Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 22/01009 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSCG
[L] [W]
c/
[F] [H]
[P] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 20/06267) suivant déclaration d’appel du 25 février 2022
APPELANT :
[L] [W]
né le 21 Décembre 1958 à [Localité 4] (40)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[F] [H]
né le 27 Mai 1974 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[P] [E]
née le 01 Février 1970 à [Localité 3] (41)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Monsieur [L] [W] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], en Gironde, dont les voisins immédiats sont M. [F] [H] et madame [P] [E], demeurant au [Adresse 1].
Au cours de l’année 2016, M. [H] et Mme [E] ont réalisé des travaux modifiant leur garage, situé en limite de propriété.
2. Considérant que celui-ci était d’une hauteur supérieure au permis de construire et aux règles d’urbanisme applicables tout en générant une perte d’ensoleillement à son détriment, par acte du 13 août 2020, M. [W] a assigné M. [H] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner à une démolition partielle et au paiement de dommages et intérêts.
3. Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
' débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
' condamné M. [W] à payer à M. [H] et Mme [E], ensemble, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
' rappelé que son jugement était de droit assorti de l’exécution provisoire,
' condamné M. [W] aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
4. M. [W] a relevé appel de ce jugement le 25 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, M. [W] demande à la cour, sur le fondement de l’article 544 du code civil :
' de juger que l’élévation de garage par M. [H] et Mme [E] n’est pas conforme au PLU du 21 juillet 2006 en ce qui concerne la hauteur de ladite édification et condamner M. [H] et Mme [E] à démolir partiellement la construction litigieuse pour la ramener à la hauteur de 3 mètres 50 côté du sol d’origine et non pas de la semelle de béton, et ce, sous astreinte à raison de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, compte tenu de la résistance depuis plus de quatre ans de la part des assignés et de leurs alliés de la mairie de [Localité 6],
' de juger que l’ensoleillement de l’immeuble de sa propriété est masqué partiellement et plus ou moins selon les saisons, générant une perte de clarté des pièces intérieures constituant le préjudice, ainsi qu’une perte de valeur vénale tant pour la vente que pour la location, sur le fondement de l’article 544 du code civil, dont il est demandé réparation par la condamnation solidaire de M. [H] et de Mme [E] au paiement de la somme de 20 000 euros,
' de juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de défense engagés depuis 2016 jusqu’à 2020, sans succès, du fait de la résistance de M. [H] et de Mme [E] par le biais indirect de la mairie de [Localité 6],
' de condamner M. [H] et Mme [E] à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat d’huissier ;
subsidiairement,
' d’ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’établir
un relevé de hauteur à partir du sol naturel jusqu’au faîtage du garage dont il s’agit, ainsi que la mission d’établir la perte d’ensoleillement selon les saisons et la perte de valeur du bien représentée par l’immeuble lui appartenant du fait de cette perte d’ensoleillement due à ce non-respect de la hauteur du garage de M. [H] et de Mme [E].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, M. [H] et Mme [E] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
' de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 janvier 2022 ;
en toutes ses dispositions,
' de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' de condamner M. [W] à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [L] [W]
5. Le tribunal, après avoir constaté que les autorisations d’urbanisme obtenues par les intimés n’avaient pas fait l’objet de recours juridictionnels, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la démolition partielle sollicitée, a en outre jugé que M. [W] ne rapportait pas la preuve d’un trouble excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
6. M. [L] [W] fait notamment valoir que le tribunal ne pouvait pas écarter son constat d’huissier des débats pour analyser ses demandes, pour le retenir toutefois pour faire droit aux moyens de défense des consorts [H]-[E]. Il ajoute que le garage litigieux est d’une hauteur de 4,40 mètres alors qu’elle devrait être d’une hauteur de 3 mètres 50, en fonction du PLU toujours en vigueur au moment de la construction. En outre, il fait valoir qu’il subit une perte d’ensoleillement et de luminosité qui constitue un trouble anormal de voisinage, ce qui porte atteinte à la valeur de son immeuble.
M. [F] [H] et Mme [P] [E] répliquent qu’ils ont respecté les règles d’urbanisme, mais qu’en toute hypothèse, M. [W] ne peut invoquer une éventuelle violation d’une règle administrative qu’à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice personnel, ce que ne démontre nullement l’appelant. Notamment, M. [W] ne démontre nullement la perte d’ensoleillement qu’il allègue excédant les troubles inhérents à la situation d’un bien en milieu urbain.
Sur ce
7. Aux termes de l’article 1240 du Code civil: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Ce principe implique que celui qui commet une faute doit réparer le préjudice que sa faute cause à un tiers.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que le fait de ne pas respecter les dispositions de l’autorisation d’urbanisme constituerait une faute.
Ainsi, une construction qui ne respecterait pas les prescriptions de son autorisation d’urbanisme serait une construction purement et simplement illégale, dans les mêmes conditions que si la construction avait été édifiée sans autorisation d’urbanisme.
De même, tant l’existence du préjudice du voisin de cette construction que son lien de causalité avec l’illégalité de la construction sont indiscutables.
Toutefois, en l’espèce, le garage construit par les intimés a fait l’objet d’un permis de construire et, si la hauteur du faîtage du garage litigieux n’est pas conforme au permis de construire, cette hauteur est cependant conforme au PLU en vigueur au jour de la construction, soit celle de quatre mètres à partir du terrain naturel des constructeurs, ce qui a été accepté par la commune.
Par ailleurs, les intimés démontrent avoir obtenu une régularisation de la construction de leur garage et l’avoir obtenue, le 29 août 2019.
En outre, à la suite de la réclamation de M. [W], les services de la mairie de [Localité 6] ont entrepris une visite des travaux et ont confirmé leur conformité. ( pièces n° 17 et 18 de l’appelant)
8. En conséquence, le garage litigieux est conforme aux règles d’urbanisme et sa construction n’a pas fait l’objet de recours juridictionnels, notamment de la part de M. [W], si bien que les intimés disposent d’une autorisation d’urbanisme purgée de tout recours.
Dès lors, en application de l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du permis de construire, lequel dispose : «Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative'» Et si la construction est située dans une zone protégée ou classée et en outre, «le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux.», l’appelant ne démontre pas que la construction litigieuse ne bénéficierait pas d’une autorisation administrative, si bien qu’il ne peut engager la responsabilité de ses voisins et solliciter ainsi la destruction de l’ouvrage qui lui ferait grief.
9. En outre, M. [W] affirme, mais ne démontre pas, à la lecture de ses pièces, dont un constat d’huissier et des photographies, subir un trouble anormal de voisinage constitué par une perte d’ensoleillement et de luminosité entraînant une perte de la valeur de son immeuble.
En effet, ainsi que le tribunal l’a justement rappelé, l’existence d’un éventuel trouble anormal de voisinage doit être appréciée en fonction de facteurs objectifs, soit, en l’espèce, des immeubles élevés en milieu urbain qui ne peuvent bénéficier d’une pérennité de leur environnement en raison des nécessités de la densification de l’habitat.
Or, si effectivement le fonds de l’appelant connaît à certaines périodes de l’année une perte d’ensoleillement, alors qu’il bénéficiait avant, selon son propre aveu, d’une luminosité totale, une telle perte ne dépasse pas un seuil d’acceptabilité, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle impacte sensiblement l’habitation de M. [W], elle-même.
10. Par ailleurs, il n’est nullement démontré que le fonds de M. [W] connaitrait une perte de valeur du fait d’une perte d’ensoleillement très partielle.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes en raison d’un trouble anormal de voisinage qui n’est pas démontré.
Sur la demande d’expertise
11. M. [W] demande à titre subsidiaire devant la cour d’appel que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Cependant, la cour ayant constaté que les fonds des parties étaient situés dans une zone urbaine, si bien que M. [W] ne pouvait exiger une permanence de l’ensoleillement de son bien immobilier et que, par voie de conséquence, il n’existait pas de trouble anormal de voisinage, l’expertise sollicitée n’apparait pas opportune.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
12. M. [W], succombant devant la cour d’appel, sera condamné aux dépens et à verser aux intimés une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant:
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [L] [W] aux dépens d’appel,
Condamne M. [L] [W] à payer à M. [F] [H] et Mme [P] [E], ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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