Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025, N° 23/00854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKJA
[V]
C/
MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 04 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/00854
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur le procureur général près la cour d’appel de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN, Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 828 762 690 depuis le 6 avril 2017 et ayant pour activité le nettoyage de tous locaux, sauvetage après sinistre, décontamination-désinfection, blanchisserie, électricité générale, gros 'uvre, plâtrerie, peinture, revêtement de sols, et la location de tous types de véhicules et de matériels, a, sur assignation d’un créancier, été placée en redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, du 17 mai 2023.
La date de la cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2021 et la SAS [A] [2] prise en la personne de Mme [H] [Y] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, a mis fin à la période d’observation et a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2023, le procureur de la République de Metz a demandé au tribunal judiciaire de Metz de prononcer à l’encontre de M. [V], président de la société débitrice, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de quinze ans.
Le ministère public a reproché à M. [V] d’avoir, d’une part, omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, la déclaration de l’état de cessation des paiements selon l’article L653-8 du code de commerce, et, d’autre part, fait disparaître des documents comptables, n’avoir pas avoir tenu de comptabilité alors que les textes applicables en faisaient l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables selon l’article L653-5-6° du code de commerce.
Le rapport du juge-commissaire a été déposé le 14 mars 2024 et régulièrement joint au dossier.
Par jugement contradictoire du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Metz:
— a déclaré le procureur de la République de [Localité 1] recevable en sa demande
— s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de l’instance
— a prononcé à l’encontre de M. [V] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de dix ans
— a ordonné la notification de la décision au casier judiciaire par application de l’article 768.5 ° du code de procédure pénale
— a dit qu’en application des dispositions des articles L128-1 et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction ferait l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la circulation de ces données
— a ordonné l’exécution provisoire
— a ordonné les mesures de publicité prévues par la loi
— dit que les dépens seraient à la charge du Trésor Public.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 14 février 2025, M. [V] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de ce jugement en ce qu’il a:
— prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de dix ans ;
— ordonné la notification de la décision au casier judiciaire par application de l’article 768 5 ° du code de procédure pénale
— dit qu’en application des dispositions des articles L128-1 et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction ferait l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la circulation de ces données
— ordonné l’exécution provisoire et ordonné les mesures de publicité prévues par la loi.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 20 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de:
— recevoir son appel et le dire bien fondé
— infirmer le jugement entrepris le 4 février 2025 en ce qu’il a :
— prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans
— ordonné la notification du jugement à son casier judiciaire
— dit qu’en application des dispositions des articles L 128-1 et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction ferait l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer,
— ordonné l’exécution provisoire et les mesures de publicités prévues par la loi
Et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande du ministère public tendant à la caducité de son appel
— rejeter la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz formée par requête du 21 novembre 2023
— ordonner toutes mesures de publicité prévues par la loi
— juger que les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] affirme d’abord que sa déclaration d’appel n’est pas caduque dans la mesure où l’article 906-1 du code de procédure civile, qui impose à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel à l’égard du ministère public dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation, doit être interprété comme dispensant l’appelant de procéder à la signification lorsque l’intimé est le ministère public, jugeant ce formalisme excessif et constitutif d’une atteinte disproportionnée et injustifiée au droit d’accès au juge tel que consacré par l’article 6§1 de la CEDH. Il ajoute que la déclaration d’appel et l’avis de fixation du 11 mars 2025 ont été notifiés au ministère public le 13 mars 2025 et que ce dernier a conclu ce qui confirme qu’il en a eu connaissance.
Il relève qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à la cour, incompétente en la matière, de prononcer la caducité de l’appel.
L’appelant fait valoir que depuis le 21 janvier 2022, il n’exerce plus aucune fonction au sein de la SAS [1] et qu’il ne détient plus de parts sociales dans la société.
M. [V] soutient ensuite que la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action en invoquant les dispositions des articles 9 et 132 du code de procédure civile. Il affirme que le ministère public n’a produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions et considère donc que sa demande doit être rejetée.
M. [V] allègue également sur le fondement de l’article L653-8 du code de commerce que le dirigeant doit avoir sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements pour qu’une mesure d’interdiction de gérer soit prononcée à son encontre. Or, il estime en l’espèce qu’aucune preuve d’une abstention délibérée n’a été rapportée. Il relève en outre que la date de cessation des paiements est systématiquement reportée à 18 mois avant le jugement d’ouverture par le tribunal et qu’il ne peut donc être tiré aucune conclusion de la fixation de la date de cessation des paiements au 10 novembre 2021 par le tribunal.
Il souligne en outre qu’il a cédé ses parts sociales et toute fonction de gérance le 21 janvier 2022, soit 1 an et 2 mois avant la mise en redressement judiciaire de la société. Il affirme que la comptabilité de la société, tenue par le cabinet d’expertise comptable [3], était à jour au moment de la cession et que la société était également à jour du paiement de ses charges sociales et fiscales. Il déclare que seul le bilan comptable de l’année 2021 devait être finalisé mais soutient qu’il avait été convenu avec le cessionnaire que ce dernier s’en chargerait lui-même. Il en déduit que rien de permet de considérer que la situation de la société était irrémédiablement compromise dès le 10 novembre 2021, soit antérieurement à la cession des parts sociales. Il conclut que la déconfiture de la société étant postérieure à sa gestion de la société et à la cession de ses parts sociales, elle ne lui est pas imputable.
Par conclusions du 3 juillet 2025 communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de:
A titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel
A titre subsidiaire,
— déclarer l’appel recevable
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2025.
Le ministère public invoque les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel. Le ministère public énonce que cet article ne prévoit pas de distinction selon la qualité de l’intimé et qu’il reste applicable lorsque l’intimé est le procureur général. Le ministère public affirme qu’en l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été émis le 11 mars 2025, que M. [V] lui a notifié l’avis de fixation ainsi que la déclaration d’appel le 13 mars 2025 mais qu’il n’a pas procédé à la signification de cette dernière. Le ministère public soutient par conséquent que l’appel de M. [V] doit être déclaré caduc.
Le ministère public au visa des articles L653-3, L653-5 et L653-8 du code de commerce soutient subsidiairement au fond qu’une mesure d’interdiction de gérer doit être prononcée à l’encontre de M. [V], alléguant que celui-ci a omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. Il soutient qu’il ne s’agit pas d’une simple négligence au regard des difficultés financières et de l’endettement de la société et fait valoir que la faute est caractérisée dès lors qu’il est démontré que le gérant ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements. Sur ce point, il affirme que M. [V] est responsable des faits antérieurs à la cession des parts sociales et que la situation financière de la société était irrémédiablement compromise dès le 10 novembre 2021, soit avant la cession, le mandataire ayant estimé que le passif de 519.627,59 euros était imputable à M. [V] à hauteur de 232.456,19 euros alors que l’actif ne permettait pas d’apurer les dettes existantes.
Le ministère public estime également que la mesure d’interdiction de gérer doit être prononcée en raison de l’omission par M. [V] de tenir une comptabilité. Il soutient qu’il suffit que la comptabilité soit incomplète pour la rendre non conforme aux dispositions légales, et de ce fait, caractériser un défaut de tenue de comptabilité. Le ministère public affirme que le dernier bilan comptable est celui du 29 février 2020 et que le défaut de tenue de comptabilité peut être imputé à M. [V] en partie puisque la comptabilité n’était pas à jour au moment de la cession des parts alors qu’il lui appartenait de s’assurer de l’établissement de la comptabilité obligatoire donc de l’établissement du bilan de l’année 2021, étant souligné qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un accord sur ce point avec le cessionnaire. Le ministère public estime que la comptabilité est incomplète donc non conforme aux dispositions légales.
Il soutient enfin que le prononcé de la mesure d’interdiction de gérer pour une durée de dix ans est justifiée car M. [V] est ou a été gérant de 9 sociétés dont 3 ont été radiées et 4 ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif. Il observe que pour ces 4 sociétés un changement de gérant est intervenu antérieurement à la procédure collective, comme en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable de constater que la déclaration d’appel ne vise pas les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal judiciaire de Metz a déclaré le procureur de la République recevable en sa demande et s’est déclaré compétent territorialement. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel
L’article 906-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Cependant, l’article 906-3-2° du même code prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est exclusivement compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce le ministère public n’a pas saisi le président de la chambre mais la cour. Dès lors la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel par la cour doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande tendant à voir prononcer une interdiction de gérer contre M. [V]
L’article L653-1 du code de commerce prévoit que lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et autres mesures d’interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
L’article L653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6 du même code, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Sur l’omission volontaire de demande d’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
L’article L653-8 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le débiteur, qui est tenu de demander l’ouverture d’une procédure dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements n’en est pas dispensé par la délivrance d’une assignation à cette fin par un créancier.
Il appartient au ministère public qui sollicite le prononcé d’une interdiction de gérer d’établir que le dirigeant avait conscience de l’état de cessation des paiements de son entreprise et qu’il a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective. La simple négligence du dirigeant est insuffisante.
En l’espèce, l’état de cessation des paiements a été fixé à la date du 10 novembre 2021 par le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 17 mai 2023, cette date ayant été maintenue par le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 20 juillet 2023. Ce jugement est définitif. Dès lors, les moyens tendant à remettre en cause la date du 10 novembre 2021 comme étant celle de la date de l’état de cessation des paiements sont inopérants.
Il ressort des documents comptables produits que la SAS [1] avait réalisé des bénéfices au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, ce qui traduit l’absence de difficultés financières durant cette période.
Il résulte du rapport de situation établi par le mandataire judiciaire (qui constitue une pièce de procédure du dossier et est invoquée par le ministère public) que le passif imputable à M. [V] s’élève à 232.456,19 euros au regard des déclarations de créances effectuées, étant précisé que cette somme ne concerne que la période antérieure à la cession des parts de M. [V] dans la société, soit avant le 21 janvier 2022.
Il ressort de ce rapport qu’à compter du commencement de l’activité de location de tout type de véhicule et de matériel par la SAS [1] (après l’assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2020) M. [V] avait conclu des contrats de crédit-bail portant sur 11 véhicules au moins avec différents cocontractants.
Le décompte établi par le mandataire judiciaire démontre que ces cocontractants détiennent des créances de loyers pour un montant total de 115.061, 41 euros, soit le triple du montant du bénéfice (et près de la moitié du montant du chiffre d’affaires) réalisé au titre de l’exercice clos le 29 février 2020. Or, il résulte du bilan de l’exercice clos le 29 février 2020 que la SAS [1] avait 72.728 euros de dettes dont l’échéance était à 1 an au plus, alors qu’elle n’avait qu’un peu plus de 16.000 euros de disponibilités. M. [V] ne pouvait donc ignorer au jour de l’état de cessation des paiements, soit le 10 novembre 2021, qu’il ne pouvait faire face au passif exigible avec l’actif disponible d’autant plus que, selon le rapport du mandataire, des échéances des contrats de crédit-bail ont cessé d’être remboursées dès les mois de mars, avril et mai 2021.
Or M. [V] n’a fait aucune déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours ce celui-ci. Cette faute est donc établie.
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité
Aux termes des articles L653-5, 6° et L653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre d’un dirigeant pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L’article L123-12 du code de commerce dispose que «toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments d’actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.»
Il suffit que la comptabilité soit incomplète pour la rendre non conforme aux dispositions légales, et de ce fait, caractériser un défaut de tenue de comptabilité.
Il résulte des dispositions susvisées que M. [V] devait tenir une comptabilité et enregistrer chronologiquement tous les mouvements comptables. Il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord sur la « finalisation », selon ses propres termes, du bilan pour l’année 2021 par son successeur, et dans tous les cas, cet accord ne l’exonérait pas de la tenue de la comptabilité jusqu’à la cession des parts.
Or, il ne produit aucun document comptable depuis les comptes annuels concernant l’exercice clos le 19 février 2020 alors qu’il devait continuer à tenir la comptabilité de la SAS [1] jusqu’à la cession de ses parts le 21 janvier 2022. S’il affirme que la comptabilité était tenue par le cabinet comptable [3] il n’en justifie pas.
L’absence de tenue d’une comptabilité est donc établie.
Sur le quantum de la sanction
L’article L653-11 du code de commerce dispose que la mesure d’interdiction de gérer est fixée par le tribunal pour une durée qui ne peut être supérieure à 15 ans.
La décision qui prononce une interdiction de gérer doit être proportionnée à la gravité des fautes et à la situation personnelle du dirigeant.
Il résulte des motifs ci-dessus que M. [V] a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours alors que le passif déclaré, imputable à l’ancien dirigeant s’élève à 232.456,19 euros. Il n’a également pas tenu la comptabilité obligatoire pour la période allant du 1er mars 2021 au 21 janvier 2022. Ces manquements ont été commis alors qu’il résulte du rapport du mandataire judiciaire que M. [V] avait déjà dirigé 9 sociétés dont 4 ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce qui aurait dû alerter M. [V]. Ces manquements sont graves puisqu’ils ont contribué à l’aggravation de la situation financière de la SAS [1] et justifient de prononcer contre M. [V] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, sur le fondement de l’article L653-8 du code de commerce.
Toutefois, eu égard à la nature des manquements invoqués et à la durée limitée de l’absence de documents comptables, il convient de prononcer cette sanction pour une durée de 3 ans. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé cette sanction pour une durée de 10 ans.
L’appelant n’invoque aucun moyen, indépendamment de sa demande de rejet de la sanction sollicitée, tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant ordonné la notification de la décision au casier judiciaire en application de l’article 768 5° du code de procédure pénale et ayant ordonné l’inscription de cette mesure sur le fichier national automatisé des interdits de gérer. Ces dispositions seront donc confirmées.
Sur les dépens
Dans la mesure où M. [V] succombe, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a condamné le Trésor Public aux dépens et de condamner M. [V] aux dépens.
L’appelant succombant également devant la cour sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande formée par le ministère public tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel par la cour;
Confirme le jugement du 4 février 2025 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a:
— ordonné la notification de la décision au casier judiciaire par application de l’article 768.5 ° du code de procédure pénale
— a dit qu’en application des dispositions des articles L128-1 et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction ferait l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la circulation de ces données
— a ordonné l’exécution provisoire
— a ordonné les mesures de publicité prévues par la loi;
L’infirme en ce qu’il a:
— prononcé à l’encontre de M. [T] [V] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de dix ans;
— dit que les dépens seraient à la charge du Trésor Public;
Et statuant à nouveau,
Prononce à l’encontre de M. [T] [V] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, sur le fondement de l’article L. 653-8 du code de commerce, pour une durée de 3 ans;
Condamne M. [T] [V] aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [V] aux dépens de l’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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