Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 avr. 2026, n° 26/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/01543 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHRJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
Caroline HILTGEN-LEBOUVIER, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 15 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [E] [Y] née le 28 Décembre 1969 à [Localité 1] (CHINE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 15 avril 2026 de placement en rétention administrative de Mme [E] [Y] ;
Vu la requête de Madame [E] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [E] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Avril 2026 à 12h00 par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [E] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 19 avril 2026 à 16h45 jusqu’à son départ fixé le 14 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [E] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 avril 2026 à 11h10 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [R] [G] ép. [X] interprète en langue chinoise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [E] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [R] [G] ép. [X] interprète en langue chinoise, expert assermentée, en l’absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [E] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 21 avril 2026 à 11h10, Madame [E] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 20 avril 2026 par le juge judicaire qui a autorisé son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 avril 2026 à 16h45 jusqu’à son départ fixé le 14 mai 2026 à 24h00.
Elle sollicite dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance de prolongation et la fin à sa rétention et subsidiairement, une assignation à résidence. A cette fin, elle soulève :
L’ absence d’assignation à résidence administrative
l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
le recours illégal à la visio-conférence,
les diligences insuffisantes de l’administration.
A l’audience, le conseil de Madame [E] [Y] a renoncé aux moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, du recours illégal à la visio-conférence, et des diligences insuffisantes de l’administration.
Il indique que l’intéressée entend rappeler les conditions dans lesquelles elle a été interpellée ayant fait l’objet d’un contrôle au faciès. Il fait valoir le parcours de Mme [E] [Y] qui est arrivée en France en 2015, elle a donc construit sa vie sur le territoire français et vit en couple depuis 4 ans. Il indique que la copie du passeport de l’intéressée, dont la copie est versée au débat, a été remis au centre de rétention administrative pour une assignation à résidence, tout en précisant que cette remise intervenant postérieurement à la décision de rétention, il ne peut donc en tirer aucune conséquence. Il expose que l’intéressée avait indiqué lors de son audition qu’elle habitait dans le département 93, ce dont elle justifie aujourd’hui en communiquant une capture écran. Il soutient que l’intéressée n’est pas une menace à l’ordre public et qu’elle présente don les garanties de représentation. Enfin, il invoque son état de santé défaillant qui ne permet pas son maintien au CRA.
Mme [E] [Y] indique qu’elle souhaite sortir du centre de rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [E] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’assignation à résidence administrative
Mme [E] [Y] soutient qu’elle présente les garanties de représentation lui permettant de bénéficier d’une assignation à résidence aux motifs qu’elle produit la copie de son passeport valide et justifie résider de façon stable au [Adresse 1].
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il convient de rappeler que la retenue se maintient en France de manière irrégulière depuis au moins 2018 et qu’elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement sans y déférer.
Il ressort des éléments du dossier que lors son audition, l’intéressée a indiqué qu’elle louait « un lit », sans être en mesure de communiquer ni son adresse ni le nom de la personne à laquelle elle louait ce lit. Devant le premier juge, elle n’a pas plus été en mesure de justifier d’une quelconque adresse. Et devant la cour, outre le fait qu’elle n’a justifié d’aucune remise à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge, l’intéressée, ne démontre toujours pas qu’elle a une adresse stable en France. En effet, la communication d’une simple capture écran affichant seulement une adresse à [Localité 3] est dénuée de toute force probante.
Il résulte de ce qui précède que Mme [E] [Y] ne justifie pas d’une adresse certaine et pérenne en France ; Partant elle ne peut prétendre à une assignation de résidence.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Mme [E] [Y] outient que L’arrêté de placement en rétention est irrégulier et doit être annulé dès lors que placement en rétention est incompatible avec son état de santé.
Elle soutient qu’elle a subi une intervention chirurgicale pour des calculs biliaires et vésicaux en septembre 2025 et qu’elle je dois avoir un suivi médical rapproché, qui ne peut lui être garanti au sein du centre de rétention administrative.
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Toutefois, outre le fait qu’une visite médicale a été effectuée à son arrivée au centre de rétention à [Localité 2], l’intéressé ne verse aux débats aucun document médial attestant qu’elle est fait actuellement l’objet d’un suivi médical rapproché pour les problèmes de santé qu’elle évoque.
Il n’est donc pas établi que l’état de santé de Mme [E] [Y] serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [E] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 23Avril 2026 à 10h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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