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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 juin 2026, n° 25/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02529 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAKH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Marie VIOLLEAU, avocate au barreau de PARIS
substituée par Me Noémie SURAQUI, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
Madame la Procureure Générale
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. François COUDERT, Avocat général
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 07 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Juin 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Nathalie BOURGEOIS-DE [L] et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
****
Vu l’arrêt de la cour d’assises de l’Eure, en date du 31 janvier 2025, acquittant M. [T] [P], devenu définitif selon un certificat de non-appel du 14 février 2025 ;
Vu la requête de M. [T] [P], né le [Date naissance 1] 1987, reçue au greffe de la cour d’appel de Rouen le 7 juillet 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 5 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de l’avocat général, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 7 janvier 2026;
Vu les lettres recommandées en date du 9 février 2026 notifiant aux parties la date de l’audience du 7 avril 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
Vu les débats et la renonciation à l’irrecevabilité de la requête ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE :
M. [T] [P] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 7 avril 2022 au 31 janvier 2025, soit 2 ans 9 mois et 24 jours ou 1 030 jours à la maison d’arrêt d'[Localité 5]. Il lui était reproché des faits d’enlèvement, de séquestration et de vol avec arme en bande organisée, ainsi que de destruction de biens appartenant à autrui par incendie pour lesquels il encourait jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle.
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public, à titre subsidiaire
Préjudice moral
154 500 euros
70 000 euros
Minoration
Préjudice matériel
87 819,42 euros
Rejet
Rejet indemnisation des sommes saisies et des frais de cantine
Dont frais de défense
9360 euros
Article 700
3600 euros
Ramener à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Le Principe
Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.
L’évaluation de ce préjudice s’apprécie au regard de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l’aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s’est exécutée.
Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l’exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s’appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
— De la durée de la détention
— De l’âge du requérant
— Du choc carcéral
— De la situation familiale
— De la gravité et qualification des faits retenus
— Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Minorité
Non
Age avancé
Non
La durée de la rétention
Durée exceptionnellement longue :
Il soutient que cette incarcération a eu des effets dramatiques sur sa santé mentale.
Si une période d’incarcération de
1 030 jours constitue effectivement une durée de détention provisoire exceptionnellement longue dont il doit être tenu compte, la preuve d’effets sur la santé mentale allégués n’est pas rapportée.
Le choc carcéral
Première incarcération : Le requérant soutient qu’il s’agit de sa 1ère incarcération. Il produit la notice individuelle remplie par le juge d’instruction qui indique qu’il n’a pas « déjà été incarcéré », tandis que l’AJE et le ministère public soutiennent qu’il a déjà été incarcéré compte tenu des mentions figurant à son casier judiciaire, M. [P] répondant que ces peines ont été aménagées.
Au regard des pièces versées au dossier, il n’est pas établi que
M. [P] ait déjà été incarcéré de sorte que doit être pris en compte le choc carcéral lié à la première incarcération.
La situation personnelle et familiale
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Il résulte des pièces du dossier qu’il était dispensé de contribution alimentaire dans le cadre de la procédure de divorce
La rupture d’un couple : le requérant soutient que son éloignement contraint a été la cause de graves tensions dans son couple et in fine de son divorce. Il indique que la destruction de son foyer familial est due à la période d’incarcération.
Il résulte du jugement de divorce en date du 23 novembre 2023, que l’assignation en divorce a été délivrée par Mme [E], son ex-épouse, le 21 janvier 2022, soit avant son incarcération, et que les époux étaient séparés depuis 2015. Dès lors la prise en compte de cette circonstance sera écartée.
La rupture des liens avec des enfants : Le requérant soutient que l’incarcération l’a privé de voir ses enfants.
Il résulte du jugement de divorce qu’il était d’accord pour que la résidence soit fixée chez la mère. S’il sollicitait un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires à sa sortie, il ne demandait rien pendant la période d’incarcération. Il ne justifie pas de liens habituels auparavant avec ses enfants alors qu’il était séparé depuis plusieurs années. Cette demande sera rejetée.
Alors qu’il se savait innocent, l’angoisse liée à la peine encourue
Le choc psychologique enduré en raison de l’importance de la peine encourue pour un crime dont il se savait innocent doit être pris en compte.
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Il est établi que la maison d’arrêt d'[Localité 5] est vétuste et souffre d’une surpopulation carcérale chronique et particulièrement pendant la période d’incarcération visée. Cette demande d’aggravation sera accueillie.
Un rapport du CGLPL, en France et à l’étranger
Oui en octobre 2021
M. [P] sollicite en outre que soit pris en compte au titre du préjudice moral l’anéantissement des projets professionnels occasionné par l’incarcération injustifiée. Il prétend qu’il a été sorti d’une insertion professionnelle stable. Cette demande s’analyse en une perte de chance qui ne peut être prise en compte que dans le cadre de l’indemnisation du préjudice matériel.
C’est pourquoi la somme de 100 000 euros est proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte des facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à Monsieur [T] [P] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d’impôt mentionnant le salaire mensuel net
Vu les pièces ;
M. [P] sollicite l’indemnisation de sa perte de salaires et /ou indemnités versées par l’assurance maladie, outre pour les 6 mois à sa sortie de prison pendant lesquels il n’a pas retrouvé de travail. L’AJE déplore l’absence d’éléments autre que les bulletins de salaire de 2019 et une attestation de Pôle emploi illisible.
M. [P] verse aux débats 3 bulletins de paie de mai à juillet 2019, un document de l’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour un accident du travail du 15 juillet 2019, paiement du 02/11/2020 au 07/04/2022, et une attestation de l’employeur destinée à Pôle emploi non datée concernant un licenciement pour faute grave. Il produit également un relevé de situation de France Travail de juin 2025. Il résulte de ces pièces que M. [P] a travaillé comme cariste pour la société [1] en contrat à durée indéterminée et qu’il a été victime d’un accident du travail. Il était employé jusqu’en mai 2022, date à laquelle il a été licencié pour faute grave. Il doit donc être indemnisé pour la perte de son emploi liée à l’incarcération. Il y a donc lieu de faire droit à la demande à hauteur de 56 440 euros. Par contre, il n’est nullement justifié de la recherche d’emploi à l’issue de son incarcération, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande pour 6 mois supplémentaires.
Autres frais
Coût de la vie en détention, frais de cantine
M. [P] sollicite le remboursement de la somme de
7 805 euros que sa mère lui a versé pendant sa détention afin de lui permettre de cantiner. L’AJE et le ministère public concluent au rejet de cette demande dès lors que ces dépenses auraient été exposées en dehors du milieu carcéral.
Il est constant que M. [P] aurait dû engager des dépenses pour son entretien courant s’il n’avait été incarcéré de sorte que cette demande sera rejetée.
Indemnisation du montant des sommes saisies
M. [P] sollicite la restitution de sommes saisies lors de son interpellation qui ont été affectées au paiement d’amendes pour des infractions au Code de la route relevées alors qu’il était en détention et qu’il estime donc indues. L’AJE comme le ministère public concluent au rejet de cette demande au motif que cette demande concerne un éventuel préjudice qui n’est pas en lien direct et certain avec l’incarcération.
Le préjudice allégué n’est pas en lien direct avec l’incarcération. En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
Remboursement des frais d’avocat
Facture détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
La défense du requérant indique avoir déposé 11 demandes de mise en liberté, 3 mémoires devant la CHINS, avoir assisté à 4 débats devant le JLD et 3 audiences devant la CHINS outre des visites au parloir. Sa demande non contestée à hauteur de 9 360 euros sera donc accueillie.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 65 800 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
DECLARE recevable la requête de M. [T] [P] ;
DEBOUTE M. [T] [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUE à M. [T] [P] :
La somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 65 800 euros en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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