Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 déc. 2025, n° 22/08985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mars 2022, N° 22/00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08985 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR62
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00709
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1683
INTIMEE
S.A.R.L. [16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [10], prise en la personne de Me [H] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Association [9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] a été engagé par la société [16] par contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2018, en qualité de d’aide cuisinier.
La société avait été créée le 20 janvier 2017 par M. [W] et M. [T], qui en était désigné gérant.
Le 4 mars 2020, M. [W] a assigné la société en référé devant le tribunal de commerce pour obtenir une situation des comptes de la société et établir une mission de négociation entre les actionnaires.
Le 1er mars 2021, M. [W] a notifié une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail au motif que l’employeur l’empêche d’accéder à son travail depuis le 31 janvier 2019.
Le 27 avril 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la qualification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Après radiation, l’instance a été réintroduite le 31 janvier 2022.
Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société [16] de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 25 octobre 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [W] a fait signifier la déclaration d’appel à la société [16] par procès-verbal de recherches infructueuses le 6 janvier 2023.
Par jugement du 3 avril 2024, la société [16] a été placée en liquidation judiciaire et la société [10] en la personne de Me [R] a été désignée en qualité de mandataire de justice – liquidateur.
M. [W] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à la société [10], prise en la personne de Me [R], le 17 décembre 2024. La signification a été faite à étude.
M. [W] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à la l’AGS [14], le 17 décembre 2024. La signification a été faite à personne morale.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
— Recevoir M. [W] en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [W] aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence ;
— ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] au bénéfice de M. [W] les sommes de :
— 4 495,5 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1498,5 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 37 462,5 euros au titre des salaires impayés du 1er février 2019 au 28 février 2021 ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SELARL [10] et au [Adresse 12] ([13]) [15] dans les limites de sa garantie légale.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Après un incendie, le restaurant est resté fermé de juillet 2018 à fin avril 2019 ; le 30 avril 2019, le gérant l’a empêché d’accéder à son lieu de travail ; il n’a plus perçu de salaire depuis cette date.
— La médiation demandée devant le tribunal de commerce n’a pu aboutir.
— C’est à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail, ou ne s’était pas tenu à sa disposition.
— Ce n’est qu’en novembre 2019 que l’employeur lui a adressé une mise en demeure pour prétendre que le salarié était volontairement absent.
— Il avait le droit de créer une autre société dès lors qu’il n’était plus payé.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’AGS [14] demande à la cour de :
— JUGER l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions et y faisant droit :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A défaut, statuant à nouveau :
— Débouter M. [W] l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Juger sans objet et en tout état de cause infondée, la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Subsidiairement, limiter le montant au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 0,5 mois de salaire
SUR LA GARANTIE
— Juger, Ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
— Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Elle réplique que :
— M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail près de deux ans après un courrier de mise en demeure de la société du 19 novembre 2019 constatant qu’il avait abandonné son poste de travail ; à cette date, il avait créé une société de restauration rapide concurrente depuis novembre 2019, travaillé en CDI depuis le 1er février 2020 pour une autre société.
— Le jugement a relevé que M. [W] n’avait pas répondu au tribunal de commerce sur le fait qu’il avait abandonné son poste.
— M. [W] ne saurait alors prétendre à une indemnité supérieure à 0,5 mois de salaire brut puisqu’il ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
— M. [W] sollicitant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
La société [10], prise en la personne de Me [R], liquidateur judiciaire de la société [16], n’a pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
Maître [R], ès qualités, n’ayant pas été cité à personne, l’arrêt à intervenir est rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 1er mars 2021.
Il reproche à son employeur de l’empêcher d’exécuter son contrat de travail depuis le 31 janvier 2019, de ne pas verser de salaire et de ne pas avoir procédé à un licenciement.
Il est constant que le contrat de travail a été exécuté d’avril à juillet 2018 puis que le restaurant a subi un incendie et est resté fermé jusqu’à fin avril 2019.
M. [W] verse des bulletins de salaire indiquant qu’il a perçu une indemnité d’activité partielle d’août à décembre 2018.
Il verse également un bulletin de salaire de janvier 2019 faisant état du paiement du salaire convenu. Il indique ne pas avoir reçu d’autres bulletins de salaire.
M. [W] produit l’attestation de M. [Y], autre salarié de la société, qui indique que le restaurant a rouvert le 30 avril 2019 et que M. [X] [T] a empêché M. [W] de reprendre le travail au motif qu’il empêchait les autres salariés de travailler, que M. [T] lui a dit qu’il n’avait pas à remettre les pieds au restaurant et que la police était intervenue.
M. [W] produit également un message whatsapp du 30 avril 2019 émanant de "[X] " indiquant au destinataire qu’il s’est présenté au restaurant aujourd’hui, a empêché les salariés de travailler et a semé le trouble, que la police a dû intervenir, que le destinataire a menacé de revenir casser le matériel, que cela se produit après cinq mois d’absence et tous les problèmes que le destinataire a infligé au bon déroulement du restaurant.
M. [W] a ensuite agi en tant qu’associé et a saisi le tribunal de commerce en 2020 d’une demande de désignation d’un mandataire judiciaire pour opérer un état des lieux et une conciliation. Il résulte de son assignation qu’il avait en octobre 2019 demandé la tenue d’une assemblée générale de la société.
Dès lors, la cour estime qu’il résulte de ces éléments l’existence d’un conflit entre M. [T] et M. [W], né avant le 30 avril 2019.
Si les pièces produites ne permettent pas d’établir si M. [W] s’est présenté le 30 avril 2019 en tant que salarié pour reprendre son poste ou en tant qu’actionnaire de la société, il en résulte néanmoins que M. [T] lui a interdit de revenir sur le lieu de travail.
Il ne ressort pas non plus des pièces produites que la société [16] se soit prévalue d’une démission de M. [W].
En outre, le 19 novembre 2019, elle a adressé une mise en demeure à M. [W] de reprendre le travail en indiquant qu’il n’avait pas réapparu à son poste de travail depuis décembre 2018.
Il faut donc considérer que la société [16] considérait en novembre 2019 que le contrat de travail n’était pas rompu.
Dès lors, M. [W] établit que l’employeur lui a interdit d’accéder au lieu de travail le 30 avril 2019 et ne l’a plus rémunéré à compter de cette date sans pour autant procéder à un licenciement.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu de juger que la prise d’acte de M. [W] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Il ressort des bulletins de salaire que M. [W] percevait un salaire brut de 1 498,50 euros par mois.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] la somme de 2 997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Au regard de l’ancienneté de M. [M] de 2 ans et 11 mois à la date de la prise d’acte, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] la somme de 1 092,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [W] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaires de février 2019 à février 2021
La cour constate que M. [W] ne produit aucun élément de réponse de sa part à la mise en demeure du 19 novembre 2019.
En outre, il ressort des pièces produites par l’AGS qu’il avait créé une nouvelle activité professionnelle à cette date. En effet, il a créé une société de restauration rapide le 14 novembre 2019 et il a occupé un emploi salarié du 1er février 2020 au 16 novembre 2020 (déclaration [17]).
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [W] ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur.
La cour note au surplus que M. [W] n’a pas saisi la juridiction prud’homale en tant que salarié afin d’obtenir l’exécution effective du contrat de travail mais a agi uniquement en tant qu’actionnaire envers la société [16].
Dès lors, il sera débouté de sa demande de rappels de salaire.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC-AGS-[13], qui interviendra dans les limites des plafonds applicables, à titre subsidiaire, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] les dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la prise d’acte de M. [W] du 1er mars 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
— 2 997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 092,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que le présent arrêt sera opposable au [Adresse 11] ([13]) d’Ile de France dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] la créance de M. [W] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [16].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Contenu ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Vente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Vélo ·
- Information ·
- Identifiants ·
- Billet à ordre ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- Disproportionné
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Procès-verbal ·
- Audience ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Capital ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Conseil constitutionnel
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Intimé ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Berlin ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Fruit ·
- Agence ·
- Courtage ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Recel ·
- Biens ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Hébergement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Restitution ·
- Concession ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Autocar ·
- Adresses ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.