Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 9 mai 2023, N° 21/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03830 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG 21/00317
APPELANT:
Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 5],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMEES :
Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Maître [E] [G], ès qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL TUESDAY, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 20 avril 2022.
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Arrêt rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 26 Mars 2025 à celle du 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2020, la SARL TUESDAY a recruté [U] [P] en qualité de cheffe de salle moyennant une rémunération mensuelle brute de 2026,24 euros sur la base de 39 heures par semaine.
Compte tenu du contexte sanitaire, [U] [P] a bénéficié de l’indemnisation au titre de l’activité partielle à compter de novembre 2020.
Se plaignant de ne pas avoir perçu l’intégralité de ses salaires, [U] [P] a écrit à son employeur le 22 janvier 2021 et le 24 février 2021 pour le mettre en demeure de régulariser les sommes dues.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire bénéfice de la SARL TUESDAY convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 11 octobre 2022.
Par acte du 3 juin 2021, la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par acte du 17 juillet 2021, [U] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins de voir juger que la prise d’acte emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que la prise d’acte de rupture était justifiée et emportait les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TUESDAY de la manière suivante :
1786,18 euros nette à titre de rappel de salaire des mois de novembre 2020 à juin 2020 outre la somme de 178,62 euros nette à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
1122,04 euros brute au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
514,27 euros nette au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2244,08 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 224,41 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
juge que l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 5] doit garantie pour les sommes dues au titre des rappels de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
ordonne à la liquidatrice la délivrance des bulletins de salaire, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision pour une durée maximale de 90 jours,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée,
renvoie devant le juge départiteur pour le reste des demandes.
Par acte du 13 juin 2023, l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 5] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par acte du 25 juillet 2023, l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 5] a fait signifier la déclaration d’appel maître [E] [G], liquidatrice judiciaire de la SARL TUESDAY à domicile et lui a signifié ses conclusions le 19 septembre 2023.
Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes statuant en départage a rejeté la demande au titre du travail dissimulé. Aucun appel n’a été interjeté.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour au motif de l’absence d’exécution de la décision. Après paiement au titre de la garantie par l’AGS, l’affaire a été réinscrite au rôle par ordonnance du 19 juillet 2024.
Par conclusions du 17 décembre 2024, l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 5] demande à la cour d’infirmer le jugement, juger l’appel incident de la salariée irrecevable et mal fondé, débouter la salariée de ses demandes et la condamner aux dépens.
Par conclusions du 10 décembre 2024, [U] [P] demande à la cour de confirmer le jugement, de l’infirmer en ce qu’il a renvoyé devant le juge départiteur pour le reste de ses demandes et demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de SARL TUESDAY de la manière suivante :
13 464,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
5000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
juger acquise la garantie de l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 5] pour les sommes au titre du travail dissimulé et du préjudice moral,
condamner l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 5] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Maître [E] [G], liquidatrice judiciaire de la SARL TUESDAY n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 954 du code de procédure civile prévoit in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’étendue de l’appel :
Le jugement du 9 mai 2023 a tranché une série de demandes à l’exception de celles relatives au travail dissimulé qui a été renvoyé devant le juge départiteur qui a rendu un jugement le 29 février 2024 non frappé d’appel. Il en résulte que cette dernière demande ne fait pas l’objet de l’appel en cours et est par conséquent irrecevable.
Sur le rappel de salaire :
Il est admis que lorsque l’employeur a obtenu une prise en charge au titre de l’activité partielle qui entraîne alors la suspension du contrat de travail, le salarié n’a droit qu’au seul versement du revenu de remplacement garanti par ce régime et, le cas échéant pour le surplus par convention ou accord collectif. En ce cas, le salarié ne peut exiger le paiement par l’employeur d’un solde de rémunération correspondant à la différence entre le salaire convenu et l’indemnisation de l’activité partielle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL TUESDAY a obtenu le bénéfice de l’activité partielle à compter de novembre 2020 compte tenu du contexte sanitaire. Par conséquent, la salariée avait droit à une indemnité d’un montant égal à 85 % du salaire net soit 1580 euros x 85% = 1343 euros nette.
Entre novembre 2020 et juin 2021, la salariée n’a perçu que la somme de 7614,82 euros nette au lieu de 9400 euros nette, soit un non-paiement de la somme de 1786,18 euros nette.
De plus, les sommes ont été perçues avec retard puisque la salariée n’a perçu aucune somme entre novembre 2020 et janvier 2021.
Il convient par conséquent de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TUESDAY la somme de 1786,18 euros nette et celle 178,62 euros nette au titre des congés payés y afférents.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le préjudice moral :
Si le préjudice économique résultant de l’absence de toute rémunération a été réparé, l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 5] fait valoir l’absence de faute de l’employeur au motif que la banque de ce dernier a bloqué ses fonds détenus sur le compte professionnel ne lui permettant plus de procéder au paiement intégral des salaires. Par conséquent, en l’absence d’une faute dommageable commise par l’employeur, la demande au titre du préjudice moral sera rejetée et le jugement infirmé.
Sur la prise d’acte de rupture du salarié imputable à l’employeur:
Il est admis que le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail si l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque.
En l’espèce, le non-paiement par l’employeur des indemnités d’activité partielle allouées au titre du contexte sanitaire ainsi que le retard dans le paiement sont établis.
Ainsi, les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les indemnités de licenciement :
Le salaire de référence s’élève à la somme de 2244,08 euros brut.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois. Il convient de fixer au passif de la liquidation la somme de 2244,08 euros brute à titre d’indemnité de préavis outre celle de 224,40 euros au titre des congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 514,27 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 17 août 1987, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TUESDAY la somme de 1122,04 euros brute. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le droit au recours de la part de l’AGS :
Il est admis que l’AGS a un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie. Par conséquent, elle peut contester en l’espèce le principe même de sa garantie en cas d’indemnité versée au titre de l’activité partielle et au titre des indemnités de rupture.
S’agissant pour l’AGS de sa contestation, en cause d’appel seulement, de sa garantie du fait que l’indemnité versée au titre de l’activité partielle n’est pas garantie, il s’agit d’un moyen de défense au fond qui peut être invoqué en tout état de cause et non une prétention nouvelle et irrecevable comme l’invoque à tort [U] [P].
Sur la garantie de l’AGS :
/ S’agissant de la demande de la salariée au titre des rappels de salaire, l’article L.3253-8 du code du travail prévoit que l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre 1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation (').
En l’espèce, en application de l’article L.3253-6 du code du travail, le contrat de travail ayant été suspendu, la salariée demande la garantie au titre d’une indemnité allouée dans le cadre de l’activité partielle payée par une institution spécifique et non au titre de salaires impayés par l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Par conséquent, les sommes allouées à la salariée à ce titre ne seront pas garanties par l’AGS.
Ce chef de jugement qui avait condamné à garantie sera infirmé.
/ S’agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail, l’article L.3253-6 du code du travail prévoit que tout employeur de droit privé assure ses salariés y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
La directive 2008/95/CE du Parlement européen et du conseil 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat. À défaut, une discrimination entre les salariés tenant l’auteur de celui qui prend l’initiative de la rupture serait établie.
Il résulte de ce texte que l’assurance mentionnée couvre les créances impayées lorsque le salarié se prévaut d’une prise d’acte jugée précédemment imputable à l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article
L.3253-8-2°.
En l’espèce, la prise d’acte emporte effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 3 juin 2021. Il en résulte, qu’en application de l’article L.3253-8 du code du travail qui prévoit que l’assurance couvre (') 2° les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation ('), l’assurance couvre les indemnités de rupture nées postérieurement au jugement d’ouverture, au cours de la période d’observation et avant le jugement de liquidation. Les moyens en défense soulevés par l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 5] seront par conséquent rejetés.
Il convient de condamner l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 5] à garantir des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. En l’espèce, les intimées n’ont pas comparu et le liquidateur a été cité à domicile, l’arrêt sera rendu par défaut.
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [U] [P], l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation à dommages et intérêts pour préjudice moral et celle à garantie s’agissant du rappel de salaire.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute [U] [P] de sa demande en garantie par l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 5], concernant les indemnités perçues au titre de l’activité partielle.
Déboute [U] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dit que la garantie due par l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 5] sera limitée par les limites et plafonds légaux.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Dit que la demande de [U] [P] au titre du travail dissimulé est irrecevable.
Condamne l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 5] à payer [U] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 5] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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