Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[15]
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [5]
Pole social du TJ de [Localité 9]
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/02228 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBUU
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 28 Mai 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valery GAUTHE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[15]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par M. [R], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Une lettre d’observations a été émise le 19 mai 2022 pour un redressement de cotisations sociales d’un montant de 59 183 euros.
Par lettre recommandée du 30 mai 2022, la société [6] a émis des observations et sollicité un délai de paiement.
Par lettre du 22 juin 2022, l’URSSAF a informé la société [6] du maintien du redressement. Une mise en demeure a été émise le 12 juillet 2022 pour un montant de 65 040 euros au titre du redressement, en ce compris les majorations de retard.
Par lettre recommandée du 9 septembre 2022, la société [6] a saisi en contestation du redressement et de la mise en demeure la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté son recours par décision du 28 novembre 2022.
Par requête du 10 janvier 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF et par requête du 16 mars 2023, elle a saisi la même juridiction en contestation de la décision explicite de rejet.
Par jugement du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— débouté la société [7] de ses demandes,
— validé la mise en demeure en date du 12 juillet 2022 émise par l’URSSAF de Bourgogne à l’encontre de la société [7],
— validé l’intégralité du redressement tel qu’opéré dans la lettre d’observations du 19 mai 2022,
— condamné en conséquence la société [7] à payer à l’URSSAF la somme de 59 185 euros au titre des cotisations sociales et 5 855 euros au titre des majorations de retard, soit au total la somme de 65 040 euros,
— condamné la société [7] à payer à l'[14] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux entiers dépens.
La société [6] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions du 14 février 2025, la société [6] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— A titre principal : annuler la mise en demeure du 12 juillet 2022 pour un montant total de redressement s’élevant à 65 040 euros ;
— A titre subsidiaire : Invalider les chefs de redressement :
* n° 1 relatif à l’erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 1 943,10 euros ;
* n° 2 relatif aux apprentis à compter du 1er janvier 2019 pour un montant de 289,81 euros ;
* n° 3 relatif aux assurances chômage et [4] : affiliation des mandataires sociaux pour un montant de 3 446,71 euros ;
* n° 4 relatif à l’avantage en nature véhicule pour un montant de 4 583,22 euros ;
* n° 5 relatif aux rémunérations non déclarées (indemnités kilométriques) pour un montant de 22 218,10 euros ;
* n° 6 relatif aux rémunérations non déclarées (indemnités de déplacement) pour un montant de 5 491,42 euros ;
* n° 8 relatif aux indemnités de panier pour un montant de 6 502,75 euros ;
* n° 12 relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant calculé au prorata des chefs de redressement invalidés ;
— Dire et juger que l’URSSAF Bourgogne supporte les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 18 février 2025, telles que déposée à l’audience du 25 février 2025, l’URSSAF Bourgogne demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 28 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Y ajouter :
— Condamner la société [6] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [6] aux entiers dépens.
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 25 février 2025. La société [6] a sollicité et obtenu une dispense d’y comparaître.
SUR CE, LA COUR
— Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682, Bull V n° 204).
Moyens des parties et motivation du tribunal
S’agissant de sa demande tendant à l’annulation du redressement, la société [6] soutient, en s’appuyant sur des arrêts de cours d’appel, que doit être annulée la mise en demeure qui, comme en l’espèce et même en renvoyant à la lettre d’observations, mentionne « régime général » dans la rubrique « nature des cotisations » dues alors que certaines sommes (telles que la contribution [8], la CSG, la contribution d’assurance chômage ou le versement transport) ne sont pas des cotisations s’inscrivant dans le régime général.
L’URSSAF réplique que dans un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-11.789), la Cour de cassation a validé les mises en demeure portant la mention « régime général » concernant la nature des cotisations dès lors que, comme en l’espèce, la mise en demeure renvoie à la lettre d’observations.
Le tribunal a quant à lui retenu que la mise en demeure du 12 juillet 2022 comportait le motif de mise en recouvrement, le montant du redressement précisant les majorations s’y appliquant et la période contrôlée. Il a également relevé qu’à la rubrique « cotisations » était ajouté un astérisque indiquant « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [4] » et surtout que la mise en demeure faisait expressément référence à la lettre d’observations. Le tribunal en a déduit que la société, qui ne contestait pas avoir reçu la lettre d’observations, avait été mise en situation de connaître avec précision les chefs de redressement formulés à son encontre.
Appréciation de la cour
En l’espèce, la mise en demeure adressée à la société [6] le 12 juillet 2022 fait une référence expresse à la lettre d’observations du 19 mai 2022, qui présente pour chaque chef de redressement les faits constatés, les textes applicables, le montant du redressement, permettant à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, peu important par ailleurs que certaines des cotisations réclamées ne concernent éventuellement pas le « régime général » stricto sensu mais relèvent de textes spéciaux.
Cette mise en demeure satisfait donc aux exigences de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale. Ce moyen sera rejeté.
La cour relève ensuite que dans ses dernières écritures, la société [6] ne conteste plus la validité du redressement au motif qu’elle n’aurait pas reçu l’avis de contrôle. Ce moyen ne sera donc pas examiné.
— Sur le bien-fondé du redressement
— Sur le droit de communication
En vertu de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Les agents de contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Il résulte de plus de la jurisprudence que l’agent de contrôle peut demander un document auprès d’un tiers à l’employeur à condition d’avoir préalablement demandé ce document auprès de ce dernier et de l’en avoir informé (Civ. 2e, 20 mars 2008, n° 07-12.797).
Moyens des parties et motivation du tribunal
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le droit de communication constituait une simple option pour l’URSSAF, la société fait valoir qu’ayant rencontré de graves difficultés avec son expert-comptable, tel que l’URSSAF le relevait d’ailleurs, elle n’a pu produire les livres de paie et fichiers d’écritures comptables ; qu’en conséquence l’URSSAF a procédé à un redressement sur la base d’assiettes reconstituées alors qu’elle aurait dû, selon la société, user de droit de communication en sollicitant ces documents auprès de l’expert-comptable de la société.
L’URSSAF répond qu’il ressort de la responsabilité du cotisant de mettre à disposition de l’agent de contrôle les documents demandés et qu’il ne lui appartenait pas d’en faire la demande auprès d’un tiers.
Le tribunal a quant à lui jugé que le droit de communication ne constituait qu’une simple option pour l’URSSAF ; qu’à l’inverse, la charge de la preuve du bien-fondé des déductions opérées par le cotisant reposait sur ce dernier et qu’il ne pouvait s’en exonérer en arguant avoir fourni les documents nécessaires à un tiers, et ce en dépit de l’existence démontrée de difficultés entre la société et son expert-comptable.
Appréciation de la cour
En l’espèce, si l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale autorise l’agent de contrôle à interroger les personnes rémunérées par le cotisant et à demander la communication d’un document auprès d’un tiers après sollicitation et information du cotisant, aucun texte n’impose à l’URSSAF de requérir auprès d’un tiers les documents nécessaires au contrôle.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la charge de la preuve du bien-fondé des déductions opérées incombait à la société et qu’elle ne pouvait s’en exonérer, en dépit de difficultés avérées avec son expert-comptable, en exigeant de l’URSSAF qu’elle exerce son droit de communication. Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur le chef de redressement n° 1 relatif à l’erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 1 943,10 euros ;
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
Il résulte en outre de la jurisprudence et des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui sont d’application stricte, qu’en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
Dès lors que l’URSSAF a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut recourir à une autre méthode d’évaluation, même d’un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents (2e civ., 9 janvier 2025, n° 22-13.480).
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société demande l’annulation de ce chef de redressement au motif que la réintégration, dans l’assiette de cotisation, des erreurs de report est selon elle fondée sur un fichier des écritures comptables non conforme à la réalité.
L’URSSAF réplique que l’agent de contrôle a procédé à la réintégration des erreurs de report sur l’exercice 2019 à partir des seuls documents fournis par la société, à savoir les bulletins de paie. Elle souligne ainsi que le redressement n’est pas fondé sur le fichier des écritures comptables.
Le tribunal a pour sa part considéré qu’à défaut pour la société [6] de produire un élément permettant de déterminer une autre assiette de calcul, l’URSSAF avait à bon droit procédé à la reconstitution d’assiette au vu des éléments dont elle disposait.
Appréciation de la cour
Il résulte de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précité que l’agent de contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette lorsque le cotisant ne met pas à disposition les documents comptables permettant d’opérer un calcul sur une base réelle.
En l’espèce, il ressort des conclusions des deux parties que la société [6] n’a été en mesure de mettre à la disposition de l’agent de contrôle ni livres de paie, ni état des charges et comptabilité, ni fichiers d’écritures comptables.
Pourtant, la lettre d’observations du 19 mai 2022 indique, dans la liste des documents consultés par l’agent de contrôle, la « copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l’article L. 47A du livre des procédures fiscales » ainsi que les « bilans et comptes de résultats ». En outre, dans la rubrique « faits constatés » relative au chef de redressement litigieux, il est indiqué que « Il est constaté des erreurs de report sur l’exercice 2019. Compte tenu des difficultés avec l’ancien cabinet comptable, [10], la société n’a pu présenter de livre de paie récapitulatif en 2019. Cependant, les assiettes ont été reconstituées. ['] L’examen des documents comptables consultés fait apparaître une divergence avec les déclarations adressées. Cette divergence est réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions ». Il n’est en revanche nullement faire référence à l’étude des bulletins de paie.
Il ressort ainsi de la lecture de la lettre d’observations du 19 mai 2022 que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’URSSAF ne s’est pas fondée sur les bulletins de paie pour procéder au redressement constitutif du chef n° 1.
En conséquence, il convient d’invalider ce chef de redressement, non motivé, pour son entier montant à savoir 1 943,10 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
— Sur le chef de redressement n° 2 relatif aux apprentis à compter du 1er janvier 2019 pour un montant de 289,81 euros ;
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société conteste l’existence d’un écart entre la rémunération brute totale de l’apprenti et la rémunération brute déclarée et demande en conséquence l’annulation de ce chef de redressement pour son entier montant (soit 289,81 euros).
Selon l’URSSAF, le contrôle a fait apparaître une rémunération brute totale de 4 567,10 euros pour 2019 s’agissant de M. [V] (apprenti) alors que la rémunération brute déclarée s’élève à 3 654 euros. L’URSSAF indique que ce montant a été déclaré en plafond assurance chômage et [4] et que la rémunération de l’apprenti n’a pas été incluse dans l’assiette de la contribution au dialogue social.
Le tribunal a retenu que la société n’apportait aucun élément permettant de remettre en cause les constats effectués par l’agent de contrôle ni fourni d’explications sur l’écart entre la rémunération versée et celle déclarée. Il a donc validé ce chef de redressement pour son entier montant.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article L. 6243-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019, l’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret.
En revanche, l’employeur relevant du secteur privé n’est pas exonéré des cotisations patronales sur les contrats d’apprentissage mais peut bénéficier sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales au titre de la réduction générale des cotisations.
En l’espèce, la société ne soulève aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa contestation de l’écart entre la rémunération constatée par l’agent de contrôle et celle déclarée. Elle ne s’explique pas davantage sur l’absence d’intégration de la rémunération de l’apprenti dans l’assiette des cotisations patronales et du « versement transport ».
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 2 pour son entier montant (289, 81 euros).
— Sur le chef de redressement n° 3 relatif aux assurances chômage et [4] : affiliation des mandataires sociaux pour un montant de 3 446,71 euros ;
Aux termes de l’article L. 5422-13 du code du travail, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié.
Il en résulte que les mandataires sociaux ne peuvent bénéficier des prestations de l’assurance chômage que lorsqu’ils cumulent ce statut avec un contrat de travail.
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société demande l’annulation de ce chef de redressement estimant que les modalités de calcul de la régularisation ne sont pas explicitées dans la lettre d’observations.
L’URSSAF rétorque que MM. [L] et [E] [Y] sont associés égalitaires de la sàrl [6], que le premier a la qualité de mandataire tandis que le second est salarié en tant que carreleur ; qu’une décision de [11] du 17 mars 2022 a conclu au rejet de leur participation à l’assurance chômage et qu’en conséquence, l’agent de contrôle a procédé à la régularisation en résultant. L’URSSAF ajoute qu’elle a satisfait à son exigence de motivation en détaillant, au sein de la lettre d’observations, pour chaque période, le mode de calcul, l’assiette et le montant des cotisations dues au titre de l’assurance chômage et [4] résultant d’un changement de codes types du personnel.
Le tribunal a quant à lui jugé que par décision de [11] du 17 mars 2022, non contestée, la participation à l’assurance chômage de MM. [Y] avait été rejetée. Il a également estimé que l’agent de contrôle avait exposé les modalités de calcul dans un tableau annexé à la lettre d’observations tandis que la société n’apportait aucun élément permettant de remettre en cause ce calcul. Le tribunal a donc validé ce chef de redressement pour son entier montant.
Appréciation de la cour
Comme énoncé précédemment, il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682, Bull V n° 204).
En l’espèce, il n’est pas contesté que MM. [Y] ne participent pas à l’assurance chômage. Est en revanche discutée la motivation de l’URSSAF s’agissant de la régularisation.
Dans la lettre d’observations du 19 mai 2022, l’agent de contrôle a indiqué, au titre des faits constatés, pour M. [L] [Y] et M. [E] [Y], pour chacune des périodes (2019 et 2020), le code type personnel utilisé par la société, le montant de l’assiette de la rémunération déclarée, le montant de la participation, le cas échéant, à l’assurance chômage, à l’AGS et au bénéfice de la réduction générale des cotisations. L’agent de contrôle a ensuite indiqué, au titre des conséquences du rejet par [11] de leur participation à l’assurance chômage, pour chacune de ces personnes, pour chacune des périodes, le code type personnel qui aurait dû être utilisé, les conséquences en termes de crédit et de débit de cotisations que ce changement de code type entraînait, les taux de cotisation applicables et le montant des régularisations subséquentes, le tout étant résumé dans un tableau récapitulatif.
Il en résulte que le cotisant était en mesure de comprendre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Il convient donc de valider ce chef de redressement pour son entier montant à savoir 3 446,71 euros.
— Sur le chef de redressement n° 4 relatif à l’avantage en nature véhicule pour un montant de 4 583,22 euros ;
Par combinaison des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur les revenus d’activités définis comme toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société demande l’annulation de ce chef de redressement pour son entier montant estimant que l’URSSAF n’avait pas constaté d’utilisation privée du véhicule et que cette utilisation ne pouvait se déduire de l’absence de communication d’un carnet de bord qui ne constitue pas une condition prévue par les textes.
L’URSSAF soutient d’une part que l’agent de contrôle avait constaté une mise à disposition permanente du véhicule de marque Mercedes auprès de M. [L] [Y] sans qu’aucun avantage en nature ne soit décompté et d’autre part qu’il appartient au cotisant d’apporter la preuve de l’utilisation exclusivement professionnelle du véhicule.
Le tribunal a pour sa part considéré que s’il le carnet de bord ne constitue qu’un simple moyen de preuve parmi d’autres, il ne pouvait qu’être constaté que la société ne produisait aucun élément permettant de démontrer que le véhicule dont la société est locataire et dont M. [L] [Y] est colocataire a été exclusivement utilisé à des fins professionnelles.
Appréciation de la cour
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales que la mise à la disposition permanente, par l’employeur, au profit de ses salariés, d’un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l’économie de frais de transport qu’ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature.
L’administration de la preuve de cet avantage en nature doit être gouvernée par les règles générales applicables en cette matière.
Ainsi, s’il incombe d’abord à l’URSSAF d’établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l’employeur, d’un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature (2e civ., 9 janvier 2025, n° 21-25.916).
En l’espèce, la lettre d’observations du 19 mai 2022 mentionne que « aucun avantage en nature n’est décompté, alors que [le véhicule de la marque Mercedes] est mis à disposition de manière permanente » et précise au surplus que M. [L] [Y] est colocataire du véhicule avec la société [6]. Ces constatations font donc foi jusqu’à preuve contraire. Or, comme l’a justement relevé le tribunal, s’il ne peut être exigée que la société [6] produise un carnet de bord, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant de contredire la constatation de l’agent de contrôle.
Ce moyen sera donc rejeté et le chef de redressement validé pour son entier montant soit 4 583,22 euros.
— Sur le chef de redressement n° 5 relatif aux rémunérations non déclarées (indemnités kilométriques) pour un montant de 22 218,10 euros et sur le chef de redressement n° 6 relatif aux rémunérations non déclarées (indemnités de déplacement) pour un montant de 5 491,42 euros ;
Selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société [6] demande l’annulation de ces deux chefs de redressement pour leur entier montant. A l’appui de cette demande, elle fait valoir qu’elle avait transmis à son expert-comptable les éléments nécessaires à la preuve du caractère professionnel des déplacements justifiant les indemnités kilométriques et de déplacement mais qu’en raison d’un litige avec celui-ci, elle n’a pas été en mesure de produire ces éléments dans le cadre du contrôle [13]. Elle ajoute que l’URSSAF aurait pu prendre connaissance de ces documents en exerçant son droit de communication auprès de l’expert-comptable et qu’elle n’a pas tenu compte du fait que l’activité de l’entreprise implique des déplacements professionnels quotidiens.
L’URSSAF considère quant à elle qu’il appartenait à la société [6] d’obtenir et de produire par ses propres moyens les preuves que les indemnités kilométriques et celles de déplacements avaient un caractère professionnel justifiant leur exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Le tribunal a jugé que la société [6] n’avait pas pu fournir d’éléments sur les déplacements réalisés et leur justification et qu’elle échouait ainsi à apporter la preuve lui incombant que les salariés attributaires des indemnités s’étaient trouvés contraint d’utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles.
Appréciation de la cour
Il est de jurisprudence constante que, hormis lorsque le caractère professionnel d’une dépense est présumé par l’arrêté du 20 décembre 2002, l’employeur doit en apporter la preuve.
En l’espèce, la société [6] n’apporte aucun élément permettant de justifier du caractère professionnel des indemnités kilométriques et de déplacement.
En outre, comme il a été indiqué plus haut, aucun texte n’impose à l’URSSAF de requérir auprès d’un tiers les documents nécessaires au contrôle et de faire ainsi usage de son droit de communication.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé les chefs de redressement n° 5 et 6 pour leur entier montant, soit respectivement 22 218,10 et 5 491,42 euros.
— Sur le chef de redressement n° 8 relatif aux indemnités de panier pour un montant de 6 502,75 euros ;
L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 énonce que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas un certain montant.
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société [6] demande l’annulation intégrale de ce chef de redressement, faisant valoir que les conditions d’organisation de l’entreprise, et plus spécifiquement l’exercice par les salariés de leurs fonctions exclusivement sur des chantiers, étaient connues de l’agent de contrôle qui ne pouvait donc valablement estimer que la preuve d’une utilisation des indemnités de panier conformément à leur objet n’était pas rapportée.
L’URSSAF répond qu’à défaut pour la société d’avoir produit les plannings ou tout autre élément probant, l’inspecteur de contrôle n’a pas pu s’assurer que les primes de panier versées aux salariés avaient été versées conformément à leur objet et que c’est donc à bon droit qu’il a réintégré leurs montants dans l’assiette des cotisations sociales.
Le tribunal a quant à lui jugé qu’en l’absence de production de plannings des salariés, la société échouait à démontrer que les sommes versées devaient être exonérées de cotisations. Il a donc débouté la société et validé le chef de redressement.
Appréciation de la cour
Comme énoncé précédemment, hormis lorsque le caractère professionnel d’une dépense est présumé par l’arrêté du 20 décembre 2002, l’employeur doit en apporter la preuve. Il lui appartient donc d’établir que les salariés n’étaient pas en mesure de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas
En l’espèce, la société [6] ne produit aucun document permettant de justifier que les conditions de l’exonération des indemnités de panier de l’assiette des cotisations sociales sont réunies. Son moyen sera donc rejeté et le jugement déféré confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement pour son entier montant, soit 6 502,75 euros.
— Sur le chef de redressement n° 12 relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant calculé au prorata des chefs de redressement invalidés ;
La régularisation des chefs de redressement emporte le recalcul de la réduction générale des cotisations prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le chef de redressement n° 1 ayant été annulé (représentant un montant de 1 943,10 euros), il convient d’enjoindre à l’URSSAF de recalculer le montant de la réduction générale des cotisations régularisée.
Le chef de redressement n° 12 est donc validé mais uniquement à hauteur du montant à recalculer par l’URSSAF.
— Sur le total du redressement
La cour relève que la société [6] ne conteste pas les chefs de redressement n° 7, 9, 10, 11 et l’observation pour l’avenir n° 13, ce qui représente un montant de 2 693,33 euros.
Compte-tenu de l’invalidation du chef de redressement n° 1 (1 943,10 euros) et de l’invalidation partielle du chef de redressement n° 12, le montant total du redressement s’élève donc à 45 225,34 euros auxquels s’ajoutent le montant du chef de redressement n° 12 après recalcul par l’URSSAF et les majorations afférentes.
— Sur les dépens et les demandes accessoires
Succombant majoritairement, la société [6] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à verser à l’URSSAF Bourgogne la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2024 sauf en ce qu’il a :
débouté la société [6] de ses demandes ;
validé la mise en demeure en date du 12 juillet 2022 émise par l’URSSAF Bourgogne à l’encontre de la société [7] ;
validé l’intégralité du redressement tel qu’opéré dans la lettre d’observations du 19 mai 2022 ;
condamné la société [6] à payer à l'[14] la somme de 59 185 euros au titre des cotisations sociales et 5 855 euros au titre des majorations de retard, soit au total la somme de 65 040 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Valide la mise en demeure du 12 juillet 2022 sauf en ce qu’elle porte sur les chefs de redressement n° 1 et 12 ;
Annule le chef de redressement n° 1 pour son entier montant, soit 1 943,10 euros ;
Valide partiellement le chef de redressement n° 12 et enjoint à l’URSSAF de procéder à son recalcul pour tenir compte de l’annulation du chef de redressement n° 1 ;
Condamne la société [6] à verser à l'[14] la somme de 45 225,34 euros au titre des cotisations sociales à laquelle s’ajoutent le montant du chef de redressement n° 12 après recalcul par l’URSSAF et les majorations afférentes au redressement ;
Condamne la société [6] à verser à l'[14] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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