Confirmation 24 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 mars 2025, n° 24/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM, Caisse CPAM DE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
[D]
Caisse CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
CCC adressées à :
— SAS [5]
— Mme [D] épouse [U]
— CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
— Me GAUD
— Me LEDIEU
Copies exécutoires délivrées à :
— Me LEDIEU
— CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
Le 24 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 24/01526 – n° portalis dbv4-v-b7i-jbm5 – n° registre 1ère instance : 17/02224
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 37
ET :
INTIMEES
Madame [Z] [D] épouse [U] Agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [R] [U] et en qualité d’ayants droit de Mr [V] [U].
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
CPAM DE [Localité 7] [Localité 6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par M. [G] [F], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
[V] [U] a le 19 février 2015 régularisé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 17 juillet 2014, soit un syndrome de Pancoast-Tobias gauche.
Il est décédé le 18 juin 2015 à l’âge de 36 ans et le médecin-conseil a estimé que le décès est imputable à sa maladie.
La CPAM a diligenté une enquête, puis saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région (le CRRMP) Hauts-de-France qui a émis un avis favorable le 21 octobre 2015.
Au vu de cet avis, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, et notifié cette prise en charge à la société de l’office public de l’habitat du Nord, dernier employeur de l’assuré.
Les conséquences financières de la prise en charge de la maladie et du décès ont été imputés sur le compte de la SAS [5], (la société [4]) employeur de [V] [U] du 28 mai 2003 au 26 janvier 2012.
Deux contentieux sont nés de cette décision.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [4] a le 29 avril 2016 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7] d’une contestation du caractère professionnel de la maladie et tendant à ce que la prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable.
Le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand Est, lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Le 3 avril 2017, Mme [U], agissant en son nom et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [R] [U], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] comme étant la cause de la pathologie ayant entraîné la maladie et le décès de son époux.
Le tribunal a sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Grand Est.
Par jugement prononcé le 24 août 2023, le tribunal judiciaire a déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge de la pathologie déclarée.
Selon jugement rendu le 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [K] [O], avec mission de convoquer les parties, prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les pièces médicales de M. [U], de dire s’il peut être affirmé que la maladie de M. [U] est d’origine professionnelle, d’expliquer notamment l’incidence possible du tabagisme de M. [U] sur la chronologie d’apparition de la maladie, et de faire toutes observations utiles, renvoyant l’affaire au 27 juin 2024.
La société [5] a par actes en date des 21 et 22 décembre 2023 fait assigner la caisse primaire d’assurance de [Localité 7] [Localité 6] et Mme [U] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins d’être autorisée à interjeter immédiatement appel du jugement.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le premier président de la cour d’appel a autorisé la société [5] à former appel devant la présente cour qui sera saisie selon la procédure d’assignation à jour fixe et dit que l’affaire serait examinée à l’audience du 2 juillet 2024.
Mme [U] n’a pas comparu à cette audience.
La cour a constaté que l’assignation délivrée le 19 juin 2024, soit moins de 15 jours avant l’audience, précisait le jour de l’audience, mais pas son heure, et a en conséquence dit qu’une nouvelle assignation devait être délivrée pour le 30 janvier 2025 à 13 h 30.
La société [4], aux termes de son assignation à laquelle elle s’est rapportée à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le pôle social pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
— réserver les dépens.
Elle soutient que l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit la saisine d’un CRRMP en vue de reconnaître une maladie professionnelle dans l’hypothèse où la pathologie ne répond pas à l’ensemble des conditions fixées par un tableau de maladie professionnelle ou s’il s’agit d’une maladie hors tableau, dont le taux prévisible d’incapacité est au moins de 25 %.
Le texte est inséré dans la section 5 relatives aux mesures d’instruction, et dans la section relative aux mesures d’instruction spéciales, de telle sorte que le tribunal ne pouvait que recueillir l’avis d’un CRRMP et non pas ordonner une expertise.
Mme [U], aux termes de ses écritures visées transmises par RPVA le 26 décembre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, demande à la cour de :
— dire la société [5] infondée en son appel, et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise,
— condamner la société [5] à lui verser en son nom et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient en substance que [V] [U] a travaillé pour le compte de la société [4] pendant 10 ans, à compter de 2003, et qu’il a été exposé aux fumées de vulcanisation en qualité de mouleur et d’extrudeur.
Elle conteste l’analyse du CRRMP Grand Est qui a estimé que son époux avait été exposé pendant ces dix années de travail, mais à des niveaux faibles, et retenu un facteur extra-professionnel à savoir qu’il fumait. Or, il était fumeur occasionnel.
Elle souligne qu’un collègue de son conjoint a confirmé l’absence totale de ventilation dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société [4], le litige porte sur le lien entre la pathologie et l’exposition professionnelle, et non pas sur l’origine professionnelle de celle-ci.
Elle soutient que si effectivement face à un seul avis de CRRMP, l’organisation d’une expertise est impossible, tel n’est pas le cas lorsque deux avis ont été rendus et que le juge estime devoir être éclairé par une mesure d’expertise.
Elle souligne qu’elle est dans l’attente d’une décision depuis 2015.
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 24 janvier 2025, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— rejeter la demande d’expertise,
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
La CPAM fait valoir qu’il est impossible d’ordonner une expertise alors que le litige est relatif aux conditions du tableau de maladies professionnelles.
Si dans le cadre des rapports caisse/salarié, une difficulté d’ordre médical se présente, une expertise peut être ordonnée, mais tel n’est pas le cas lorsque fait défaut une condition de prise en charge de la maladie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
La pathologie déclarée par M. [U], soit un syndrome de Pancoast-Tobias gauche, est une maladie hors tableau.
Dans la cadre de l’instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, la CPAM a saisi le CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais Picardie, qui a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Dans le cadre du litige opposant la société [4] à la CPAM, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand Est lequel a écarté ce lien, considérant que l’exposition aux fumées de vulcanisation l’avait été à des niveaux faibles selon les pièces figurant au dossier.
Il a considéré que le lien direct entre l’exposition et la survenue de la maladie n’était pas présent en raison de la faible durée d’exposition et la chronologie de la survenue de la pathologie, et de la présence d’un facteur extra-professionnel.
En vertu des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, précédemment R 142-24-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, deux CRRMP ont successivement été désignés, satisfaisant aux conditions fixées par les textes précités en vue de la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau.
En vertu des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Les dispositions du code de la sécurité sociale spécifiques à l’instruction des maladies hors tableau imposent au juge de recueillir l’avis de deux CRRMP, mais n’ont pas pour conséquence d’interdire au juge, après ces deux désignations, de recourir à une mesure d’instruction comme l’y autorise le code de procédure civile.
Dès lors, il convient de débouter la société [5] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré, la cour n’ayant été saisie que de l’appréciation de la possibilité d’ordonner une expertise et non de son opportunité.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [5] est condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [5] de ses demandes,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société [5] aux dépens,
La condamne à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Berlin ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Contenu ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Vente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Vélo ·
- Information ·
- Identifiants ·
- Billet à ordre ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- Disproportionné
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Procès-verbal ·
- Audience ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Restitution ·
- Concession ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Autocar ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Conseil constitutionnel
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Intimé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié ·
- Restaurant ·
- Indemnité ·
- Liquidation
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Fruit ·
- Agence ·
- Courtage ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Recel ·
- Biens ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.