Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 mars 2025, n° 20/08392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juin 2020, N° 19/01897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08392 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01897
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 7]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
SAS BDR & ASSOCIES anciennement S.C.P. [H] [U], prise en la personne de Me [N] [H] [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS A STANFORD PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Déclaration d’appel signifiée le 19 février 2021, à tiers présent au domicile
Association AGS CGEA IDF OUEST L’Unédic Délégation AGS – Centre de Gestion et d’Étude AGS (CGEA) d’Île de France Ouest, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [X] [C], domiciliée à [Localité 6], [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société A Stanford production a engagé M. [P] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019 en qualité d’assistant de production à temps complet, avec une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Par lettre datée du 12 février 2019, expédiée en recommandé le même jour, la société A Stanford production a informé M. [L] que sa période d’essai se terminerait le 14 février 2019.
Par lettre datée du 13 février 2019, M. [L] s’est plaint de ne pas avoir reçu de rémunération pour le mois de janvier.
Le 5 mars 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester les conditions d’exécution et de rupture de son contrat de travail et former des demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Le 14 mars 2019, M. [L] a par ailleurs saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris qui, par ordonnance du 18 mars 2019, a condamné la société A Stanford production à lui verser un rappel à titre de salaire et les congés payés afférents.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a placé la société A Stanford production en liquidation judiciaire et a désigné la société [H] [U], prise en la personne de Me [U], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 17 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [P] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [L] aux dépens. »
M. [L] a relevé appel de ce jugement, dont il a reçu notification le 17 novembre 2020, par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
« ACCUEILLIR Monsieur [P] [L] en ses présentes conclusions ;
— INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [L] de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que la rupture de sa période d’essai était abusive ;
En conséquence,
— FIXER AU PASSIF de la Société « A STANFORD PRODUCTION » les sommes suivantes :
— À titre de salaires du 14/01/2019 au 14/02/2019 la somme de 3.354,97 € (3 246,75 /30) x 31
— À titre de congés payés afférents, la somme de 335,50 €
— À titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 1.000,00 €
— À titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 3 246,75 €
— À titre d’indemnité en application de l’article L. 8221-5 du code du travail : 19 480,50€
— L’intérêt légal
— Les dépens
— DECLARER lesdites créances opposables à l’AGS CGEA IDF OUEST ;
ORDONNER la délivrance de :
— Son bulletin de salaire du mois de février 2019
— Son certificat de travail et son attestation « Pôle Emploi » conformes. »
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest, ci-après l’AGS, demande à la cour de :
« – Donner acte à la concluante des conditions et limites de l’intervention et de la garantie de l’AGS et Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie
— Confirmer le jugement dont appel
— Débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions
— Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d’indemnités.'.
La société [H] [U], prise en la personne de Me [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société A Stanford production n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui aient été signifiées par acte du 19 février 2021 remis à domicile.
L’affaire a été clôturée le 4 avril 2023. A l’audience du 5 juin 2023, elle a été renvoyée à la mise en état pour mise en cause d’un mandataire ad’hoc, le tribunal de commerce de Paris ayant par jugement du 23 mars 2022 clôturé la procédure pour insuffisance d’actif.
Par acte du 21 décembre 2023 remis à domicile, M. [L] a assigné en intervention forcée la société BDR & associés prise en la personne de Me [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société A Stanford production.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la nullité du contrat de travail
Dans ses motifs, le jugement a, au visa de l’article L. 621-107 du code de commerce, retenu la nullité du contrat de travail en raison de sa conclusion pendant la période suspecte.
L’appelant s’oppose à la nullité du contrat de travail en contestant l’existence d’un déséquilibre dans les rapports des parties.
L’AGS demande à la cour de confirmer le jugement ayant prononcé cette nullité.
L’article L. 632-1 du code de commerce prévoit que sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (…)
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; (…).
Il s’ensuit que la seule date de conclusion du contrat postérieurement à la date de cessation des paiements est insuffisante pour entraîner sa nullité, laquelle suppose aussi la caractérisation d’un déséquilibre notable entre les obligations des parties.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [L] a été conclu le 14 janvier 2019 alors que la date de cessation des paiements a été fixée par le jugement du tribunal de commerce de Paris au 19 mars 2018, soit en période suspecte. Mais ce seul élément relevé par le conseil de prud’hommes est insuffisant pour en déduire la nullité du contrat de travail.
L’AGS fait valoir que la société immatriculée le 8 juin 2017 n’a eu aucune activité dans la mesure où son actionnaire et animateur faisait l’objet d’une interdiction de gérer. Cependant ces affirmations ne reposent sur aucun élément objectif, étant seulement acquis au vu des pièces versées aux débats que la société a été créée en juin 2017 et présidée par Mme [B], non concernée par l’interdiction de gérer évoquée par L’AGS.
L’AGS relève aussi que 9 salariés ont été engagés le même jour, soit le 14 janvier 2019, en qualité de cadres et avec des salaires élevés pour la plupart d’entre eux, et que leur contrat de travail a été rompu un mois après leur embauche, ce qui est corroboré par le livre d’entrée et de sortie du personnel et le relevé de créances salariales. Toutefois, M. [L] n’a pas été embauché sous le statut de cadre et la circonstance tenant aux autres salariés engagés n’est pas de nature à caractériser en elle-même un déséquilibre notable entre les obligations de l’employeur et celles de M. [L].
Enfin, l’AGS soutient que M. [L] s’est vu consentir un salaire très élevé alors qu’il s’agissait de son premier poste. M. [L] admet que le contrat correspondait à son premier emploi. Selon le contrat de travail, il a été embauché en qualité d’assistant de production non cadre, catégorie B, niveau IV, pour une durée de travail fixée à 35 heures et moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 3 246,75 euros outre, une fois la période d’essai validée, des avantages en nature d’un montant de 1 000 euros sur présentation des justificatifs incluant le logement, les frais de nourriture, le véhicule et les outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cependant, il n’est produit aucun élément établissant que la rémunération convenue était supérieure au salaire moyen habituellement perçu au regard de la qualification de M. [L], de sa catégorie professionnelle et de sa formation.
En conséquence, il n’est pas établi que les obligations de la société excédaient notablement celles de M. [L]. La demande de nullité du contrat de travail est rejetée, étant ajouté au jugement dès lors que le conseil de prud’hommes a omis de statuer de ce chef dans son dispositif.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [L] de ces chefs aux motifs qu’il ne produisait pas de justificatif de la réalité du travail effectué, que la demande correspondait à la période suspecte et que le contrat était nul.
L’appelant sollicite la somme de 3 354,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 janvier au 14 février 2019 et les congés payés afférents.
L’AGS estime que la demande est dénuée de tout fondement et justificatif.
La demande de nullité du contrat de travail a été rejetée.
En outre, la circonstance que la période concernée soit comprise dans la période suspecte est indifférente au regard de l’obligation pour l’employeur de payer le salaire.
Enfin, il appartient à l’employeur, qui conteste devoir le salaire, de prouver que son salarié n’a pas travaillé ou ne s’est pas tenu à sa disposition. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe aussi à l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas prouvé que M. [L] n’ait pas accompli sa prestation de travail, ni qu’il ne se soit pas tenu à la disposition de la société. Il n’est pas non plus prouvé que celle-ci lui ait payé le salaire dû jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, et étant rappelé qu’une ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, il convient de fixer la créance de M. [L] au passif de la société A Stanford production à la somme de 3 354,97 euros à titre de rappel de salaire et à celle de 335,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant infirmé.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande.
L’appelant estime sa demande justifiée par les pièces produites aux débats et l’absence de paiement des salaires.
L’AGS réplique qu’il ne fournit aucun élément établissant le bien-fondé de la demande.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le seul défaut de paiement du salaire est insuffisant à justifier d’une exécution déloyale du contrat de travail. M. [L] ne caractérise aucun autre manquement à l’exécution de bonne foi du contrat. Le jugement est confirmé en ce qu’il a été débouté de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la rupture abusive de l’essai
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande aux motifs que les éléments résultant de la liquidation judiciaire justifiaient la rupture de la période d’essai, bien que pour un motif non inhérent à la personne du salarié, et que l’employeur n’avait pas à motiver sa décision de mettre fin à l’essai.
M. [L] fait valoir que le motif invoqué pour la rupture de sa période d’essai, à savoir 'l’arrivée tardive des fonds de fonctionnement’ évoquée dans un mail du 13 février 2019, est étranger à sa personne, rendant la rupture abusive.
L’AGS rétorque que l’authenticité de ce mail n’est pas établie, que M. [L] n’en est pas le destinataire et qu’il est postérieur à la lettre du 12 février 2019 portant rupture de l’essai.
L’article L. 1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L’article L. 1231-1 du même code énonce que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
L’interruption de l’essai n’a pas à être motivée. Est abusive la rupture de l’essai par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, l’essai étant destiné à apprécier les compétences du salarié dans son travail.
Il appartient au salarié de prouver le caractère abusif de la rupture de la période d’essai.
En l’espèce, M. [L] produit la lettre recommandée expédiée le 12 février 2019 par la société A Stanford production par laquelle elle lui a indiqué : 'Nous sommes au regret de nous informer que cette période d’essai se terminera le 14 février au soir, au terme du délai de prévenance prévu par l’article L. 1221-25 du Code du travail'.
L’appelant verse aussi aux débats un courriel adressé le 13 février 2019 par Mme [B] à M. [M] indiquant :
'suite à la décision du 12 février 2019, nous mettons fin à la période d’essai. (Un courrier vous a été envoyé le 12 février dans ce sens)
En effet, cette décision a été motivé par l’arrivée tardive des fonds de fonctionnement que nous attendons depuis un certain temps. (…)'.
L’authenticité de ce courriel n’est pas établie. En outre, il ne concerne pas M. [L] qui n’en est pas le destinataire. Il n’y a donc pas lieu de le prendre en considération. La cour retient que la rupture de l’essai résulte de la seule lettre du 12 février 2019 qui n’est pas motivée et que le salarié ne prouve pas le caractère abusif de celle-ci. Le jugement est confirmé en ce que M. [L] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de l’essai.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande au motif notamment de l’absence de justification d’une intention de frauder.
M. [L] fait valoir que lors de son embauche, il ne s’est pas vu remettre la DUE que l’employeur aurait dû réaliser auprès de l’URSSAF, que le service contrôle de cet organisme a été saisi afin de vérifier si les cotisations sociales afférentes à son salaire ont été réglées et qu’il n’a pas reçu son bulletin de salaire de février 2019.
L’AGS conclut à la confirmation du jugement, invoquant notamment l’absence de preuve de l’intention de dissimuler de l’employeur.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’employeur ait délivré au salarié un bulletin de paie pour le mois de février 2019. Mais cette circonstance est insuffisante à caractériser un travail dissimulé au sens des dispositions précitées qui supposent la preuve du caractère intentionnel des agissements de l’employeur, non rapportée au cas présent. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
En application de l’article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les intérêts légaux qui ont couru jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective s’arrêtent à cette date et la créance des intérêts qui ont couru avant le jugement d’ouverture sera fixée au passif de la liquidation de la société.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie du mois de février 2019 est ordonnée. M. [L] n’explique, ni ne démontre en quoi la délivrance d’un certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail seraient nécessaires. Il est débouté de ce chef. Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué sur la demande de remise de documents.
Sur la garantie de l’AGS
Les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société BDR & associés prise en la personne de Me [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société A Stanford production est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe rendu par défaut :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Rejette la demande de nullité du contrat de travail ;
Fixe la créance de M. [L] au passif de la société A Stanford production aux sommes suivantes :
— 3 354,97 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2019 ;
— 335,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société A Stanford production de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que ces intérêts courent jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit que la créance de M. [L] au titre de ces intérêts est fixée au passif de la liquidation de la société A Stanford production ;
Ordonne à la société BDR & associés prise en la personne de Me [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société A Stanford production de remettre à M. [L] le bulletin de paie du mois de février 2019 conforme au présent arrêt, dans le mois de sa signification ;
Dit que l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest doit sa garantie au titre des sommes allouées dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture ;
Condamne la société BDR & associés prise en la personne de Me [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société A Stanford production aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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