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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 6 févr. 2025, n° 24/06025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] c/ SA [ 29 ], Société [ 17 ] chez [ Localité 34 ] [ 21 ], Société [ Localité 13 ] [ 12 ] chez [ 39 ], SA [ 20 ] chez [ 41 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/113
N° RG 24/06025 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V573
Jugement (N° 23/09410) rendu le 05 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 32]
DEMANDERESSE à la rectification
Société [15]
[Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES
Monsieur [I] [F]
né le 05 Avril 1971 à [Localité 30] – de nationalité Française
[Adresse 9]
Madame [O] [T] épouse [F]
née le 20 Janvier 1973 à [Localité 33] – de nationalité Française
[Adresse 9]
SA [20] chez [41]
[Adresse 23]
SA [29]
[Adresse 7]
SA [36]
[Adresse 10]
SA [37]
[Adresse 5]
Société [Localité 13] [12] chez [39]
[Adresse 1]
Société [17] chez [Localité 34] [21]
[Adresse 2]
Société [18] [19]
[Adresse 24]
Société [26] chez [31]
[Adresse 3]
Société [28] chez [27]
[Adresse 4]
Société [35]
[Adresse 6]
Société [40]
[Adresse 11]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 19 décembre 2024,
Vu la demande de rectification d’erreur matérielle adressé par courrier au greffe de la cour le 24 décembre 2024 par la société [15],
Vu le procès-verbal d’audience du 22 janvier 2025,
Par requête adressée à la cour par lettre recommandée reçue au greffe le 24 décembre 2024, et enregistrée le même jour, la société [15] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant les modalités de remboursement de sa créance retenue dans le plan de remboursement, concernant l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 n°RG 24/01557 de la cour d’appel de Douai, faisant valoir que cet arrêt est entaché d’une erreur matérielle au motif que la créance de la [15] s’élève à la somme de 25 640,61 euros, qu’elle est remboursée en 7 mensualités de 197,05 euros et en 44 mensualités de 371,72 euros, soit un remboursement total de 17 735,03 euros et donc un effacement partiel en fin de plan de 7905,58 euros et non de 25 579 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour du 10 janvier 2025, dont il est justifié de son envoi aux époux [F] débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception, la [15], a réitéré sa demande de rectification d’erreur matérielle résultant d’une erreur de calcul dans le plan de remboursement, concernant sa créance et le solde devant faire l’objet d’un effacement partiel.
Par courriel reçu au greffe de la cour le 10 janvier 2025, Mme [O] [F] a indiqué ne pas pouvoir se déplacer à l’audience compte tenu de son emploi d’assistance maternelle.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2025, la société [38] ([14]) n’a pas fait d’observations et a adressé un décompte actualisée de sa créance.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 10 janvier 2025, le [22] n’a pas formulé d’observations particulières.
A l’audience du 22 janvier 2025, les autre parties, régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, «'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'»';
L’erreur rectifiable doit être purement matérielle.
Sur l’erreur alléguée par la banque [25] quant à l’effacement partiel de sa créance en fin de plan
En l’espèce, l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 qui fait l’objet de la présente procédure, comporte effectivement une erreur matérielle concernant le montant de l’effacement partiel en fin de plan de la créance de la société [15].
En effet, la créance de la [15] s’élève à la somme de 25 640,61 euros, qu’elle est remboursée en 7 mensualités de 197,05 euros et en 44 mensualités de 371,72 euros, soit un remboursement total de 17 735,03 euros et donc un effacement partiel en fin de plan de 7905,58 euros et non de 25 579 euros.
En l’espèce, il convient de faire droit à la requête et de rectifier l’arrêt déféré en ce qu’il a mentionné un effacement partiel de 25 579 euros au lieu de 7905,58 euros. Il convient donc de lire :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au
9 ème mois :
9 mensualités
Du 10 au
16 ème mois : 7 mensualités
Du 17 au
60 ème mois :
44 mensualités
Effacement partiel fin de plan
Reste dû à la fin du plan
[16]
25 640,61 €
0,00 €
197,05 €
371,72 €
7 905,58 €
0,00 €
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 17 décembre 2024 n°RG 24/01557 concernant l’effacement partiel de la créance de la société [15] (70191111) ;
Dit qu’il convient de lire dans le tableau :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au
9 ème mois :
9 mensualités
Du 10 au
16 ème mois : 7 mensualités
Du 17 au
60 ème mois :
44 mensualités
Effacement partiel fin de plan
Reste dû à la fin du plan
[15] 70191111
25 640,61 €
0,00 €
197,05 €
371,72 €
7 905,58 €
0,00 €
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt';
Dit que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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