Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/08379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 juin 2024, N° 24/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/343
Rôle N° RG 24/08379 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKFJ
[M] [Y]
C/
Organisme FONDS DE TITRISATION FONCRED II representé par la S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 20 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00466.
APPELANTE
Madame [M] [Y],
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. EOS FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social situé [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire recouvreur de l’Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION, FONCRED II, compartiment FONCRED II-A ;
représenté par sa société de gestion, la S.A. EUROTITRISATION , inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 352 458 368, venant aux droits de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
situé [Adresse 1]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Une ordonnance du 20 février 2012 du juge d’instance de [Localité 6] enjoignait à madame [Y] de payer à la société CA Consumer Finance, la somme de 816,89 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre les dépens.
Le 15 mai 2012, l’ordonnance précitée était signifiée à madame [Y] par procès-verbal de recherches infructueuses et revêtue de la formule exécutoire le 19 juin 2012 en l’absence d’opposition.
Le 14 juin 2012, la société CA Consumer Finance cédait au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, un ensemble de créances dont celle détenue contre madame [Y].
Le 17 juin 2012, le FCT Foncred II faisait signifier à madame [Y] le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 5 décembre 2023, la société Eos France (anciennement dénommée Eos Crédirec) faisait délivrer à la Banque Financière des Paiements Electroniques, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [Y] aux fins de paiement de la somme de 1 403,51€. La saisie intégralement fructueuse était dénoncée le 11 décembre 2023 par dépôt à l’étude.
Le 8 janvier 2024, madame [Y] faisait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution précitée.
Un jugement du 20 juin 2024 du juge précité :
— déclarait recevable la contestation de madame [Y],
— validait la saisie-attribution du 5 décembre 2023 pour un montant cantonné à 740,49 €,
— ordonnait sa mainlevée à hauteur de 724,02 €,
— déboutait madame [Y] du surplus de ses demandes,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait madame [Y] aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [Y] par lettre recommandée dont l’accusé de réception était retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par déclaration du 2 juillet 2024 au greffe de la cour, madame [Y] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il, l’a débouté du surplus de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC, et l’a condamné aux dépens,
— statuant à nouveau, condamner la société Eos France à lui payer une somme de 2 000 € de dommages et intérêts au titre de l’exécution dommageable de la saisie,
— condamner la société Eos France au paiement d’une indemnité de 1 800 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2 000 € en appel,
— condamner la société Eos France aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fonde sa demande indemnitaire sur l’article L 211-1 CPCE et L 213-6 COJ en raison du blocage temporaire de son compte bancaire et de l’obligation d’intenter une action en justice, source de stress, alors qu’elle était mère de deux enfants et en recherche d’emploi.
Elle invoque une anxiété généralisée établie par un certificat médical du 20 décembre 2023. Elle soutient n’avoir pas été en capacité de payer son loyer, alors qu’elle était à jour depuis son entrée dans les lieux au cours de l’année 2017, et avoir risqué une expulsion.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Eos demande à la cour de :
— débouter madame [Y] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner madame [Y] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle affirme que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 121-2 CPCE suppose un abus de saisie et donc une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces derniers. Or, elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle dispose d’un titre exécutoire valable et non prescrit. A défaut de paiement volontaire, elle n’avait pas d’autre choix que de faire délivrer une saisie. Elle rappelle ses tentatives de recouvrement amiable réalisées au cours de l’année 2013.
Elle soutient qu’elle ne pouvait connaître la nature du solde créditeur du compte saisi, le 5 décembre 2013, et rappelle que malgré la validité partielle de la saisie précitée reconnue par le jugement déféré, elle en a donné mainlevée amiable le 5 avril 2024 de sorte que sa bonne foi est établie et qu’il n’existe aucun préjudice en lien avec la saisie.
Elle affirme que l’anxiété invoquée résulte de la situation sociale de madame [Y] et ses difficultés financières pré-existantes à la saisie.
Enfin, elle soutient que l’appelante ne produit aucune preuve du non-paiement d’un loyer et du risque d’expulsion allégués.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’abus de saisie,
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit positif considère au visa de l’article L 213-6 alinéa 4 que le juge de l’exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution de mesures d’exécution forcée sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles sont ou non en cours au jour où il statue (Civ 2ème 26 janvier 2017 n°15-26.000).
En l’espèce, la saisie-attribution initialement contestée a fait l’objet d’une mainlevée amiable en date du 5 avril 2024 de sorte que l’objet du litige devant la cour est la demande indemnitaire de madame [Y] fondée sur un abus de saisie.
Madame [Y] avait l’obligation de procéder spontanément à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 février 2012 signifiée le 15 mai suivant et revêtue de la formule exécutoire.
A défaut d’exécution spontanée, la société Eos France disposait du choix de la mesure d’exécution forcée pour recouvrer sa créance conférée par le titre précité. L’exécution par la société Eos France de son titre exécutoire non prescrit ne peut être constitutive d’une faute ou d’un abus du créancier alors qu’elle justifie de demandes amiables de règlement formées au cours de l’année 2013 et auxquelles madame [Y] n’a pas répondu favorablement.
De plus, la société Eos ne pouvait connaître, le jour de la saisie du 5 décembre 2023, la nature des sommes constitutives du solde créditeur du compte saisi dès lors que seul le tiers saisi avait connaissance de la nature desdites sommes et était en mesure de déterminer qu’une partie était insaisissable. Par ailleurs, il résulte des motifs du jugement déféré que la saisie était fondée à hauteur de 740,49 € et que malgré l’attribution de la somme précitée, la société Eos a donné, le 5 avril 2024, mainlevée totale de la saisie.
Par conséquent, madame [Y] n’établit pas l’existence d’un abus de saisie commis par la société Eos France de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires,
Madame [Y], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la mainlevée en date du 5 avril 2024 de la saisie du 5 décembre 2023,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de madame [T] [Y],
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] [Y] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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