Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 févr. 2026, n° 25/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 octobre 2024, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/01646 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLNT
Ordonnance n° 2026/M
S.A.R.L. MOTO CONTROL
représentée par Me Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A. ETABLISEMENTS [P] REGGIO
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, présidente de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 3 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille dans l’instance opposant la SARL Moto Control à la SA Établissements [P] Reggio ;
Vu l’acte de signification du jugement délivré le 17 décembre 2024 à la société Moto Control par la société Établissements [P] Reggio ;
Vu l’appel interjeté le 11 février 2025 par la SARL Moto Control ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 29 juillet 2025 par la société Établissements [P] Reggio aux fins d’entendre, vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile :
— déclarer l’appel interjeté par la SARL Moto Control tardif pour avoir été interjeté le 11 février 2025 alors que le délai expirait le 20 janvier 2025,
— par conséquent, juger que l’appel interjeté par la société Moto Control est irrecevable,
— condamner la SARL Moto Control à verser à la SA Établissements [P] Reggio la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 décembre 2025 par la société Moto Control aux fins d’entendre, vu les articles 114, 528, 538, 677 et 678 du code de procédure civile:
— prononcer la nullité de la signification à partie du 17 décembre 2024 du jugement rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
— déclarer recevable l’appel interjeté le 11 février 2025 par la société Moto Control et enregistré le 12 février 2025,
— rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la société Établissements [P] Reggio,
— réserver toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que la société Moto Control disposait d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement pour faire appel.
La société Établissements [P] Reggio produit un acte de signification délivré le 17 décembre 2024 à la société Moto Control, déposé en l’étude du commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la remise à personne ou à domicile s’étant avérée impossible.
L’intimée précise que le jugement dont appel n’a pas fait l’objet d’une signification à avocat avant d’être signifié à partie, mais soutient que cette omission est sans conséquence dans la mesure où l’article 678 du code de procédure civile n’impose cette formalité que dans les procédures où la représentation est obligatoire, ce qui n’est pas le cas de la procédure suivie devant le juge des loyers commerciaux, qui n’est en outre pas accessible au RPV au Barreau de Marseille.
Ainsi que le fait valoir à juste titre l’appelante, le jugement dont appel n’a pas été rendu par le juge des loyers commerciaux statuant selon la procédure spécifique prévue par les articles R.145-23 et suivants du code de commerce, mais par le tribunal judiciaire statuant suivant la procédure de droit commun avec représentation obligatoire applicable devant cette juridiction.
Le litige portait non pas sur la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé mais sur une demande d’indemnité d’éviction, ne relevant pas de la compétence du juge des loyers commerciaux.
Il en résulte que la société Établissements [P] Reggio aurait dû faire précéder la signification à partie d’une notification à l’avocat de la société Moto Control, conformément aux dispositions de l’article 678 du code de procédure civile.
L’irrégularité de la signification à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’absence de cette notification préalable, l’avocat auquel la société Moto Control avait confié la conduite du procès, seul habilité à saisir la cour d’appel, a pu légitimement croire qu’aucune signification à partie n’était encore intervenue et que le délai d’appel n’avait pas commencé à courir, tandis que la société Moto Control a pu légitimement croire que son avocat avait été informé par une notification préalable, de l’intention de la partie adverse de signifier le jugement.
Il en résulte que l’absence de notification préalable à avocat à fait perdre une chance à la société Moto Control d’interjeter appel dans le délai d’un mois de la signification du 17 décembre 2024 et que le grief causé par l’irrégularité est ainsi établi.
La nullité de l’acte de signification sera en conséquence retenue, de sorte que le délai d’appel n’ayant pas couru, l’appel formé le 11 février 2025 sera déclaré recevable.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Prononçons la nullité de l’acte de signification à partie du jugement dont appel délivré à la société Moto Control le 17 décembre 2024,
Déboutons la société Établissements [P] Reggio de son incident d’irrecevabilité d’appel et de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 5 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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