [F] devant les premiers juges alors que les pièces en avaient été communiquées ;
— la procédure a été conduite à charge ; la S.A.S., [M], [F] n’a jamais pu rencontrer le juge commissaire malgré ses demandes en ce sens ;
— il n’y a pas eu de rapport du juge commissaire lors de l’audience à laquelle l’affaire a été retenue par les premiers juges ; le plumitif d’audience n’en fait pas état ; le fait que le jugement le vise ne suffit pas à rapporter la preuve contraire ; s’agissant d’une formalité substantielle, le jugement est également nul ; le rapport écrit que se bornerait à mentionner « ne pas s’opposer à la conversion » ne peut être considéré comme satisfaisant aux dispositions impératives de l’article R662-12 du code de commerce ;
— le tribunal n’a pas été suffisamment informé et n’a pas tenu compte de la trésorerie à court terme dont va bénéficier la S.E.L.A.R.L. Mandateam à hauteur de 131 000 euros ; la cour devra apprécier cette situation.
La S.E.L.A.R.L. Mandateam fait valoir que :
— les parties ont été convoquées le 13 juin 2025 pour l’audience du 17 juillet 2025 ; la S.A.S., [M], [F] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense, apporter tous éléments permettant de démontrer la possibilité d’une poursuite d’activité voire présenter un plan ce qui n’a pas été le cas ; le tribunal a exactement estimé que la poursuite d’activité était impossible ;
— la S.A.S., [M], [F] ne produit aucun élément (plan d’affaires, prévisionnel d’activité et de trésorerie, analyse de passif, projet de plan) démontrant la possibilité d’un redressement ;
— le fait que le mandataire ait été partial à l’égard de la S.A.S., [M], [F], ce qui est formellement contesté, n’aurait aucune conséquence quant à une éventuelle nullité du jugement entrepris ; la plainte déposée par la S.A.S., [M], [F] devant le conseil national des administrateurs judiciaires a été rejetée ;
— la S.A.S., [M], [F] avait entrepris de licencier ses derniers salariés, de cesser son activité et de céder une partie de ses machines ; elle ne peut reprocher à la S.E.L.A.R.L. Mandateam d’avoir tenté de réaliser une partie de l’actif dès lors qu’il s’agit là de sa mission légale et alors que le jugement entrepris est exécutoire de droit ;
— la S.A.S., [M], [F] n’a pas contesté le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire ; elle a bénéficié de plus d’un mois entre sa convocation et l’examen de la requête en conversion en liquidation judiciaire ;
— le rapport du juge commissaire a été établi le 10 juin 2025, il mentionne qu’il ne s’oppose pas à la liquidation judiciaire et ce rapport a été visé par le jugement entrepris ; ce rapport peut être écrit ou oral ; la cour devrait, en toute hypothèse, statuer sur la demande de conversion même en l’absence de rapport du juge commissaire.
Le ministère public fait valoir que :
— l’animosité entre le débiteur et le mandataire judiciaire n’est pas de nature à avoir un impact sur la validité du jugement entrepris ;
— le fait que des dettes soient apparues postérieurement au redressement judiciaire justifiait la célérité de la procédure ;
— le rapport du juge commissaire a bien été établi et son contenu n’est exigé par aucune disposition.
Réponse de la cour :
1°) Sur la partialité de la S.E.L.A.R.L. Mandateam :
La S.A.S., [M], [F] sollicite l’annulation du jugement au motif que la S.E.L.A.R.L. Mandateam représentée par Me, [G] aurait conçu de l’animosité à l’égard de son dirigeant, aurait dissimulé aux premiers juges divers éléments sur la situation de la S.A.S., [M], [F] et aurait exécuté sa mission avec partialité.
Cependant, l’office du juge étant notamment de tenter de démêler le vrai du faux dans les déclarations des uns et des autres, le fait que l’une des parties ou le représentant de l’une des parties puisse avoir une mauvaise opinion de son adversaire ne constitue pas une cause de nullité du jugement ayant statué sur la demande formée par cette partie.
Si la S.A.S., [M], [F] estime que la S.E.L.A.R.L. Mandateam a manqué à ses obligations en sa qualité de mandataire judiciaire ; il lui appartient de solliciter du juge commissaire ou du ministère public qu’il saisisse le tribunal pour procéder à son remplacement son remplacement.
Ce moyen soulevé par la S.A.S., [M], [F] à l’appui de sa demande de nullité du jugement est inopérant.
2°) Sur la méconnaissance du principe du contradictoire par le tribunal :
La S.A.S., [M], [F] a été convoquée le 13 juin 2025 pour l’audience du 17 juillet 2025 sur la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le délai entre ces deux dates a été suffisant pour que la S.A.S., [M], [F] puisse préparer sa défense étant rappelé que le renvoi sollicité par l’une des parties n’est jamais de droit en la matière.
Par ailleurs, le tribunal ayant été saisi du fait de nouvelles dettes de la S.A.S., [M], [F] nées postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, le fait que le tribunal ait décidé, dans ces circonstances, de ne pas faire droit à la demande de renvoi et de retenir l’affaire ne constitue ni un excès de pouvoir ni une anomalie procédurale.
Le fait que la S.A.S., [M], [F] n’ait pu rencontrer le juge commissaire malgré ses demandes n’est pas de nature à entraîner la nullité du jugement ayant statué sur la demande de conversion de la procédure.
Enfin, le fait que des documents émanant de salariés de la S.A.S., [M], [F] ne lui aient pas été communiqués, ce qui n’est pas autrement justifié, est sans conséquence en l’espèce puisque le tribunal ne s’est nullement fondé sur ces documents pour statuer comme il l’a fait.
Ce moyen soulevé par la S.A.S., [M], [F] à l’appui de sa demande de nullité du jugement est inopérant.
3°) Sur l’absence de rapport du juge commissaire :
L’article R662-12 du code de commerce impose que le tribunal ne statue que sur le rapport du juge commissaire.
La S.A.S., [M], [F] soutient que le juge commissaire n’a pas établi de rapport et que les quelques lignes qu’il a rédigées ne peuvent être considérées comme ayant satisfait à cette formalité substantielle.
La S.E.L.A.R.L. Mandateam verse aux débats un écrit émanant du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la S.A.S., [M], [F] daté du 10 juin 2025 ainsi rédigé : « Je soussigné’juge commissaire dans le cadre du redressement judiciaire de la S.A.S., [M], [F]', au vu des dettes postérieures et de l’état de cessation des paiements, déclare ne pas m’opposer à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ».
Le rapport du juge commissaire peut être écrit ou oral et peut se borner à aller à l’essentiel. Le juge commissaire a indiqué que le motif de sa décision résidait dans le fait que des dettes nouvelles étaient apparues postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et il s’agit bien là d’un rapport au sens de l’article R662-12 du code de commerce.
Ce moyen soulevé par la S.A.S., [M], [F] à l’appui de sa demande de nullité du jugement est inopérant.
Sur le fond :
Exposé des moyens :
La S.A.S., [M], [F] soutient que :
— la S.E.L.A.R.L. Mandateam n’a pas donné une image exacte du passif de la S.A.S., [M], [F] dont une partie est contestée et dont le principal créancier est la société, [A] qui fait partie du même groupe que la S.A.S., [M], [F] ;
— la société, [A] a « ébauché une promesse » de renoncer à ses créances qui viendraient à être admises au passif de la S.A.S., [M], [F] dans l’attente d’un retour à meilleure fortune ; elle accepterait une remise de dette de 928 874,57 euros ce qui laisserait un reliquat de 1 235 445,10 euros de créances déclarées dont certaines ont été écartées ;
— le passif apparu postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire s’élève à 30 000 euros environ ce qui représente 2% du passif total ; ce passif est partiellement contesté et n’est pas d’importance ;
— la S.E.L.A.R.L. Mandateam a omis de prendre en compte une convention de trésorerie entre la S.A.S., [M], [F] et le groupe, [A] aux termes de laquelle cette dernière prend en charge une partie du passif de la première ;
— seuls 345 382,40 euros ont été admis au passif de la S.A.S., [M], [F] ; le passif allégué initialement par la S.E.L.A.R.L. Mandateam a été exagéré ;
— les machines appartenant à la S.A.S., [M], [F] ont une valeur d’exploitation de 605 000 euros et le liquidateur a déjà trouvé un repreneur pour une partie des matériels ;
— la S.E.L.A.R.L. Mandateam a omis de tenir compte de rentrées d’argent liées au paiement de factures par des débiteurs de la S.A.S., [M], [F] et au déblocage d’un crédit d’impôt à hauteur de 131 000 euros ;
— il est inexact d’affirmer que la S.A.S., [M], [F] n’a plus d’activité, elle a fait le choix de recourir à la sous-traitance auprès d’une des sociétés du groupe, [A] ; une fusion est même envisagée avec une autre société du même groupe,, [A] MMI ; l’activité en sous-traitance a généré un chiffre d’affaires ;
— la S.A.S., [M], [F] n’a vendu que les actifs qui n’étaient pas nécessaires à la poursuite de son activité ; elle n’a jamais entendu cesser cette activité ;
— la cession d’actifs intervenue en méconnaissance d’une clause d’inaliénabilité a permis d’obtenir des sommes constituant un résultat exceptionnel au bilan de la S.A.S., [M], [F] ;
— la S.E.L.A.R.L. Mandateam fait état d’un danger environnemental qu’elle ne justifie pas ;
— elle n’a pu établir un prévisionnel de trésorerie eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ; la S.E.L.A.R.L. Mandateam a été sommée de produire les comptes de la S.A.S., [M], [F] en vain ; le liquidateur a omis de préciser que la somme de 131 000 euros avait été remboursée par l’administration fiscale ; cette somme permet la poursuite de la période d’observation et le paiement des charges ;
— une société Sidel s’est engagée à lui commander pour 1 100 000 euros par an de matériels ce qui pourrait générer un bénéfice de 150 000 euros par an permettant l’apurement du passif en 10 ans ;
— le dirigeant de la S.A.S., [M], [F] a déjà repris avec succès les sociétés, [A], [H] et, [A] MMI.
La S.E.L.A.R.L. Mandateam fait valoir que :
— la cour doit apprécier la situation du débiteur au jour où elle statue et il appartient à l’appelante de démontrer que son redressement n’est pas manifestement impossible ;
— les affirmations relatives au redressement de la S.A.S., [M], [F], à sa fusion avec une société du groupe, [A], à l’activité qui serait continuée en sous-traitance et à sa capacité à établir un plan de redressement ne sont justifiées par aucune pièce ; elle ne produit aucun prévisionnel d’aucune sorte pour les prochains mois ; la cour n’est pas en mesure d’apprécier si une poursuite d’activité est possible ; la S.A.S., [M], [F], depuis son appel, n’a pas été en mesure de produire les pièces nécessaires ;
— elle ne propose aucun plan de continuation ni aucune analyse du passif à apurer ;
— le passif d’ores et déjà admis est de 1 300 939,54 euros sur un passif déclaré de 2 164 319,67 euros ;
— le plan de continuation doit porter sur l’ensemble du passif même contesté ;
— les comptes en ligne de la société, [A] MMI révèlent une perte de 125 000 euros au cours de l’exercice 2024 ; les allégations de la S.A.S., [M], [F] sur un partenariat ou une fusion avec cette société ne permettent pas de tabler sur un redressement ;
— la S.E.L.A.R.L. Mandateam a été destinataire de déclarations de créances postérieures au redressement judiciaire ; une société qui génère du passif durant sa période d’observation ne peut prétendre disposer de chances sérieuses de redressement ; la S.A.S., [M], [F] ne précise pas comment elle compte régler ce passif ;
— au jour où les conclusions de la S.E.L.A.R.L. Mandateam ont été déposées, les services fiscaux n’avaient pas réglé la somme de 131 000 euros tel qu’allégué par la S.A.S., [M], [F] ;
— la S.A.S., [M], [F] a formé un recours contre une ordonnance ayant autorisé une cession d’actifs pour 336 000 euros ; cette somme est indisponible et n’est pas un actif de la liquidation judiciaire ;
— les propriétaires des murs dans lesquels s’exerçait l’activité de la S.A.S., [M], [F] ont entrepris, dès avant la liquidation judiciaire, une procédure d’expulsion de la débitrice ;
— la S.A.S., [M], [F], par l’intermédiaire de son dirigeant, M., [T], a viré une somme de 55 000 euros au profit de la société, [A] Group, également dirigée par M., [T], la veille de l’audience de liquidation judiciaire ; ce virement, dont les justifications données par le dirigeant de la S.A.S., [M], [F] ont varié au fil du temps, a asséché la trésorerie de la S.A.S., [M], [F] ; il s’agit d’un détournement d’actifs de la S.A.S., [M], [F] au profit de sociétés dont M., [T] est également dirigeant ;
— la S.A.S., [M], [F] a été immatriculée en novembre 2022 pour l’acquisition de l’activité
et des actifs de trois sociétés dont les plans de cession avaient été arrêtés par trois jugements distincts du tribunal de commerce de Chartres du 21 octobre 2022 ; certains actifs inaliénables ont été cédés par la S.A.S., [M], [F] ; le dirigeant de la S.A.S., [M], [F] n’a jamais expliqué cette anomalie et ne coopère pas avec le liquidateur ;
— l’état actuel du site, qui relève de la législation sur les installations classées, est préoccupant ; le dirigeant de la S.A.S., [M], [F] a adressé un courrier à la DREAL de l’Eure le 17 février 2025 selon lequel elle cessait son activité pour l’établissement exploité par la société ; aucune attestation de mise en sécurité du site n’a été annexé à ce courrier ; des bidons, des cuves, des bouteilles de gaz, une citerne fuyarde d’huiles solubles et des déchets sont entreposés dans les lieux ; le coût de mise en sécurité du site s’élève à 31 050 euros selon devis sollicité par la S.E.L.A.R.L. Mandateam ; le coût de l’enlèvement de déchets amiantés s’élève à 39 546 euros ; la S.A.S., [M], [F] n’explique pas comment elle pourrait faire face à cette situation.
Le Ministère Public fait valoir que :
— les rentrées de fonds alléguées par la S.A.S., [M], [F] ne permettent pas de faire face au passif ;
— la reprise par la société, [A] MMI n’est pas démontrée ;
— les factures relatives à l’activité de la S.A.S., [M], [F] exercée désormais en ayant recours à de la sous-traitance sont sans commune mesure avec ses dettes ;
— l’engagement de la société Sidel ne l’est pas à l’égard de la S.A.S., [M], [F] mais de la société, [A] Industrie dans l’hypothèse d’une reprise de la S.A.S., [M], [F].
Réponse de la cour :
Pour convertir la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S., [M], [F] en liquidation judiciaire, les premiers juges ont considéré que :
— la S.A.S., [M], [F] avait, dès avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, licencié la quasi-totalité de ses salariés et cédé une partie de ses machines ;
— la requête déposée le jour de l’audience par la S.A.S., [M], [F] portait sur la cession de l’intégralité de ses actifs, y compris de ceux qui étaient soumis à une inaliénabilité ordonnée par le tribunal de commerce de Chartres du 21 octobre 2022 ;
— l’activité exercée par la S.A.S., [M], [F] initialement au, [Localité 3] (27) l’était désormais à, [Localité 4] (71) ;
— il résultait de ces éléments que la S.A.S., [M], [F] n’avait plus d’activité, qu’elle n’avait plus de nouvelles commandes, que les salariés restants allaient être licenciés, que des dettes postérieures avaient été créées et qu’en conséquence, la S.A.S., [M], [F] était dans l’impossibilité d’offrir une perspective de redressement.
Ces motifs demeurent pertinents et la cour les adopte.
La S.A.S., [M], [F] fait état de divers éléments qui, selon elle, seraient de nature à démontrer qu’une perspective de redressement existe. Ces éléments sont :
— l’abandon par le principal créancier, le groupe, [A], d’une créance de 928 874,57 euros.
A l’appui de son affirmation, la S.A.S., [M], [F], initialement dirigée par M., [T], produit un acte non daté et non signé visant la S.A.S., [M], [F] et une société, [A] Group, dont M., [T] est également le dirigeant, par lequel cette dernière société renoncerait à sa créance à l’égard de la S.A.S., [M], [F] sous la condition suspensive que le jugement ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire soit réformé.
Cet écrit n’étant pas signé par les parties, il ne constitue nullement une promesse ferme et définitive de nature à diminuer le passif déclaré de la S.A.S., [M], [F]. Ce moyen est inopérant.
— l’existence d’une convention de trésorerie concernant le groupe, [A] dont fait partie la S.A.S., [M], [F] :
A l’appui de son affirmation, la S.A.S., [M], [F] verse aux débats une convention de trésorerie signée le 25 février 2025 par M., [T] en qualité de dirigeant de la société, [A] Group par laquelle cette dernière a consenti à avancer à la S.E.L.A.R.L. Mandateam un maximum de 25 000 euros « destinée exclusivement au paiement des rémunérations dues aux salariés » ainsi qu’une convention signée le 25 février 2025 par M., [T] en qualité de dirigeant d’une société, [Z] par laquelle cette dernière consent à la S.A.S., [M], [F] une avance de 50 000 euros correspondant au paiement direct d’un fournisseur devant être remboursée le 15 mai 2025 au plus tard.
Il s’agit là de conventions de trésorerie qui concernent le passé de la S.A.S., [M], [F] et non sa situation future et qui, si elles ont donné lieu à une avance des sociétés, [A] Group et, [Z], ont dû donner lieu à des remboursements de la part de la S.A.S., [M], [F] ou constituent désormais des dettes postérieures au redressement judiciaire de la S.A.S., [M], [F] venant encore alourdir son passif. Ces conventions ne permettent nullement d’affirmer que la S.A.S., [M], [F] disposerait d’une avance de 75 000 euros en cas d’infirmation du jugement entrepris. Ce moyen est inopérant.
— l’activité de la S.A.S., [M], [F] continue à être exercée en sous-traitance confiée à des sociétés, [A] MMI et, [A], [Z] lesquelles entendent fusionner avec la S.A.S., [M], [F], projet qui sera signé à la réformation du jugement entrepris.
A l’appui de son affirmation, la S.A.S., [M], [F], initialement dirigée par M., [T], produit un acte non daté et non signé visant la S.A.S., [M], [F] et une société, [A], [Z], dont M., [T] est également le dirigeant, par lequel cette dernière société serait le sous-traitant de la S.A.S., [M], [F].
Cet écrit n’étant pas signé par les parties, il ne constitue nullement un contrat ferme et définitif de nature à faire naître une possibilité de poursuite d’activité de la S.A.S., [M], [F]. Par ailleurs, aucun projet de fusion n’est versé aux débats par la S.A.S., [M], [F]. Ce moyen est inopérant.
— les services fiscaux auraient remboursé 131 000 euros de crédits d’impôts à la S.A.S., [M], [F].
Cette allégation est contestée par la S.E.L.A.R.L. Mandateam.
La S.A.S., [M], [F] verse aux débats un courrier électronique émanant des services fiscaux du 22 décembre 2025 mentionnant que la demande de remboursement a bien été traitée par ces derniers et invitant la S.A.S., [M], [F] à prendre contact avec la S.E.L.A.R.L. Mandateam pour obtenir des informations relatives à son remboursement.
La cour constate qu’il n’existe aucune pièce démontrant le paiement d’une quelconque somme par les services fiscaux et qu’à supposer qu’un paiement de 131 000 euros intervienne, cette somme serait totalement insuffisante pour faire face au passif d’ores et déjà admis à hauteur de 1 300 939,54 euros sur un passif déclaré de 2 164 319,67 euros. Ce moyen est inopérant.
— l’engagement d’une société Sidel de procéder à des commandes annuelles au profit de la S.A.S., [M], [F] d’un montant de 1 100 000 euros par an.
A l’appui de son affirmation, la S.A.S., [M], [F] verse aux débats un courrier émanant d’une société Sidel Blowing & Services du 13 juillet 2022 adressé à « M., [T], [A] Industrie » aux termes de laquelle cette dernière confirme que si la société, [A] Industrie venait à reprendre les activités de «, [M] Précision » en ce qu’elles concernent la fourniture Sidel, cette dernière s’engageait à poursuivre, avec, [A] Industrie, le contrat du 1er février 2021 jusqu’au 31 janvier 2026 a minima.
Ce courrier étant adressé formellement à M., [T] en sa qualité de dirigeant d,'[A] Industrie et visant la reprise par cette dernière société des activités de «, [M] Précision », elle ne concerne pas les activités exercées personnellement par la S.A.S., [M], [F]. Ce moyen est inopérant.
— le fait que le dirigeant de la S.A.S., [M], [F] dispose d’une expérience sérieuse dans la reprise de sociétés en difficulté.
Sur ce point, la cour constate que la S.A.S., [M], [F] ne conteste nullement l’allégation de la S.E.L.A.R.L. Mandateam selon laquelle le dirigeant de la S.A.S., [M], [F] a cédé certains actifs de cette dernière qui provenaient d’entreprises en difficulté et qui, pour certains, étaient affectés de clauses d’inaliénabilité ordonnées judiciairement. Ce moyen est inopérant.
Aucun prévisionnel de trésorerie, d’affaires ou d’activité n’étant produit pas la S.A.S., [M], [F] de nature à faire naître une possibilité sérieuse de poursuite d’activité pérenne et d’établissement d’un éventuel plan d’apurement, le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort;
Rejette la demande d’annulation du jugement du 24 juillet 2025 du tribunal de commerce d’Evreux ;
Confirme le jugement du 24 juillet 2025 prononcé par tribunal de commerce d’Evreux ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la S.A.S., [M], [F].
La directrice des services La présidente
de greffe
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